Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 46
Rôle N° RG 23/09474 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUOZ
[F] [O]
[D] [P] [O] épouse [X]
[L] [O]
C/
[R] [O] veuve [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00795.
APPELANTES
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [P] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] (06), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [R] [O] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 13] (83), demeurant [Adresse 5]
assignée le 31 août 2023 à personne
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [Adresse 12] est une société familiale qui a pour objet l'exploitation, la mise en valeur ou la mise en location et l'affermage du «domaine de [Localité 11] » comprenant notamment un château, divers corps de bâtiment et plusieurs hectares de terres.
Mme [R] [O] Veuve [N] est la gérante de cette société familiale depuis le mois d'août 2001, tandis que ses nièces Mmes [L] [O], [F] [O] et [D] [X] en sont les associées.
Les associées de la société [Localité 11] la Tour reprochent de nombreuses fautes à la gérante et notamment d'avoir laissé le domaine se dégrader au mépris de sa valeur financière et familiale et de l'avoir conduit à la ruine.
Un conflit s'est également noué entre la gérante de la société [Adresse 12] et les trois autres associés concernant le règlement d'une dette de ces dernières à l'égard de la première. Les associées ont reproché à la gérante d'avoir fait obstacle aux moyens de paiement de ladite dette et d'avoir ainsi été à l'origine de l'augmentation des intérêts de retard de ladite dette.
En effet, par arrêt du 29 septembre 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné
M. [I] [O] (le père des trois associés et frère de la gérante) à payer à Mme [R] [O] veuve [N] la somme de 149 476,41 euros outre les intérêts au taux légal à compter du ler juin 1989 et a ordonné la capitalisation des intérêts. Les trois associées ont hérité de la dette de leur père à l'égard de leur tante.
Les associées n'ont pas réglé cette dette à Mme [R] [O] veuve [N] ce qui a généré des intérêts de retard d'un montant très important selon elles.
Les associées ont souhaité que la gérante de la société [Localité 11] la Tour vendent des actifs de la société afin de pouvoir bénéficier de ressources pour pouvoir régler leur dette.
La société [Adresse 12] a fait l'objet de plusieurs décisions judiciaires et procédures et notamment des suivantes :
-une procédure de redressement judiciaire par jugement du 11 juillet 2013 d'Aix-en-Provence,
-une nouvelle procédure de redressement judiciaire par jugement du 20 mars 2020,
-une procédure de cession totale par jugement du 27 novembre 2020, confirmé par arrêt en date du 9 septembre 2021 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (contre lequel un pourvoi en cassation a été formé).
Par actes d'huissier du 24 février 2022, Mmes [L] [O], [F] [O] et [D] [X] ont fait assigner Mme [R] [O] [N] ainsi que sa tutrice devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'engager sa responsabilité personnelle en tant que gérante de la société [Localité 11] la Tour pour avoir commis des fautes dans sa gestion en privilégiant ses intérêts personnels au détriment de la société de nature à engager sa responsabilité personnelle à leur égard en leur qualité d'associées minoritaires de la SCI [Localité 11] .
Les demanderesses se fondaient sur l'article 1843-5 du code civil.
Dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la défenderesse a formé un incident devant le juge de la mise en état par conclusions notifiées le 13 mars 2023 en invoquant notamment l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre faute d'intérêt à agir des demanderesses. La défenderesse prétendait que les demanderesses ne démontraient pas la réalité d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la société en lien avec les fautes qu'elles lui reprochaient.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
-déclaré irrecevable l'action judiciaire de Mmes [L] [O], [F] [O] et [D] [O] à l'encontre de Mme [R] [N] née [O] pour défaut de qualité à agir,
-rejeté les autres demandes pour le surplus.
-condamné Mmes [L] [O], [F] [O] et [D] [O] à payer à Madame [R] [N] née [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour se déterminer ainsi, le juge de la mise en état relevait que les demanderesses ne démontraient pas leur intérêt à agir. Le juge précisait qu'il convenait de rechercher si les demanderesses justifiaient d'un préjudice propre en leur qualité associés leur permettant d'en solliciter la réparation au titre de l'action individuelle du fait de fautes alléguées concernant Mme [R] [N] née [O] en sa qualité de gérante, à savoir des fautes de gestion et une opposition à la vente.
S'agissant du grief formulé tiré de l'opposition à la vente par Mme [R] [O] [N], le juge de la mise en état estimait qu'il ne pouvait être reproché à cette dernière d'avoir utilisé les voies de recours ouvertes à tout justiciable.
Le juge de la mise en état ajoutait que les demanderesses ne démontraient pas en quoi le préjudice allégué à savoir l'augmentation des intérêts de retard sur la condamnation au paiement de la somme de 149 476, 41 euros résiderait dans la violation des prérogatives individuelles des demanderesses en qualité d'associés du fait des fautes de gestion reprochées
Mmes [F] [O], [D] [X], [L] [O] on formé un appel le 17 juillet 2023.
