Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/04692 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBLL
Ordonnance n° 2024/M111
Monsieur [V] [E]
représenté par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
défendeur à l'incident
Madame [P] [E]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [E]
défaillante
Monsieur [W] [E]
défaillant
Monsieur [C] [E]
représenté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
demandeur à l'incident
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 09 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mai 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille dans le litige opposant M. [C] [E] à Mme [P] [E], Mme [D] [E], M. [V] [E] et M. [W] [E] dans le cadre de la succession d'[I] [O] veuve [E], leur mère et grand-mère,
Vu la signification de ce jugement à la demande de M. [C] [E] par acte de commissaire de justice remis à étude le 1er mars 2023 à M. [V] [E], à Mme [P] [E] et à M. [W] [E] et par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile à Mme [D] [E],
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [E] du 29 mars 2023 portant sur 7 chefs de jugement,
Vu la constitution d'avocat pour M. [C] [E] le 11 avril 2023,
Vu la constitution d'avocat pour Mme [P] [E] le 30 juin 2023,
Vu la signification de la déclaration d'appel, de conclusions, de bordereau de pièces et de pièces par acte de commissaire de justice du 23 août 2023 à Mme [D] [E] et M. [W] [E],
Vu les premières conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel notifiées le 21 juin 2023 par l'intimé demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 CPC et 514-3 CPP,
Vu l'exécution provisoire,
Vu le jugement dont appel notifié et signifié,
Vu l'absence d'exécution,
JUGER que Monsieur [C] [E] bien fondé à solliciter la radiation du rôle de l'affaire.
PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire,
CONDAMNER Monsieur [V] [E] au paiement entre les mains de Monsieur [C] [E] de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel distraits conformément à l'article 699 du CPC,
DEBOUTER [V] [E] toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Vu la demande de conclusions en réponse sur incident adressée le 27 juin 2023 aux conseils de l'appelant et de l'intimée, avant le 06 septembre 2023,
Vu les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état transmises le 05 septembre 2023, réitérées le 17 novembre 2023 par l'appelant sollicitant de :
Vu les articles 524 et 521 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal, sur l'irrecevabilité de l'incident
Juger les conclusions déposées par Monsieur [C] [E] aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel de Monsieur [V] [E] sont irrecevables,
Juger l'incident soulevé par Monsieur [C] [E] irrecevable,
A titre subsidiaire, sur la demande de radiation
Juger que l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2023 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
Juger que Monsieur [V] [E] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2023,
Débouter Monsieur [C] [E] de l'ensemble de ses demandes fins, et conclusions formulées à l'encontre de Monsieur [V] [E],
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de consignation
Autoriser Monsieur [V] [E] à procéder à la consignation auprès de la CARPA et sur le compte séquestre de son Conseil la somme de 100 000 € au titre de la condamnation principale et la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause
Débouter Monsieur [C] [E] des demandes qu'il formule sur le fondement de l'article 700 du CPC et au titre des entiers dépens,
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel notifiées le 11 septembre 2023 par l'intimé demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 CPC et 514-3 CPP,
Vu l'exécution provisoire,
Vu le jugement dont appel notifié et signifié,
Vu l'absence d'exécution,
JUGER recevable Monsieur [C] [E] en son incident et LE JUGER bien fondé,
JUGER Monsieur [C] [E] bien fondé à solliciter la radiation du rôle de l'affaire.
PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire,
DEBOUTER [V] [E] de son argumentaire et de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
JUGER que le Conseiller de la Mise en état n'est pas compétent pour autoriser la consignation demandée par [V] [E],
CONDAMNER Monsieur [V] [E] au paiement auprès de Monsieur [C] [E] de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel distraits conformément à l'article 699 du CPC,
DEBOUTER [V] [E] toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions d'incident transmises le 15 septembre 2023 par l'intimée sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur la demande,
CONDAMNER tout succombant aux dépens,
Vu la relance par soit-transmis du 25 septembre 2023 aux fins d'obtenir les conclusions en réplique d'incident de l'appelant,
Vu la fixation de l'incident à l'audience des incidents plaidés du 09 avril 2024 par avis du 27 novembre 2023,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [D] [E] et M. [W] [E] n'ont pas constitué avocat. Il n'est pas justifié de la communication des conclusions et pièces relatives au présent incident.
Il sera en conséquence statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident de l'intimé
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'appelant soulève, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions d'incident de l'intimé en ce que, en violation du principe du contradictoire, elles n'ont pas été signifiées aux co-intimés défaillants, et que l'intimée constituée n'a eu connaissance des conclusions d'incident que le 5 septembre 2023, ne permettant pas de faire valoir sa position.
Par ailleurs, l'intimé par son incident agit seul au mépris de l'intérêt de l'indivision dans son ensemble. La radiation s'analysant comme un acte de disposition, l'accord de l'ensemble des indivisaires est nécessaire, d'autant « qu'il est manifeste que les co-intimés sont d'avis contraire dans cette procédure ».
L'intimé indique avoir conclu, en son nom et non en celui de l'hoirie, dans les délais et soutient que l'article 911 visé concerne le fond et non la procédure d'incident, ce qui le rend inapplicable.
Outre le fait que nul ne peut plaider par procureur, et qu'en conséquence, l'appelant n'a aucune qualité à agir ou parler au nom des autres parties, il est inexact d'affirmer que l'intimée n'a pas fait valoir sa position. En effet, cette dernière a transmis par voie électronique ses conclusions d'incident le 15 septembre 2023, visant expressément les conclusions d'incident du 21 juin 2023, et indiquant s'en rapporter à la décision du conseiller de la mise en état sur la demande de l'intimé.
Par ailleurs, il est surprenant de voir l'appelant reprocher à l'intimé de ne pas avoir procédé à la signification des conclusions, alors qu'il ne justifie pas avoir, en tant qu'appelant, satisfait aux significations aux parties déjà défaillantes en première instance. La sanction de l'inexécution des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile qu'il vise concerne le délai de dépôt des conclusions au fond, les conclusions d'incident étant intervenues quelques jours après les conclusions au fond de l'appelant.
Contrairement à l'obligation qui lui en est faite par les articles ci-dessus rappelés, l'appelant ne justifie ni en droit ni en fait son affirmation selon laquelle la radiation serait un acte de disposition et nécessiterait l'unanimité des indivisaires.
En conséquence, il convient de débouter l'appelant défendeur à l'incident de sa demande d'irrecevabilité des conclusions et donc de l'incident.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Le jugement contradictoire querellé en date du 26 janvier 2023 a :
REVOQUÉ l'ordonnance de clôture rendue le 16 juin 2022 ;
ADMIS aux débats les conclusions de Monsieur [C] [E] notifiées le 22 juin 2022 ;
ORDONNÉ la clôture de l'instruction du présent litige au 24 novembre 2022 ;
DECLARÉ Monsieur [V] [E] irrecevable en sa prétention tendant à la nullité de l'assignation lui ayant été délivrée le 24 décembre 2020 ;
CONDAMNÉ Monsieur [V] [E] à verser entre les mains de l'étude notariale PERFETTI - CAMPANA - BARBEROUC - COHENT - KHAIAT sis à [Localité 3] en charge de la succession de Madame [I] [O] veuve [E] la somme de deux cent mille euros (200 000 €) ;
DIT que la somme qui précède sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DEBOUTÉ Monsieur [C] [E] de sa prétention tendant à voir ordonner l'anatocisme ;
DEBOUTÉ Monsieur [C] [E] de sa prétention au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNÉ Monsieur [V]-[E] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maitre Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat de Monsieur [C] [E] de recouvrer directement contre Monsieur [V] [E], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNÉ Monsieur [V] [E] à verser à Monsieur [C] [E] la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELÉ que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETÉ les prétentions pour le surplus.
Aux termes du jugement revêtu de l'exécution provisoire, l'appelant a été condamné à une somme globale de 203 500 €, outre des intérêts au taux légal.
Au soutien de sa demande de radiation, l'intimé demandeur à l'incident fait essentiellement valoir que :
L'appelant ne produit aucun justificatif de ses revenus,
Il ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives et son impossibilité à exécuter la décision,
Le fait d'offrir à titre subsidiaire de consigner prouve qu'il dispose de moyens financiers,
Il est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 3],
Le conseiller de la mise en état est incompétent pour ordonner une consignation.
L'appelant soutient pour sa part en substance que :
Il n'a pas les moyens de s'acquitter des condamnations,
Une radiation serait contraire à l'article 6 de la CESDH,
Le jugement querellé ne fait que rappeler qu'il est assorti de l'exécution provisoire, comme le prévoit l'article 514 du code de procédure civile depuis le 1er janvier 2020. Le juge n'a pas, au vu des éléments, estimé utile d'en disposer autrement.
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose notamment que 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
- ...
- lorsqu'il existe un sérieux moyen d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522".
Il n'est pas contesté qu'aucun début de versement n'a eu lieu, malgré l'exécution provisoire, la signification de la décision querellée et une demande émanant du conseil de l'intimé en date du 04 avril 2023.
L'appelant n'a pas spontanément saisi le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt ou la suspension de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, applicable à compter du 1er janvier 2020, lequel lui permettait de faire état, dès le prononcé du jugement, du risque des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risquait d'entraîner.
Il a attendu l'incident formé par l'intimé le 21 juin 2023 pour invoquer ses difficultés, qu'il ne justifie par aucun élément.
Il indique toutefois avoir consigné une somme de 103 500 € sur un compte CARPA.
Il y a lieu de rappeler que la consignation sur un compte CARPA ne peut être assimilée à l'exécution d'une décision, la somme devant être versée entre les mains de l'étude, et entre les mains de l'intimé concernant les frais irrépétibles.
Il y a lieu de s'interroger sur cette consignation et non du paiement direct, qui aurait constitué une exécution partielle.
Lorsqu'aucun effort n'a été fait pour un paiement, même partiel, la décision de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel a été jugée comme n'ayant pas constitué une entrave disproportionnée au droit d'accès à l'appel et donc n'a pas entraîné de violation de l'article 6 de la convention européenne.
Enfin, la compétence du conseiller de la mise en état ressort de l'article 914 du code de procédure civile, lequel ne vise pas la consignation de condamnations prononcées par le jugement attaqué.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.
Il est rappelé que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'incident qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'incident ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboutons M. [V] [E] de ses demandes d'irrecevabilité des conclusions et de l'incident de M. [C] [E] et d'autorisation de consignation,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/04692 de notre greffe,
Rappelons que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier,
Condamnons M. [V] [E] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés par Me Raphaëlle Mahe des Portes,
Déboutons M. [V] [E] de sa demande de remboursement de frais irrépétibles,
Condamnons M. [V] [E] à payer à M. [C] [E] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 mai 2024
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier