Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00744
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6KJ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2021
Jugement Tribunal de commerce de Paris :
19 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HVNET
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1373
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. PHARMACIE [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé BENCHÉTRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1992
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 25 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00744 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6KJ
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat n° 1304193/3 renouvelé le 28 avril 2017, la SELAS Pharmacie [Adresse 5] a confié à la SARL HVNET des prestations de nettoyage de ses locaux, pour un coût mensuel de 489,60 euros.
Par courrier du 18 mai 2020, la société Pharmacie [Adresse 5] a sollicité de la société HVNET qu’elle mette un terme à leur contrat en raison notamment de manquements répétés de cette dernière aux prestations de nettoyage convenues.
Par réponse datée du 27 mai 2020, la société HVNET a indiqué à la société Pharmacie [Adresse 5] prendre acte de sa volonté de résoudre le contrat et a sollicité le paiement des factures restées non réglées s’élevant à la somme totale de 2.741,72 euros.
Le 11 juillet 2020, la société HVNET a en outre adressé à la société Pharmacie [Adresse 5] une facture pour indemnité de résiliation du contrat d’un montant de 5.779,30 euros.
Après différents échanges n’ayant pas permis une issue amiable au litige et l’envoi d’une mise en demeure le 21 septembre 2020 par le conseil de la société HVNET, cette dernière a fait assigner la société Pharmacie [Adresse 5] devant le tribunal de commerce de Paris par acte d’huissier de justice du 15 février 2021.
Suivant jugement en date du 19 novembre 2021, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 15 septembre 2022, la société HVNET demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du code civil, vu l’article 700 du CPC
Vu le contrat signé et les CGV
Dire les demandes de l’exposante recevables et bien fondées
Condamner la défenderesse au paiement de la somme principale de 8298.57€ au titre des factures de prestations et de la facture d’indemnités pour rupture abusive, majorés des intérêts légaux à compter de la présente assignation
Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 3500.00€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive
Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 2000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle sollicite en substance, au visa de l’article 1103 du code civil, l’exécution des termes du contrat, soulignant que les documents qu’elle communique, notamment les factures adressées à la société Pharmacie [Adresse 5], justifient suffisamment sa créance à l’égard de celle-ci. Elle souligne en outre que les courriels échangés démontrent pleinement le risque sanitaire auquel ses agents étaient exposés au sein de la pharmacie, de sorte que la défenderesse ne peut tirer aucun grief de l’inexécution des prestations prévues au contrat.
Elle ajoute que la dette de la société Pharmacie [Adresse 5] n’étant pas contestable, son absence de règlement établit une résistance abusive de la part de celle-ci, justifiant sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 24 novembre 2022, la société Pharmacie [Adresse 5] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1219 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
(...)
- Débouter la société HVNET de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société HVNET à verser à la société PHARMACIE [Adresse 5] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société HVNET aux entiers dépens ».
Invoquant l’article 1219 du code civil, elle fait valoir des absences répétées de l’employée de la société HVNET, en particulier au cours du mois de mars 2020, puis la cessation complète des prestations de la société à compter du mois d’avril 2020. Elle relève en outre qu’avant le mois de mai 2020, la société HVNET n’avait jamais fait état d’une quelconque difficulté pour l’exécution de ses prestations en raison de la crise sanitaire. Elle estime que ces circonstances justifiaient la suspension de tout paiement à l’égard de la demanderesse.
Sur l’indemnité de résiliation sollicitée, elle relève qu’aucune sanction n’est prévue par les conditions générales de vente de la société HVNET en cas de non-respect du préavis et du formalisme imposé pour la résiliation du contrat. Elle conteste en outre toute résiliation unilatérale du contrat à son initiative, ayant uniquement entendu rechercher une issue amiable à leur collaboration compte tenu des circonstances évoquées, ce que la société HVNET a accepté sans évoquer une quelconque indemnité de résiliation.
Contestant ainsi être redevable de toute somme envers la société HVNET, elle s’oppose également à l’allocation de dommages et intérêts en raison d’une prétendue résistance abusive de sa part.
Décision du 25 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00744 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6KJ
La clôture a été ordonnée le 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société HVNET
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte des moyens développés par la société HVNET que sa demande en paiement de la somme totale de 8.298,57 euros comporte en réalité :
- d’une part, une demande au titre des mensualités échues entre novembre 2019 et avril 2020, restées non réglées par la société Pharmacie [Adresse 5], pour un montant de 2.519,27 euros ;
- d’autre part, le paiement d’une indemnité pour résiliation unilatérale du contrat par la défenderesse, pour un montant de 5.779,30 euros.
Ces moyens seront donc analysés successivement.
Sur le paiement des mensualités échues
Le contrat conclu entre la société HVNET et la société Pharmacie [Adresse 5], avec effet au 2 mai 2017, est versé aux débats. Il en ressort la fixation d’un prix mensuel de 489,60 euros, TVA incluse, pour un entretien des locaux de la défenderesse deux fois par semaine pendant 2 heures.
À la lecture des factures émises par la société HVNET pour les mois en cause, il apparaît néanmoins que les parties se sont accordées, depuis la conclusion du contrat, pour réviser cette mensualité, laquelle a été baissée à 401,34 euros hors taxes, soit 481,61 euros TTC.
Il en ressort donc que la société Pharmacie [Adresse 5] devait s’acquitter, pour les six mois écoulés entre novembre 2019 à avril 2020, de la somme totale de 2.889,66 euros (6 x 481,61).
La défenderesse oppose en réponse l’absence de réalisation par la société HVNET des prestations de nettoyage convenues.
Conformément à l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Toutefois, alors qu’il incombe à la société défenderesse de rapporter la preuve de cette absence d’exécution de la part de la société HVNET, celle-ci se réfère uniquement à ses propres courriels envoyés à compter du mois de mai 2020 – soit après la période considérée. Ainsi, la cause de l’exception d’inexécution qu’elle invoque pour les mois de novembre 2019 à mars 2020 résulte de ses seules affirmations, ce qui est insuffisant à en établir la réalité et la gravité.
En revanche, pour le mois d’avril 2020, la société HVNET a concédé, dans le cadre de ces mêmes courriels, uniquement deux passages de ses agents les 2 et 17 avril 2020 sur les neuf convenus pour le mois en question, circonstance non ensuite remise en cause par la société Pharmacie [Adresse 5].
La demanderesse a invoqué pour le reste la nécessité de suspendre ses prestations afin de garantir la sécurité de ses agents, reprochant à la société Pharmacie [Adresse 5], dans un courriel du 27 mai 2020, des dispositifs barrières insuffisants au vu de son activité, « laissant [ses] intervenants en contact proche d’individus pouvant présenter des symptômes ».
Toutefois, ces circonstances reposent également sur les seules allégations de la demanderesse, et ne sont donc nullement établies.
Du tout et en l’absence de plus amples moyens des parties, il y a lieu de retenir que l’absence totale de réalisation des prestations de nettoyage depuis le 17 avril 2020, obligation principale incombant à la société HVNET, constituait une inexécution suffisamment grave, justifiant en retour l’absence de tout paiement par la société Pharmacie [Adresse 5] à compter de cette même date.
Force est d’ailleurs d’observer que, dans sa facture pour le mois d’avril 2020 puis dans son « relevé des factures non soldées » du 28 mai 2020, la société HVNET a d’elle-même émis un avoir à hauteur de la somme de 370,38 euros TTC, mentionnant dans sa facture « faits 2 passages suspension site non sécurisé ». Elle n’a en conséquence facturé, sur le mois en question, que la somme de 111,23 euros.
Cependant, elle ne fournit aucune explication sur le calcul lui ayant permis de retenir ce montant. Or, au regard de la mensualité convenue, l’exécution de seulement deux prestations sur les neuf prévues aurait dû amener à facturer uniquement la somme de : (481,61/9) x 2 = 107,02 euros.
En conséquence, au titre des mensualités échues entre les mois de novembre 2019 et avril 2020, la société HVNET justifie d’une créance totale de 481,61 x 5 + 107,02 = 2.515,07 euros.
Sur la demande au titre de la résiliation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
En application de l’article 1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ».