Leur déclaration d'appel est ainsi rédigée : ' Portée de l'appel : appel total l'objet de l'appel tend à l'annulation et/ou l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 30 juin 2023 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'action judiciaire de Mesdames [L] [O], [F] [O] et [D] [O] à l'encontre de Mme [R] [N] née [O] pour défaut de qualité à agir,
- rejeté les autres demandes pour le surplus,
- condamné Mmes [L] [O], [F] [O] et [D] [O] à payer à Mme [R] [N] née [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mmes [L] [O], [F] [O] et [D] [O] en condamnation de Mme [R] [N] née [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mmes [L] [O], [F] [O] et [D] [O] aux dépens dont distraction au profit de Maître Julien Lecat, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [R] [O] [N] n'a pas constitué avocat.
Le 31 août 2023, les appelantes ont fait signifier leur déclaration d'appel et l'avis de fixation à Mme [R] [O] [N] à la personne même de l'intimée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023,Mmes [F] [O], [D] [X], [L] [O] demandent à la cour de :
vu les articles 1843-5 et suivants du code civil122, 31 et 32 du code de procédure civile,
-recevoir l'appel interjeté par elles et le dire fondé,
-réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 30 juin 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes,
statuant à nouveau :
-juger qu'elles exposent précisément aux termes de leur assignation un préjudice direct et personnel distinct de celui de la société démontrant par cela même leur intérêt à agir,
-juger que cet intérêt né, actuel et personnel de solliciter l'indemnisation de leur préjudice personnel au titre d'une faute de gestion se distingue du bien-fondé de l'action en responsabilité fautive de la gérante qui sera naturellement tranchée par le tribunal au fond,
en conséquence,
-rejeter la fin de recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,
-débouter Mme [R] [N] née [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement infondées, injustifiées.
-condamner Mme [R] [N] née [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [R] [N] née [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Caroline Payen.
MOTIFS
Selon l'article 1843-5 du code civil :Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Il est de principe que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée à l'encontre d'un gérant d'une société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même.
De plus, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l'espèce, selon leurs affirmations non contredites et selon les mentions de l'ordonnance attaquée du 30 juin 2023, les associées appelantes exercent une action individuelle en responsabilité contre la gérante de la société civile immobilière [Adresse 12].
Pour apprécier l'existence de l'intérêt à agir des appelantes, la cour doit déterminer si ces dernières allèguent un intérêt personnel distinct de celui de la société dont elles sont les associées, ce qui suppose au préalable de savoir ce qu'elles demandent précisément dans leurs dernières conclusions au fond devant la juridiction de première instance.
Dans leurs dernières conclusions d'incident prises devant cette cour, les appelantes affirment qu'elles réclament l'indemnisation d'un préjudice financier consistant dans l'augmentation permanente des intérêts de retard sur la dette de leur père à l'égard de la gérante dont elles ont hérité (dette de 149 467, 41 euros suite à la condamnation de leur père par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 septembre 2005 avec capitalisation des intérêts).
Toujours concernant ce préjudice pour lequel les associées réclament réparation à la gérante devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, le juge de la mise en état a estimé que ces dernières se prévalaient également d'un préjudice constitué par 'l'augmentation permanente des intérêts de retard sur la condamnation au paiement de la somme de 149 476,41 euros prononcée le 29 septembre 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence'.
Or, l'augmentation des intérêts de retard de la dette des appelantes est bien un préjudice personnel qui leur est propre et qui est distinct de celui qui pourrait être subi par la SCI [Localité 11] la Tour. En effet, la dette des appelantes ne correspond en rien à une dette de la société et l'augmentation des intérêts de retard pour lesquels elle réclament une réparation découlent d'une dette qui leur est personnelle.
Ainsi, il doit être considéré que le préjudice dont les appelantes entendent se prévaloir au soutien du bien-fondé de leur action en responsabilité est bien un préjudice personnel, qui ne se confond pas avec celui de la société.
En conséquence, l'action des appelantes diligentée contre la gérante de la SCI [Adresse 12] est recevable au regard de leur intérêt à agir.
L'office de la cour, saisie d'une fin de non-recevoir tirée d'un supposé défaut d'intérêt à agir des associés, est seulement de déterminer si le préjudice allégué est personnel aux associés.
La cour n'a donc pas à apprécier le bien-fondé de l'action en responsabilité diligentée par les associés et ne saurait en conséquence examiner le fond de l'affaire et en particulier le lien de causalité entre le préjudice allégué et les fautes reprochées. Ce lien de causalité relève des conditions de fond nécessaires au succès des prétentions des appelantes.
La cour, infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état, déclare recevables les demandes de Mmes [L] [O], [F] [O] et [D] [X].
Sur les frais du procès
L'ordonnance du juge de la mise en état est également infirmée en ce qu'elle condamne Mmes [L] [O], [F] [O], [D] [X] aux entiers dépens et à payer à Mme [R] [O] [N] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [R] [O] [N] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel (avec distraction au bénéfice de Me [E] ) ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au bénéfice des appelantes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire :
- infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
statuant nouveau et y ajoutant,
-rejette la fin de non-recevoir de Mme [R] [O] [N],
-déclare recevables toutes les demandes de Mmes [L] [O], [F] [O] et [D] [X],
-condamne Mme [R] [O] [N] à payer à Mmes [L] [O], [F] [O] et [D] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mme [R] [O] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me [E].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment