Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08838 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/00947
APPELANTE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIME
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire MONGARNY BAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [I], né en 1979, a été engagé par la S.A.S. Monoprix exploitation, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2016 en qualité de commercial libre service, niveau 2 échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires.
Par lettre datée du 23 avril 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 mai 2019.
M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 22 mai 2019.
M. [I] a contesté cette mesure par une courrier du 6 juin 2019 en demandant à son employeur de le réintégrer, mais la société Monoprix exploitation n'a pas souhaité revenir sur cette décision.
A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 3 ans et 3 mois et la société Monoprix exploitation occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [I] a saisi le 12 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 28 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement pour faute grave prononcé le 22 mai 2019 à l'encontre de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Monoprix exploitation à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3760 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 376 euros au titre des congés payés incidents,
- 1086,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononce l'exécution provisoire sur l'entier jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- déboute la société Monoprix exploitation de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [I] du surplus de ses demandes,
- met les dépens éventuels à la charge de la société Monoprix exploitation,
- rappelle que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7, et 1343-2 du code civil, à partir de la date de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les salaires et accessoires de salaires,
à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Par déclaration du 26 octobre 2021, la société Monoprix exploitation a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2022, la société Monoprix exploitation demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 28 septembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute grave prononcé le 22 mai 2019 à l'encontre de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Monoprix exploitation à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 760 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 376 euros au titre des congés payés incidents,
- 1 086,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire sur l'entier jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la société Monoprix exploitation de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens éventuels à la charge de la société Monoprix exploitation,
statuant a nouveau
- dire et juger comme parfaitement fondé le licenciement pour faute grave notifié à M. [I],
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire en application de l'article L1235-3 du code du travail, soit 4.605 euros,
en tout état de cause :
- condamner M. [I] à payer à la société Monoprix la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2022, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer mal fondée la société Monoprix distribution en son appel,
- la débouter de son appel et de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave du 22 mai 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement sur les condamnations prononcées au titre du préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, sur l'indemnité de licenciement,
- débouter la société Monoprix de sa demande article 700 du code de procédure civile,
- confirmer la condamnation de l'article 700 du code de procédure civile du jugement et condamner la société Monoprix distribution au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Pour infirmation du jugement la société fait valoir que la matérialité des faits reprochés au salarié est établie et que ces faits sont constitutifs d'une faute grave. Subsidiairement elle demande à la cour de ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié.
Ce dernier conteste les faits qui lui sont reprochés et fait valoir que son employeur n'en rapporte pas la preuve.
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
En l'espèce, aux termes de la lettre du 22 mai 2019 qui fixe les limites du litige M. [I] a été licencié pour faute grave son employeur lui reprochant les faits suivants:
'...Le 25 mars 2019 à 18h36 un contrôleur acheteur s'est présenté à votre caisse et a acheté deux pains à 2,50 euros l'unité soit un montant total de 5 euros qu'il a réglé avec remise de l'appoint.
Vous avez enregistré la somme de 2,50 euros au lieu de 5 euros et n'avez pas remis de ticket de caisse au contrôleur acheteur.
Le même jour aux environs de 18h39, un autre contrôleur acheteur s'est présenté à votre caisse et a acheté 5 croissants à 1 euro l'unité soit un montant total de 5 euros qu'il a réglé avec remise de l'appoint.
Une nouvelle fois vous n'avez pas procédé à l'enregistrement de cette transaction d'une valeur totale de 5 euros, ni remis de ticket de caisse au contrôleur acheteur.
Le 9 avril 2019, à 18h39 un contrôleur acheteur s'est présenté à votre caisse et a acheté deux parts de pizza à 3,50 euros l'unité soit un montant total de 7 euros qu'il a réglé avec remise de l'appoint. Vous n'avez pas procédé à l'enregistrement de cette transaction d'une valeur totale de 7 euros ni remis de tickets de caisse au contrôleur acheteur.
Le même jour aux environs de 18h41, un autre contrôleur acheteur a acheté 2 pains à 2,50 euros l'unité soit un montant de 5 euros qu'il a réglé avec remise de l'appoint. Vous n'avez pas procédé à l'enregistrement de cette transaction d'une valeur totale de 5 euros ni remis le ticket de caisse au contrôleur acheteur.
Interrogé à ce propos vous n'avez pas reconnu les faits...'
Pour rapporter la preuve de la matérialité des fait qui sont reprochés au salarié et contestés par ce dernier la société Monoprrix produit 2 documents intitulés rapport d'anomalie établis sur papier en tête d'une société GIMAT qui ne sont pas signés de leur rédacteur dont l'identité n'est aucunement précisée et ne comportent pas le tampon de la société.
Les constats qui auraient été faits le 25 mars 2019 à 18h39 ne sont en outre pas conformes à ce qui est reproché dans la lettre de licenciement. Le rapport d'anomalie évoque en effet l'achat de 5 chaussons aux pommes réglés en espèces le rédacteur indiquant ne pas avoir pu voir si le caissier procédait correctement à l'encaissement alors que la lettre de licenciement mentionne l'achat de 5 croissants et affirme que M. [I] n'a pas procédé à l'enregistrement de la transaction. Les constats qui auraient été établis le 9 avril 2019 ne donnent par ailleurs pas d'éléments permettant d'établir si les transactions évoquées ont été enregistrées ou non.
Le salarié produit de son coté des éléments démontrant en outre que le prix unitaire des articles que l'employeur lui reproche de ne pas avoir enregistré est erroné le prix des croissants étant de 0,90 euros et non 1 euro et le prix des parts de pizza de 3,50 euros et non 2,50 euros, ce qui ne fait que confirmer l'absence de fiabilité des constats prétendument effectués par la société GIMAT.
A l'instar du conseil de prud'hommes la cour retient que la société Monoprix ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des faits reprochés au soutien du licenciement, peu important dès lors que le salarié ait pu être sanctionné par le passé pour des écarts de caisse.
Par confirmation du jugement, le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et le préjudice du salarié qui comptabilisait plus de 3 ans d'ancienneté au moment de la rupture est évalué , en conformité aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail fixant l'indemnité à une somme comprise entre 3 et 4 mois de salaire à la somme de 5 000 euros.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a en outre lieu d'ordonner le remboursement par la société Monoprix à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
M. [I] ayant du exposer en cause d'appel des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge la société Monoprix sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SAS Monoprix exploitation à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
CONDAMNE la SAS Monoprix exploitation à payer à M. [C] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Monoprix exploitation aux dépens.
La greffière, La présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment