Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/4184
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 28/11/2022
Dossier : N° RG 21/00874 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ35
Nature affaire :
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Affaire :
[X] [E]
C/
[E] [Z]
[S] [Z]
[P] [Z]
[D] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [E]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4548 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Michel COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [E] [Z]
né le 23 juillet 1955 à [Localité 11] (64)
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 3]
Monsieur [S] [Z]
né le 17 mai 1952 à [Localité 11] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [P] [Z]
née le 13 janvier 1954 à [Localité 11] (64)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [D] [Z]
né le 01er juillet 1966 à Saint [E] de Luz (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2020
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing prive du 28 mai 2008, l'indivision [Z] a donné à bail à Madame [X] [E] un appartement à [Adresse 12] situé dans une maison ancienne ayant fait l'objet d'une rénovation, moyennant paiement d'un loyer de 460 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2018, Madame [E] a fait état de problèmes d'humidité et a mis le bailleur en demeure d'effectuer des travaux.
Un constat de non décence a été réalisé par l'association SOLIHA Pays Basque le 9 mars 2018, lié à la présence d'humidité sur les murs et à l'absence de ventilation ou de renouvellement d'air adaptée.
Le 7 janvier 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Bayonne a ordonné une expertise des lieux.
L'expert a remis son rapport le 7 mai 2019, concluant notamment à un logement qui répondait aux caractéristiques de décence fixées par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002, excepté pour le renouvellement de l'air non traité tel que stipulé à l'article 2 du décret.
Par acte d'huissier du 13 mai 2020, Madame [X] [E] a fait assigner Monsieur [E] [Z], en qualité de mandataire de l'indivision [Z], devant le juge des contentieux de la protection de BAYONNE aux 'ns de l'entendre :
- dire que le logement est indécent,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 475 euros par mois, du 15 février 2018 jusqu'à la résiliation du bail au 1er janvier 2020, soit 10687,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice corporel,
- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de l2762,90 euros au titre des réparations des dommages matériels résultant de 1'indécence du logement,
- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [S] [Z], Madame [P] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [D] [Z] ont demandé au juge des contentieux de la protection de:
- les accueillir en leur intervention volontaire,
- limiter à 1000 euros la réparation du préjudice de jouissance de Madame [X] [E],
- limiter à 299 euros la réparation du préjudice matériel,
- débouter Madame [X] [E] de sa demande au titre du préjudice moral,
- la condamner aux dépens.
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Condamné in solidum Monsieur [S] [Z], Madame [P] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [X] [E] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamné in solidum Monsieur [S] [Z], Madame [P] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [X] [E] la somme de 500 euros au titre de son préjudice matériel, '
Condamné in solidum Monsieur [S] [Z], Madame [P] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [X] [E] la somme de 300,00euros au titre d'un préjudice corporel,
Condamné in solidum Monsieur [S] [Z], Madame [P] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [D] [Z] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les a condamnés in solidum aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2021, [X] [E] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est du 14 septembre 2022, l'affaire étant fixée au 3 octobre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 5 octobre 2021 de [X] [E] qui demande de :
Vu l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Voir réformer le jugement du 15 décembre 2020
Vu le rapport d'expertise en date du 7 mai 2019,
Vu 1719 et 1720 du Code Civil,
Voir dire et juger que le logement situé [Adresse 10] est indécent,
Voir constater l'inaction de Monsieur [E] [Z] pour mettre fin au trouble de jouissance de Madame [X] [E],
Vu les problèmes de santé de Madame [X] [E],
Vu les préjudices matériels de Madame [X] [E],
Voir fixer le trouble de jouissance à hauteur de 475 € pour la période du 15 février 2018 jusqu'à la résiliation du bail au 1er janvier 2020
Voir condamner solidairement Monsieur « [Z] [E] », Madame [P] [Z], Monsieur [E] [Z], Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [X] [E] la somme de 10 687,50 € en dommages et intérêts résultant du trouble de jouissance,
Voir condamner solidairement Monsieur « [Z] [E] », Madame [P] [Z], Monsieur [E] [Z], Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [X] [E] la somme de 5 000 € au titre de la réparation de son préjudice corporel et moral,
Voir condamner solidairement Monsieur « [Z] [E] », Madame [P] [Z], Monsieur [E] [Z], Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [X] [E] la somme de 12 762,90 € à titre des réparations des dommages matériels résultant de l'indécence du logement.
Voir condamner solidairement Monsieur « [Z] [E] », Madame [P] [Z], Monsieur [E] [Z], Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [X] [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Vu l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991
Voir allouer à Maître [J] une indemnité de 1 800 €.
Voir condamner solidairement Monsieur « [Z] [E] », Madame [P] [Z], Monsieur [E] [Z], Monsieur [D] [Z] à payer à Maître [O] [J] une indemnité de 1800 €
Voir donner acte à Maître [J] qu'en contrepartie de la somme allouée par le Tribunal d'Instance de Bayonne, il renonce à percevoir la part contributive de l'État et s'engage à réception du paiement de l'indemnité à aviser le Greffe de la juridiction et la CARPA
Voir condamner solidairement Monsieur « [Z] [E] », Madame [P] [Z], Monsieur [E] [Z], Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
*
Vu les conclusions du 5 juillet 2021 des membres de l'indivision [Z] qui demandent de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Condamner Mme [X] [E] à payer aux consorts [Z] une indemnité globale de 3 000 € en vertu de l'article 700 du CPC
Condamner Mme [X] [E] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s' i1 y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justi'e pas que 1'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 : le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont dé'nies par décret en Conseil d'État pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spéci'ques.
Le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justi'cation des dépenses effectuées.
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée en a) ci-dessus ;
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués ;
d) de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, des lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Aux termes de l'article 2-6° du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit notamment permettre une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de 1'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et du fonctionnement des équipements.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [A] que le logement loué à Madame [E] répond aux critères de décence fixés par le décret du 30 janvier 2002, excepté pour le renouvellement de l'air non traité conformément à l'article 2 précité.
Il ressort en effet des observations de l'expert une évacuation insuffisante de l'humidité intérieure, inadaptée aux besoins d'une occupation normale. Monsieur [A] a ainsi constaté des traces de moisissures noirâtres sur l'appui de la baie vitrée du séjour et des traces brunâtres de moisissures sur les doublages et plafonds en plaques de plâtre, stigmates liés à un surcroît d'humidité dû à un phénomène de condensation.
L'expert a constaté un taux d'humidité accru mesuré en pied de doublage et d'huisserie de la salle d'eau provenant de remontées capillaires, phénomène selon lui fréquent dans les vielles bâtisses.
Il a également relevé la non-conformité du logement aux dispositions de l'arrêté du 24 mars 1982 sur les dispositifs d'aération qui doivent comporter, afin d'assurer une aération générale et permanente :
' des entrées d'air dans toutes les pièces principales, réalisées par des orifices en façade, des conduits à fonctionnement naturel ou des dispositifs mécaniques
' des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, les salles d'eau et les cabinets d'aisances, réalisées par des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques.
Pour autant l'expert a relevé que le logement avait fait l'objet d'une rénovation de qualité.
Madame [E] conteste l'appréciation qui a été faite par le premier juge de ses préjudices. Elle considère que toutes les pièces louées étant affectées par le phénomène d'humidité, son préjudice de jouissance doit être évalué mensuellement à hauteur du loyer du logement loué, à compter de février 2018 et jusqu'à son départ.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des photographies annexées par l'expert à son rapport que le logement demeurait habitable en dépit d'un phénomène de condensation signalé en 2018, la locataire ne justifiant d'aucune doléance antérieure.
Le préjudice de jouissance ne peut en conséquence être équivalent au montant du loyer dû sur la période comprise entre le 15 février 2018, date de la lettre adressée au bailleur par Madame [E], et le 1er janvier 2020, date de libération des lieux.
En revanche, au vu des seules pièces produites à hauteur d'appel, il ne peut être considéré que Madame [E] se serait opposée ou aurait retardé l'exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire, alors qu'elle était elle-même demandeuse de travaux afin de remédier aux désordres constatés. Cet argument du bailleur ne peut par conséquent être pris en compte pour réduire l'indemnité réparant le préjudice de jouissance subi par la locataire.
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour considère que la somme de 500,00 euros accordée par le premier juge ne répare qu'imparfaitement le trouble de jouissance subi par Madame [E], qu'il convient d'indemniser à hauteur de 75 euros par mois pendant 22 mois, soit la somme de 1650 euros.
S'agissant du préjudice matériel, Madame [E] ne verse pour seuls justificatifs de la valeur des effets personnels et du mobilier endommagé par la moisissure, qu'une facture de septembre 2005 correspondant à l'achat d'un sac Vuitton. Au-delà, elle se borne à produire un devis pour l'acquisition d'un mobilier neuf de chambre à coucher, d'un montant de 10 429 euros, qui ne permet pas d'affirmer qu'il équivaut en valeur au mobilier dégradé par l'humidité. Elle n'établit pas non plus l'usure d'appareils électroménagers et la surconsommation de « machine à laver » qu'elle allègue.
Au vu des seules photographies versées aux débats par l'appelante, ce préjudice sera exactement réparé à hauteur de la somme de 1500,00 euros.
S'agissant du préjudice corporel résultant d'une suspicion d'asthme et/ou allergie, à l'origine d'un syndrome restrictif, il ressort du rapport de consultation du Docteur [F] que plusieurs facteurs doivent être pris en compte, non seulement l'humidité du logement, mais également un tabagisme et la présence d'animaux de compagnie. Quand aux lésions palmo plantaires évoluant depuis l'été 2018, conséquences d'une probable dyshidrose selon le certificat médical du Docteur [Y], rien ne permet de les rattacher à l'humidité du logement.
Au vu des seuls éléments médicaux produits, le préjudice corporel personnel non soumis à recours des organismes sociaux, en lien avec l'indécence du logement, sera réparé à hauteur de la somme de 300 euros retenue par le premier juge.
Les membres de l'indivision [Z] seront condamnés au paiement de ces sommes in solidum.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [Z] qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner les consorts [Z] à payer à Maître [J] une somme de 1400,00 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens de l'entière procédure, en application de l'article 37 de la loi de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, sur l'aide juridictionnelle, en contrepartie de l'engagement de Maître [J] de renoncer à percevoir l'aide de l' État.
L'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [E].
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qui concerne la condamnation de [S] [Z], [P] [Z], [E] [Z] et [D] [Z] à payer à [X] [E] la somme de 300,00euros au titre de son préjudice corporel à caractère personnel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum [S] [Z], [P] [Z], [E] [Z] et [D] [Z] à payer à [X] [E] la somme de 1650,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum [S] [Z], [P] [Z], [E] [Z] et [D] [Z] à payer à [X] [E] la somme de 1500,00 euros au titre de son préjudice matériel,
Déboute [X] [E] du surplus de ses demandes contraires ou plus amples,
Condamne in solidum les consorts [Z] aux dépens de l'entière procédure,
Condamne in solidum [S] [Z], [P] [Z], [E] [Z] et [D] [Z] à payer à Maître [J] une somme de 1400,00 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens,
Donne acte à Maître [J] qu'en contrepartie de la somme allouée, il renonce à percevoir la part contributive de l'État et s'engage à réception du paiement de l'indemnité à aviser le greffe de la cour et la CARPA.
Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [X] [E].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,