Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/0243
Rôle N° RG 23/00243 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK25S
Copie conforme
délivrée le 22 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Février 2023 à 13h40.
APPELANT
Monsieur [K] [L]
né le 18 janvier 1990 à [Localité 2] (CROATIE)
de nationalité croate
comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de Mme [V] [B] (Interprète en langue croate) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 février 2023 à 15h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12 h37 ;
Vu l'ordonnance du 21 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 21 février 2023 par Monsieur [K] [L] ;
Monsieur [K] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'là où je suis, je n'ai pas de méthadone, je ne me sens pas bien. J'ai vu un médecin au centre de rétention: il a fait une ordonnance, je prends aussi des médicaments pour dormir ; je ne suis pas bien là. J'ai pas vu le docteur en garde à vue, je n'ai pas refusé de voir le médecin. C'est la police qui a refusé le docteur. L'endroit où je me trouve n'est pas fait pour moi'.
SI de Me ESPIE :
Madame la présidente indique que vous étiez dans un état second quand vous avez été interpellé, est ce que votre état vous permettait de comprendre que c'est un médecin qui venait vous voir ' Réponse : non
SI de Me ESPIE : vous avez indiqué que vous n'aviez pas votre traitement au centre de rétention '
Réponse : oui
SI de Me ESPIE sur les conditions de son arrivée en France : 'J'ai quitté la Croatie, j'avais six ou sept mois. Depuis, je ne suis jamais retourné en Croatie. J'étais en Italie, cela fait deux ans que je suis en France. J'ai un traitement à la méthadone chez un médecin à [Localité 1] dans un centre pour toxicomanes. Je ne veux pas retourner en Croatie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient, pour s'opposer à la demande du préfet en prolongation de la rétention, que M. [L] n'a pas été mis en mesure de voir un médecin en garde à vue ce qui porte atteinte à ses droits, des soins n'ayant pu lui être prescrits et sa vulnérabilité n'ayant pu être appréciée et qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas fait la demande de voir un médecin au commissariat de police alors qu'il se trouvait en état de manque. Il fait valoir par ailleurs que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier sur les moyens de légalité externe, pour incompétence de son auteur, insuffisance de motivation sur l'état de vulnérabilité de M. [L] et défaut d'examen sérieux de celui-ci et sur les moyens de légalité interne, pour erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité de l'intéressé.
Il sollicite la mise en liberté de M. [L].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que le premier juge a déjà écarté le moyen de nullité soulevé en première instance au motif qu'il n'avait pas été invoqué in limine litis, que l'appréciation du pays de destination relève de la compétence du seul tribunal administratif, qu'il est établi par la procédure que M. [L] a déclaré ne pas vouloir voir un médecin, que cependant, un médecin a été requis d'office qui indique que M. [L] a refusé d'être examiné et que son état est compatible avec la garde à vue, que le juge des libertés et de la détention a constaté l'existence d'une délégation de pouvoir régulière, que l'état de santé de l'intéressé a bien été pris en compte par l'arrêté de placement en rétention et que si ce dernier ne recevait pas de traitement de substitution au centre de rétention , il ne serait pas en état de comparaître à l'audience, qu'il n'y pas au dossier trace du suivi médical de M. [L] en raison du secret médical même si ce suivi est effectif bien que la preuve ne puisse en être rapportée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen afférent au non- respect en garde à vue du droit de M. [L] à bénéficier d'un examen médical :
Ce moyen qui constitue une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention, n'avait pas été soulevé devant le premier juge.
Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel.
Dès lors, le moyen soulevé sera déclaré irrecevable.
A titre surabondant, il sera indiqué que si M. [L] assisté d'un interprète en langue croate, n'a pas sollicité d'examen médical lors de la notification de ses droits en garde à vue le 17 février 2023 à 16h15, cet examen a été requis par l'OPJ en charge de l'enquête à 17h05 et le Dr [S] de SOS MEDECINS s'est présenté pour examiner M. [L]; ce praticien indique dans son certificat médical en date du 17 février 2023 à 19h20 que ce dernier a refusé l'examen et conclut que son état est compatible avec la garde à vue. M. [L], qui conteste par ses seuls dires, les éléments de preuve figurant en procédure, ne justifie en conséquence d'aucune atteinte portée à son droit d'être examiné par un médecin.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
L'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué a été pris par M. [H] [O] chef du pôle contentieux, lequel bénéficie d'une délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes s'agissant des décisions d'éloignement et de placement en rétention, aux termes de l'article 6 de l'arrêté préfectoral en date du 19 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial sous le n° 105 le 20 avril 2022.
L'arrêté de placement en rétention concernant M. [L] précise qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des pièces remises que son état de vulnérabilité à savoir sa toxicomanie, soit incompatible avec la rétention.
Cette circonstance apparaît conforme au contenu de la procédure, M. [L] ayant clairement indiqué au cours de l'enquête être toxicomane, consommer de la cocaïne mais ne pas être malade ni suivre un traitement ; il a par ailleurs refusé d'être examiné par un médecin en garde à vue, ce qui aurait permis au préfet de disposer d'autres éléments d'appréciation sur son état de vulnérabilité. Enfin, le seul fait de s'adonner aux stupéfiants ne suffit pas à caractériser une incompatibilité de l'état de santé avec le placement en rétention ; il sera ajouté que le CESEDA ne prévoit pas l'obligation pour le préfet, de soumettre l'étranger à un questionnement selon une grille de vulnérabilité.
Dès lors, il ne peut être reproché au préfet, un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé et de motivation de la décision non plus qu'une erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité de M. [L].
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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