Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/169
N° RG 19/04592 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7IP
SARL BATI-PRO 06
C/
Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Société ELITE INSURANCE COMPAGNY
Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Florence BENSA-TROIN
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 11 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017J00176.
APPELANTE
SARL BATI-PRO 06, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Société ELITE INSURANCE COMPAGNY, demeurant [Adresse 4]
défaillante
SA L'AUXILIAIRE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. et Mme [N], assurés auprès de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard Sa au titre d'une police habitation, ont confié à la Sarl Bati-Pro 06 des travaux de rénovation de leur maison.
Cette société était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale jusqu'au 1er juin 2014 auprès de la société Elite Insurance Company et à compter de cette date auprès de la société l'Auxiliaire.
Courant mai 2014, durant les travaux, les bâches provisoires posées sur les toitures ont cédé sous le poids des eaux pluviales, ce qui a entraîné un sinistre dans la partie habitable et plusieurs déclarations ont été faites par les époux [N].
La Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard Sa ont diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet Sagli,a au contradictoire des parties.
Suivant quittance en date du 10 mai 2017, les Mma ont indemnisé les époux [N] à hauteur de 16 423,47 euros.
Le 24 novembre 2016, la société Elite Insurance Company a fait connaître son refus de garantie au motif qu'il appartenait au nouvel assureur de la Sarl Bati-Pro 06, à savoir la société l'Auxiliaire, de prendre en charge le sinistre.
Cet assureur a fait savoir que les sinistres étaient antérieurs à la prise d'effet de ses garanties au 1er juin 2014.
Les Mma ont assigné la Sarl Bati-Pro 06 devant le tribunal de commerce de Grasse aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 20 056,70 euros et la Sarl Bati-Pro 06 a appelé en la cause ses deux assureurs successifs.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de commerce de Grasse a':
-ordonné la jonction des instances pendantes devant le tribunal de céans, en application de l'article 367 du code de procédure civile,
-constaté que la Cie l'Auxiliaire, n'est pas l'assureur de la Sarl Bati-Pro 06, ni à l'ouverture du chantier, ni au jour de la réclamation faite à Sarl Bati-Pro 06,
-dit et jugé que la Cie Elite Insurance Company, est l'assureur de la Sarl Bati-Pro 06 au jour de la réclamation,
-dit et jugé que seule la Cie Elite Insurance Company, doit sa garantie ; En conséquence':
-prononcé la mise hors de cause de la Cie l'Auxiliaire,
-condamné la Sarl Bati-Pro 06 à payer à la Sa Mma Iard Assurances, la somme de 16 423,47 euros,
-condamné la Sarl Bati-Pro 06, à payer à la compagnie l'Auxiliaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sarl Bati-Pro 06, à payer aux Sa Mma Iard Assurances, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sarl Bati-Pro 06, aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 111,17 euros Ttc, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
-dit et jugé que la cie Elite Insurance Company doit relever et garantir la Sarl Bati-Pro 06 de toutes les condamnations prononcées contre cette dernière,
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, en application de l'article 515 du code de procédure civile,
-débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
La Sarl Bati-Pro 06 a relevé appel de cette décision le 20 mars 2019.
Vu les dernières conclusions de la Sarl Bati-Pro 06, notifiées le 25 novembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 16 et 132 à 142 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, devenus les articles 1194 et 1231-1 du code civil ;
Vu l 'article L 121- 12 du code des assurances ;
Vu 1 'article L124-5 du code des assurances ;
Vu les contrats d'assurances Elite Insurance Company et l'Auxiliaire';
-réformer le jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 11 février 2019 en ce qu'il a :
*constaté que la compagnie l'Auxiliaire n'est pas l'assureur de la Sarl Bati-Pro 06 ni à l'ouverture du chantier, ni au jour de la réclamation faite à la Sarl Bati-Pro 06
*dit et jugé que la compagnie Elite Insurance Company est l'assureur de la Sarl Bati-Pro 06 au jour de la réclamation
*dit et jugé que seule la compagnie Elite Insurance Company doit sa garantie
*prononcé la mise hors de cause de la compagnie l'Auxiliaire,
*condamné la Sarl Bati-Pro 06 à payer à la SA Mma Iard Assurances la somme de
16 423,47 euros
*condamné la Sarl Bati-Pro 06 à payer à la compagnie l'Auxiliaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
*condamné la Sarl Bati-Pro 06 aux entiers dépens
*débouté la Sarl Bati-Pro 06 de ses demandes
-dire et juger en conséquence que la compagnie l'Auxiliaire sera tenue de relever et garantir la Sarl Bati-Pro 06 de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts, frais et dépens ;
Au principal, et à défaut de tous justificatifs :
-débouter la Sa Mma Iard Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner tout contestant au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de l'Auxiliaire, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances ;
Vu les articles L124-5 et suivants du code des assurances ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'Auxiliaire ;
En tant que de besoin':
-constater que la compagnie Auxiliaire n'est pas l'assureur de la société Bati-Pro 06 au jour de la déclaration d'ouverture de chantier, ni au jour de la réclamation faite à Bati-Pro 06,
-dire et juger que dès lors que la compagnie Elite Insurance est l'assureur de Bati-Pro 06 au jour de la réclamation, et qu'en tout état de cause Elite Insurance est l'assureur au jour où Bati-Pro 06 avait connaissance du sinistre, l'Auxiliaire ne saurait être concernée et sera mise purement et simplement hors de cause ;
En tout état de cause':
-dire et juger que dès lors que Bati-Pro 06 avait connaissance du sinistre avant la prise d'effet de la police souscrite auprès de l'Auxiliaire seule Elite Insurance doit sa garantie,
-condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la Scp Assus-Juttner ;
Vu les dernières conclusions de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard Sa, notifiées par voie électronique le 27 août 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil devenus les articles 1194 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article L 121-12 du code des Assurances,
Vu l'article L 124-5 du code des Assurances,
-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 11 février 2019 sauf :
*en ce qu'il a constaté que la compagnie l'Auxiliaire n'est pas l'assureur de la société Bati-Pro 06 ni à l'ouverture du chantier, ni au jour de la réclamation faite à la société Bati-Pro 06
*en ce qu'il a dit et jugé que la société Elite Insurance Company Limited est l'assureur de la société Bati-Pro 06 au jour de la réclamation
*en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie l'Auxiliaire
*en ce qu'il n'a pas condamné la société Auxiliaire in solidum avec la société Bati-Pro 06 et la société Elite Insurance Company Limited à lui verser la somme de 16 423,47 euros ;
Statuant de nouveau :
-condamner in solidum la société Bati-Pro 06, la société Auxiliaire et la société Elite Insurance Company Limited à payer aux sociétés Mma Iard Assurance Mutuelle et Mma Iard Sa la somme de 16 423,47 euros avec intérêts au jour de l'assignation,
-condamner in solidum les mêmes parties à payer à la société Mma Iard Assurance Mutuelle et à Mma Iard Sa la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sous distraction de Me Florence Bensa-Troin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-débouter toute partie de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Mma Iard Assurance Mutuelle et Mma Iard Sa ;
Bien que régulièrement assignée par acte du 1er llet 2019 (selon les disposition de l'article 4-3 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale) la société Elite Insurance Company n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 9 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION':
Le rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet Saglia Expertises, mandaté par les Mma mentionne': les travaux ( confiés à la Sarl Bati pro 06 ) consistaient à surélever la toiture afin de créer des pièces habitables dans les combles (') pour cela les toitures ont été déposées. La nouvelle charpente posée, cette entreprise l'a protégée avec de simples bâches non adaptées (') lors des fortes pluies accompagnées de vent qui se sont produites en de multiples épisodes, dont le premier événement, le 22 mai puis le 31 mai 2014. Les autres épisodes pluvieux se sont produits à partir du 14 et 25 juin, puis le 4 et 14 juillet 2014. D'autres épisodes, de l'ordre de trois, se sont encore produits par la suite. Les bâches de protection posées ont cédé sous le poids des eaux pluviales.
La société l'Auxiliaire rappelle que la police souscrite par la Sarl Bati Pro, sur la base réclamation, a pris effet le 1er juin 2014 et dénie sa garantie. Elle fait valoir qu'elle n'était pas l'assureur au jour du commencement effectif des travaux et que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Aux termes des conditions particulières du contrat Pyramide Artisan, souscrit par la Sarl Bati Pro 06 auprès de l'Auxiliaire': l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie.
Il résulte du rapport d'expertise amiable, réalisé au contradictoire de la Sarl Bati Pro 06, dont elle n'a pas contesté les conclusions, que cette société a eu connaissance du fait dommageable d'origine, à savoir des infiltrations d'eaux pluviales dues à un défaut de bâchage, dès le 22 mai 2014, soit antérieurement à la souscription de la police d'assurance auprès de la société l'Auxiliaire. L'assureur est donc fondé à contester sa garantie. Par suite, la décision du premier juge sera confirmée.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de l'Auxiliaire les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La Sarl Bati Pro 06 sera condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 2 000 euros. La Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard Sa seront déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement par arrêt de défaut
Confirme le jugement en date du 11 février 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Bati Pro 06 à payer à la société l'Auxiliaire une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard Sa de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Sarl Bati Pro 06 aux dépens d'appel
qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment