Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06312 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUUU
Décision concernée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG
DEMANDEURE A LA REQUETE, par saisine d'office :
S.A. [8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [Y] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, par saisine d'office, l'affaire a été examinée le 12 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ayant été convoquées par le greffe par avis d'audience du 19/12//2022, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu l'arrêt n° 1742 du 30 novembre 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ;
Vu le courrier adressé à la Cour par M. [Y] [F] le 12 décembre 2022 ;
Vu la convocation régulière des parties pour l'audience du 12 janvier 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'erreur alléguée existe et il convient de rectifier cette erreur matérielle dans la mesure ci-après précisée .
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt ci-dessus visé en ce que :
- à la première page de l'arrêt la mention ' INTIMES : Monsieur [U] [F] [Adresse 4] Représentant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER' sera remplacée par 'INTIMES : Monsieur [Y] [F] [Adresse 3] Représentant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER' ;
- au dispositif de la décision en page 4 de l'arrêt la mention 'y ajoutant, condamne la SAS [6] à payer à M. [B] [P] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [6] aux frais du présent recours' sera remplacée par ' y ajoutant, condamne la société (SA) [8] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société (SA) [8] aux frais du présent recours' ;
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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