Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 19 MAI 2022
Sur renvoi après cassation
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17568 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYAD
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 01 octobre 2020 (pourvoi n°Z 19-18.797) prononçant la cassation partielle de l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 5) sur appel du jugement en date du 17 juin 2016 rendu par le tribunal de commerce de Paris - RG n°2016006767
APPELANTE
S.A.S. FLIPO RICHIR
Ayant son siège social 13, rue de Lorival
59113 SECLIN
SIRET : 384 117 255
Représentée par Me Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0970
INTIMEES
S.A.S. ETABLISSEMENTS MADEC
Ayant son siège social 7 rue Denis Papin - P A Les Bluchets
Zone Industrielle les Bluchets
44130 BLAIN
N° SIRET : 328 467 477
Représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre,
Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire.
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Yulia TREFILOVA-PIETREMONT, greffier, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Flipo Richir est une société spécialisée dans le domaine de l'électromécanique à destination des entreprises.
La société Etablissements Madec (ci-après, « Madec ») a pour activité les travaux de maçonnerie.
La société Cap Ingelec, maître d''uvre, a confié à la société Flipo Richir des travaux de remplacement d'un groupe électrogène et la mise en conformité de l'installation nécessitant la création d'une aire de dépotage destinée à stocker du fioul pour alimenter les groupes électrogènes, pour le compte de la société SFR, maître d'ouvrage.
La société Flipo Richir a confié une partie du marché à la société Madec, sous-traitant.
Le 15 octobre 2010, la société Madec a émis un devis, accepté le 10 novembre 2010 par la société Flipo Richir.
La société Madec a réalisé la prestation et a émis 4 factures conformément au devis, dont la dernière en date du 30 septembre 2011.
En novembre 2011, des problèmes d'étanchéité sont apparus sur le chantier.
La société Flipo Richir a alors suspendu le paiement de la 4ème facture de la société Madec, d'un montant total de 43.301,78 euros TTC, dans l'attente de la reprise des désordres, puis a retenu la somme de 8.784,02 euros dans l'attente de la reprise des travaux et du règlement du défaut lié à l'étanchéité.
Par ordonnance du 11 décembre 2013, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi à la requête de la société Flipo Richir, a fait injonction à la société Madec d'avoir à remédier à l'ensemble des désordres affectant le chantier. Il a autorisé la société Flipo Richir à retenir la somme de 8.784,02 euros sur le compte séquestre CARPA de son conseil, et à faire réaliser les travaux par toute société de son choix si ceux-ci n'étaient pas accomplis par la société Madec dans un délai de 4 semaines à compter de l'ordonnance.
Le 07 février 2014, un rapport d'expertise, à l'initiative de la société Madec, a été établi par un expert de la société Socabat, désigné par la compagnie d'assurance de celle-ci.
Par assignation en référé du 13 octobre 2015, la société SFR a assigné les sociétés Flipo Richir et Madec devant le tribunal de commerce de Paris, en référé, aux fins de faire constater l'absence de reprise des désordres. Un accord est intervenu entre les sociétés SFR et Flipo Richir.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2016, le juge des référés a pris acte de l'accord intervenu entre les sociétés Flipo Richir et SFR pour la réparation de l'aire de dépotage, a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé s'agissant des demandes formées par la société Flipo Richir contre la société Madec et a renvoyé l'affaire devant le juge du fond.
Le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 17 juin 2016 :
-Débouté la société Flipo Richir de ses demandes ;
-Débouté la société Madec de sa demande de dommages et intérêts ;
-Condamné la société Flipo Richir à payer à la société Madec la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a débouté pour le surplus de sa demande :
'Ordonné l'exécution provisoire ;
'Condamné la société Flipo Richir aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,90 euros dont 13,43 euros de TVA.
Le 04 juillet 2016, la société Flipo Richir a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d'appel de Paris a :
-Confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 juin 2016 dans l'intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamné la société Flipo Richir à payer à la société Etablissements Madec une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société Flipo Richir à payer à la société SFR une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société Flipo Richir aux dépens exposés en cause d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la société SFR selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Flipo Richir a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
-Mis hors de cause la société SFR ;
-Cassé et annulé, mais seulement ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Flipo Richir, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
-Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
-Condamné la société Etablissements Madec aux dépens ;
aux motifs que:
« Vu l'article 16 du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Pour dire que la société Madec n'a pas manqué à son obligation de résultat, la cour d'appel se fonde sur une expertise amiable réalisée par un expert désigné par l'assureur de la société Madec, en présence de représentants de chacune des parties.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci, a violé le texte susvisé. »
Par déclaration du 1er décembre 2020, la SAS Flipo Richir a saisi la cour d'appel de Paris.
