Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 399
N° RG 20/01682
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBVQ
[E]
C/
URSSAF DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 mai 2020 rendue par la Présidente du Pôle social du tribunal judidiciare de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
né le 28 juillet 1971 à [Localité 3] (87)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 janvier 2020, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (URSSAF) a fait signifier à M. [F] [E] une contrainte émise le 17 janvier 2020 par le directeur de l'organisme pour un montant de 1.705 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2020, M. [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d'une opposition à la contrainte.
Par ordonnance du 20 mai 2020, la Présidente du Pôle social a déclaré le recours formé par M. [E] irrecevable comme étant tardif.
Le 24 juillet 2020, M. [E] a interjeté appel de l'ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2022 lors de laquelle seule l'URSSAF a comparu. Un renvoi a été ordonné à l'audience du 15 mars 2022, M. [E] ayant indiqué par courrier reçu le 21 janvier 2022 qu'il sollicitait le renvoi pour raison médicale.
A l'audience du 15 mars 2022, M. [E] ne comparait pas et n'est pas représenté, bien que l'avis de réception de sa convocation soit revenu signé. L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, l'envoi d'un courrier ne pouvant pallier l'absence de la partie défaillante à l'audience.
L'appelant n'ayant pas comparu, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence l'ordonnance rendue par la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme l'ordonnance rendue le 20 mai 2020 par la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en toutes ses dispositions,
Condamne M. [F] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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