En l’espèce, dans un courriel daté du 18 mai 2020, la société Pharmacie [Adresse 5] a écrit à la société HVNET :
« J’ai bien reçu vos factures par courrier. Cependant plus personne de votre entreprise ne se présentant à mon officine malgré plusieurs appels de ma part, j’ai bien sûr pris des dispositions pour travailler avec une autre entreprise. En conséquence, je vous prierais de mettre un terme au contrat à fin avril, je n’ai vu personne en mai. (...) Merci de me faire un point comptable pour solder notre collaboration ».
Compte tenu des termes dénués d’ambiguïté de ce message, la société Pharmacie [Adresse 5] ne peut sérieusement soutenir qu’elle invitait simplement la société HVNET à entrer en négociations sur une résiliation amiable du contrat, alors qu’elle entendait manifestement qu’il soit pris acte de la fin du contrat et partant, de sa résiliation, avec effet rétroactif au 30 avril 2020.
Certes, l’article 4 du contrat stipule que : « le contrat est établi pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, résiliable par lettre recommandées avec un préavis de trois mois ». Néanmoins, la société Pharmacie [Adresse 5] n’a pas inscrit sa demande dans le cadre de cette clause résolutoire – celle-ci relevant d’ailleurs l’absence de respect du formalisme prévu au contrat – mais a entendu opérer une résolution unilatérale au sens de l’article 1226 susvisé.
Il ressort d’ailleurs que, dans son courriel du 27 mai 2020, la société HVNET ne s’est pas opposée à cette demande, se bornant à exposer : « nous vous prenons bonne note que vous souhaitez mettre fin à notre collaboration et vous demandons de bien vouloir solder l’ensemble de nos factures », sans donc invoquer le délai de préavis fixé à l’article 4 du contrat.
Le tribunal observe encore que ce n’est que le 11 juillet 2020 que la société HVNET a adressé à la société Pharmacie [Adresse 5] une nouvelle facture avec pour objet : « indemnités pour rupture de contrat », faisant état d’un « préavis 02 mai 2020 au 20 avril 2021 » et réclamant la somme de 5.779,30 euros.
Alors que, pour les motifs précédemment adoptés, il est établi que la société HVNET avait cessé toute prestation de nettoyage depuis le 17 avril 2020, elle ne justifie pas d’une quelconque tentative pour reprendre, après cette date et jusqu’au 18 mai 2020, l’exécution normale du contrat, ce que souligne d’ailleurs la société Pharmacie [Adresse 5] dans son courriel.
Il se déduit du tout que l’absence pendant un mois de toute exécution de ses obligations par la société HVNET, sans motif légitime démontré, constituait une circonstance grave justifiant la résolution unilatérale du contrat, conformément à l’article 1226 du code civil.
Outre que le contrat ne prévoit alors aucune clause pénale, la société HVNET n’établit pas, par la seule production d’une facture établie trois mois après la rupture des relations contractuelles, avoir subi un quelconque préjudice en lien avec cette résolution.
En conséquence, la somme de 5.779,30 euros qu’elle réclame pour rupture abusive ne sera pas retenue.
***
Du tout, la société Pharmacie [Adresse 5] sera condamnée à payer à la société HVNET la somme de 2.515,07 euros au titre des mensualités échues du contrat restées impayées.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 15 février 2021.
Sur la demande pour résistance abusive
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-6 du même code dispose alors que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En l’espèce, à supposer établie une faute de la société Pharmacie [Adresse 5] en lien avec l’absence de paiement de la somme retenue au titre des mensualités échues, la société HVNET ne justifie par aucun élément que cette circonstance lui aurait causé un préjudice qui n’aurait pas déjà été compensé par les intérêts moratoires précédemment accordés au visa de l’article 1231-6.
En conséquence, la société HVNET sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La société Pharmacie [Adresse 5], succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société HVNET à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SELAS Pharmacie [Adresse 5] à payer à la SARL HVNET la somme de 2.515,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021,
Déboute la SARL HVNET de sa demande pour résistance abusive,
Condamne la SELAS Pharmacie [Adresse 5] à payer à la SARL HVNET la somme de 1.000 euros au titre des ses frais irrépétibles,
Condamne la SELAS Pharmacie [Adresse 5] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE