Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 27 JANVIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17436 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXS2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00841
APPELANTE
SAS GROUPE BATISANTÉ
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Renaud THOMINETTE, de l' AARPI RENAULT THOMINETTE VIGNAUD & REEVE
INTIMEE
S.A.S. GEOCONCEPT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
imamtriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 378 424 477
représentée par Me Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1664
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 22 juillet 2014, la société Batisanté, spécialisée dans les interventions en matière de sécurité et de salubrité des bâtiments, a convenu, avec la société Geoconcept, éditeur de logiciels dédiés à l'exploitation de données cartographiques, un contrat-cadre pour l'intégration de son progiciel ' GeoScheduling Suite' en vue de l'optimisation du suivi des équipes de salariés des différents métiers de la société Batisanté, le contrat étant convenu pour une durée de 36 mois.
Après une première intégration du progiciel à la base de données métier 'vide-ordure', la société Batisanté a approuvé le 29 juin 2015 le devis de la société Geoconcept pour l'intégration de son progiciel à la base de données du métier hygiène de l'entreprise pour le prix de 49.990 euros hors taxes (59.988 euros TTC) et devant être acquitté 40% à la commande, 30% à la mise à disposition du premier planning et 30% à la recette qui a fait l'objet d'un procès-verbal le 8 décembre 2015.
Le 31 décembre 2015, la société Geoconcept a émis une facture n°FA76510 de 32.112,80 euros que la société Batisanté n'a pas payée puis cette dernière a dénoncé le 4 mai 2016 son intention de mettre fin au contrat avec effet immédiat.
La société Geoconcept a vainement mise en demeure, le 14 septembre 2017, la société Batisanté de payer cette facture avant de l'assigner aux mêmes fins le 9 août 2018 tribunal commerce de Créteil, la société Batisanté reprochant à la société Geoconcept son manquement à son obligation de résultat et réclamant sa condamnation à payer la somme de 75.300 euros de dommages et intérêts en réparation des prestations qu'elle a réaliser.
Par jugement du 17 novembre 2020, la juridiction commerciale a condamné la société Groupe Batisanté('société Batisanté') à payer à la société Geoconcept la somme de 34.075,80 euros TTC majorée des intérêts de 15% l'an à compter du 14 septembre 2017, outre 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, dit que les intérêts porteront eux-même intérêts, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu de l'article 1343-2 du code civil, dit mal fondée la société Batisanté en sa demande de dommages et intérêts, condamné la société Batisanté à verser la somme de 2.000 euros à la société Geoconcept au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et condamné la société Batisanté aux dépens.
La société Groupe Batisanté a interjeté appel le 2 décembre 2020.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2021 pour la société Groupe Batisanté et de résolution afin d'entendre, en application des articles 1134 et 1184 anciens du code civil :
-infirmer le jugement,
- débouter la société Geoconcept de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Geoconcept à verser la somme de 75.300 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Geoconcept à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civil en sus des entiers dépens.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2021 pour la société Geoconcept afin d'entendre, en application des articles 1134 et 1135 du code civil :
- dire l'appel de la société Batisanté mal fondé,
- débouter société Batisanté de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société Batisanté à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile.
1. Sur le bien fondé de l'exception d'inexécution du paiement de la facture et les dommages et intérêts
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les factures émises par la société Geoconcept, et l'a déboutée de sa demandes de dommages et intérêts tirée des inexécutions de la société Geoconcept, la société Batisanté lui fait grief d'avoir manqué à son obligation de respecter ses engagements stipulées au contrat cadre et à l'article 2 selon lequel :
'GEOCONCEPT s'engage à assurer, au profit de BATISANTE, dans le respect du calendrier figurant en annexe 2, les Prestations conformément aux cahiers des charges visés en annexe 1 à l'issue de l'audit, pour que ledit Progiciel fonctionne dans l'environnement de BATISANTE sans Anomalie'.
et à son obligation de résultat telle qu'elle est stipulée à l'article 10 du contrat selon lequel :
'GEOCONCEPT s'engage à assurer, au profit de BATISANTE, dans le respect du calendrier figurant en annexe 2, les Prestations conformément aux cahiers des charges visés en annexe 1 à l'issue de l'audit, pour que ledit Progiciel fonctionne dans l'environnement de BATISANTE sans Anomalie'.
La société Batisanté se prévaut ainsi, des difficultés qui ont émaillé la première phase d'expérimentation du progiciel au sein du métier 'vide-ordure', des délais de livraison ainsi que les retards puis l'inexécution incomplète du progiciel devant être adapté aux 'métiers de l'hygiène', en particulier l'optimisation des données à 6 mois, ainsi que du coût de 75.300 euros que la société Batisanté a dû exposer auprès de la société Topics pour aboutir les prestations.
Au demeurant, au soutien de ses affirmations relatives au développement du progiciel pour ses métiers de l'hygiène, la société Batisanté se limite à produire des courriels échangés entre les parties dont les termes ne permettent, ni de contester la recette dont cette application a fait l'objet selon un procès-verbal du 8 décembre 2015 ni, postérieurement à cette recette, de rapporter la preuve de l'étendue des fonctionnalités défaillantes du progiciel, par rapport au indications du cahier des charges.
D'autre part, aux termes des quatre courriels qui se sont succédé en novembre 2015, la société Batisanté déplorait un retard de quatre semaines dans la fourniture du progiciel qui sera finalement livré une semaine plus tard le 8 décembre 2015.
Par ailleurs il n'est pas contesté que l'attestation dans laquelle la société Topics indique avoir réalisé 731 heures de prestations pour le prix de 75.300 euros a été établie par son président qui est aussi directeur des systèmes informatiques de la société Batisanté et il ne ressirt en outre pas de cette attestation un détail ds prestations en sous-oeuvre de l'adaptation du progiciel au métier.
Il en résulte l'absence de preuve d'un manquement grave de la société Geoconcept à ses obligations, de sorte que les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts et condamné la société Batisanté à payer la somme de 34.075,80 euros assortie des pénalités de retard contractuelles et de l'indemnité de frais de recouvrement, conformément à l'article 18-2 du contrat stipulant que :
'En cas de résiliation du contrat la société BATISANTE conservera le résultat et la propriété des prestations exécutées jusqu'a la date de la résiliation sous réserve du paiement complet du montant exigible au prorata de leur réalisation. Les sommes correspondent aux prestations réalisées a la date d'effet de Ia résiliation resteront acquises a la société GEOCONCEPT au prorata des réalisations et/ou livraisons et deviendront immédiatement exigibles'.
2. les dépens et les frais irrépétibles
La société Batisanté succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle supportera les dépens, et sera condamnée à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Groupe Batisanté aux dépens ;
Condamne la société Groupe Batisanté à payer à la société Geoconcept la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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