Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/03977 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3OA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
C/
Mme [J] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Avril 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES
Références : 17/10978
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 2]
Service Contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 19 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :
- déclaré recevable et bien fondée la contestation de Mme [Z] ;
- dit que les séquelles présentées à la date du 31 juillet 2017 par Mme [Z] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10 % ;
- sursis à statuer sur l'octroi d'un coefficient professionnel dans l'attente de la décision du conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc saisi par Mme [Z] sur la nature de son licenciement ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par arrêt du 15 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la présente cour a :
- ordonné une expertise médicale de Mme [J] [Z] ;
- désigné pour y procéder le docteur [C] [M] - SAMU 22 ' [Adresse 1] avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de Mme [Z],
* convoquer les parties en son cabinet,
* examiner Mme [Z],
* proposer, à la date du 31 juillet 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] imputable à la maladie professionnelle « sciatique S1 par hernie discale L5S1 » prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère le 11 août 2014 au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale,
* dire s'il est d'avis que les séquelles de la maladie professionnelle sont à l'origine d'une modification dans la situation professionnelle de Mme [Z] ou d'un changement d'emploi,- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [Z] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
* dire si Mme [Z] souffrait d'un état antérieur, dans l'affirmative le décrire,
* dire si la maladie professionnelle a eu ou non une influence sur l'état antérieur,
* dire si les deux opérations arthrodèses subies en 2014 et 2016 par Mme [Z] sont en lien avec la maladie professionnelle ou si elles sont imputables au seul état antérieur,
* faire toutes observations utiles ;
- invité la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à faire toute diligence auprès du service médical pour que soit transmis à l'expert l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
- dit que le médecin expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe de la 9ème chambre de la cour d'appel de Rennes avant le 31 mars 2022 ;
- dit qu'il en adressera directement copie à la caisse primaire d'assurance maladie et à Mme [Z] ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère fera l'avance des frais d'expertise par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- renvoyé le dossier à la mise en état ;
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure à réception du rapport d'expertise.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, compte tenu de l'impossibilité pour l'expert initialement désigné de remplir sa mission, le magistrat chargé de suivre la mesure d'instruction a désigné en remplacement le docteur [N] [V] et prorogé le délai de dépôt du rapport au 1er août 2022.
L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 16 mars 2022.
Il a conclu que le taux d'IPP fixé à 5 % a été correctement évalué et n'a pas retenu de coefficient professionnel.
Par ses écritures visées par le greffier à l'audience, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant, la caisse demande à la cour d'homologuer les conclusions du rapport du médecin expert quant à la fixation du taux d'incapacité permanente.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 mai 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, Mme [Z] demande à la cour de :
- dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec la maladie professionnelle du 14 janvier 2014 justifiant une réévaluation de son taux d'IPP ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- fixer un taux d'IPP compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle du 14 janvier 2014 d'un point de vue médical et professionnel ne pouvant être inférieur à 15% ;
- la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'évaluation du taux médical d'IPP :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 ».
L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
La pathologie de Mme [Z] prise en charge au titre de la législation professionnelle est une sciatique S1 par hernie discale L5S1.
Il résulte du barème indicatif d'invalidité que :
'3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5) s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
Il sera rappelé que le médecin conseil de la caisse a considéré qu'au jour de la consolidation, Mme [Z] présentait les séquelles suivantes : « raideur lombaire (chapitre 3.2 du barème AT/MP) ».
Le rapport d'évaluation des séquelles relève :
'La sciatique gauche S1 par hernie discale L5S1 opérée en 2014 reconnue en maladie professionnelle le 14/01/2014 n'est pas à l'origine de l'ensemble de la symptomatologie actuelle. En effet la cure hernie discale en 2014 a été associée à une arthrodèse L4/sacrum (traitement de la discopathie dégénérative étagée associée déjà présente sur les examens complémentaires de 2010). C'est cette arthrodèse qui à l'origine de la décompensation du disque L3 L4 sous-jacent et de la nouvelle chirurgie de novembre 2016. Il est à noter un antécédent lombaire également en 2009, non déclaré en risque professionnel, il s'agissait d'une cure de hernie discale L4L5 droite'.
Pour justifier le taux de 5 % notifié à Mme [Z], il a ajouté dans une note du 11 février 2020 (pièce n°8 de la caisse) :
'Le taux prévu au chapitre 3.2 du barème AT a donc été minoré pour la raideur lombaire retrouvée à l'examen clinique en tenant compte de cet état antérieur. A noter qu'une invalidité a été attribuée au 01.08.2017 principalement pour cette pathologie'.
Le docteur [X], médecin consultant désigné par le tribunal présent à l'audience, a estimé les séquelles en lien avec la maladie professionnelle à un taux de 10 % comprenant un coefficient professionnel qu'il ne précise pas, considérant que les deux arthrodèses droite et gauche sont imputables à celle-ci.
Le docteur [V], expert désigné par la cour, dans un rapport détaillé et particulièrement pédagogique, après avoir examiné l'intéressée, indique qu'il partage totalement l'avis du médecin conseil en relevant les éléments suivants :
'Il est incontestable qu'il existe une maladie professionnelle compte tenu de l'existence d'une hernie discale objectivée par l'IRM, mais cette maladie professionnelle ne peut expliquer l'entièreté des séquelles, qui sont en revanche en grande partie induites par les conséquences de l'arthrodèse mise en 'uvre au titre d'une pathologie évoluant pour son propre compte et par cette obésité sévère (IMC 35,9).
Le taux d'IPP fixé à 5 % est correctement évalué'.
Il ne paraît pas licite de retenir de taux professionnel.
Si une répercussion professionnelle existe, elle s'explique par l'arthrodèse initiale L4-S1 (évoluant pour son propre compte) et ses conséquences (arthrodèse L3-L4) ainsi que par l'obésité sévère, mais nullement par l'existence d'une hernie discale'.
Compte tenu des avis concordants du médecin conseil et du docteur [V], dont les conclusions ne sont nullement en contradiction avec celles du médecin consultant à l'audience dès lors que celui-ci retient un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % mais avec un coefficient professionnel dont il ne précise pas le taux ni les éléments, la composante médicale de celui-ci sera fixée à 5 %, le jugement étant infirmé sur le taux retenu.
S'agissant de l'incidence professionnelle, le tribunal a sursis à statuer sur cette question dans l'attente de la décision du conseil des Prud'hommes de Saint-Brieuc sur la nature du licenciement de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Il appartient à Mme [Z] de saisir à nouveau le pôle social de Rennes afin qu'il statue sur la fixation de ce coefficient professionnel dès lors que le jugement du conseil des Prud'hommes est intervenu le 1er juillet 2019.
2 - Sur les dépens :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [Z] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Mme [J] [Z] à la date du 31 juillet 2017 dans les suites de la maladie professionnelle et en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens ;
Statuant à nouveau :
FIXE à 5 % l'incapacité permanente partielle de Mme [J] [Z] relative aux séquelles médicales ;
RENVOIE Mme [J] [Z] à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes pour qu'il soit statué sur la fixation du coefficient professionnel ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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