La saisine de la SAS Flipo Richir porte sur les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 juin 2016, en ce qu'il a :
-Débouté la SAS Flipo Richir de ses demandes ;
-Condamné la SAS Flipo Richir à payer à la SAS Etablissements Madec la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la SAS Flipo Richir aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 janvier 2021, la société Flipo Richir demande de :
Vu les dispositions des articles 1134 du code civil, 623, 699, 700 du code de procédure civile, l'arrêté du 19 décembre 2008 :
-Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
-Condamner la société Etablissements Madec à rembourser à la société Flipo Richir l'ensemble des sommes qu'elle aura avancé au titre des travaux réparatoires de l'aire de dépotage ;
-Condamner la société Etablissements Madec à la somme de 51.679,20 euros au profit de la société Flipo Richir, au titre du coût des travaux avancés ;
-Débouter la société Etablissements Madec de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner la société Etablissements Madec à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Etablissements Madec aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Alexandra PERQUIN, dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2021, la société Etablissements Madec demande de :
Vu les articles 1147 et suivants, 1244-1 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamner la société Flipo Richir au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamner la société Flipo Richir au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Madec
La société Flipo Richir soutient que :
-L'arrêté du 19 décembre 2008 prévoit que le sol des aires de dépotage doit pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
-La mission de la société Madec incluait donc nécessairement l'étanchéité. Le débiteur d'une obligation de résultat doit parvenir au résultat convenu. Le simple fait de ne pas y parvenir constitue une faute contractuelle.
-L'étanchéité de l'aire de dépotage n'ayant pas été réalisée, la société Madec n'a pas délivré un immeuble conforme au devis ce qui constituerait un manquement de sa part.
La société Madec réplique que :
-D'après la jurisprudence, le sous-traitant répond d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal. Il peut s'exonérer si l'entreprise principale a commis une faute.
-En l'espèce, elle a rempli son obligation de résultat et a délivré l'ouvrage conformément au devis convenu qui ne mentionne pas l'étanchéité des travaux.
La société Flipo Richir est la seule responsable de l'infiltration d'après le rapport de l'expert de 2014 : la cuve a été mal conçue en amont, mais également mal supervisée au cours de sa réalisation par l'entreprise principale.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société Flipo Richir a communiqué à la société Madec, entreprise de maçonnerie, le CCTP « Gros-'uvre, Structure, Second-'uvre, VRD » établi le 4 juin 2010 par la société CAP INGELEC et lui a demandé d'établir un devis relatif à la création d'une aire de dépotage permettant de stocker du fioul pour alimenter les groupes électrogènes.
Le 2 août 2010, la société Madec a établi un devis en application des instructions de ce CCTP et comportant notamment le poste « étude », unitairement fixé à 3 500 euros. Le terrassement / fond de forme était quant à lui fixé à 4 248 euros .
La société Flipo Richir a alors demandé à la société Madec de retirer du devis le poste « étude » et de modifier le poste « Terrassement / fond de forme ».
La société MADEC a émis le 15 octobre 2010 un second devis. Il y est précisé que le poste « étude » est « à la charge de Flipo Richir» et la mention « terrassement, fond de forme » est remplacé par la mention « Terrassement / fond de forme » (dégagement de la grave et étanchéité).
Ce devis a été accepté le 10 novembre 2010 par l'envoi d'un bon de commande de la part de la société Flipo Richir. Les travaux ont été réalisés.
Par courrier recommandé en date du 5 février 2012 avec avis de réception, la société Flipo Richir avisait la société Madec de la présence d'infiltrations mises en évidence au niveau N -1 lors des pluies en fin d'année 2011.
Il est versé aux débats un constat établi le 9 octobre 2013 par un huissier de justice en présence d'un représentant de la société Madec et de M. [F] de la société Flipo Richir indiquant après examen de la zone de dépotage « je constate la présence de nombreux points de faïencements à l'extrémité des bandes de roulement sur fissuration dans un premier temps avec morcellements de la surface et de la sous-face. Une rive béton est existante au couronnement, totalement morcelé et en voie d'éclatement.... je constate que tout le périmètre situé en bordure de rive béton est totalement morcelé, éclaté, faïencé et décollé... je constate, à environ 4 mètres de l'extrémité de la bande de roulement, la présence d'une deuxième fissuration traversant tout le périmètre avec morcellement du revêtement de surface, éclats, faïencements, décollements... je constate la présence de flaques d'eau stagnantes... je constate également des fissurations au niveau de la partie sommitale des bandes de roulement au niveau du raccordement avec la rive béton couronnant le périmètre... Je constate également qu'en bordure de rive, le périmètre est disjointoyé d'avec le revêtement asphalte. Je constate la présence de végétation émergente et de mousse. Bande de roulements : je constate que celles-ci sont épaufrées en bordure supérieure, fissurées et que les bordures asphaltées sont disjointoyées. »
L'huissier de justice a également relevé la présence en plusieurs endroits de traces de coulures et de stalactites.
Une expertise amiable a été réalisée par M. [H] [M] du cabinet Socabat, expert désigné par la société SMABTP, assureur de la société Madec, sur les lieux du sinistre le 7 février 2014, en présence de représentants de chacune des parties, dont M. [F] représentant la société Flipo-Richir. Cette expertise constitue un élément de preuve à prendre en compte et à confronter aux autres pièces du dossier.
Selon le rapport de cette expertise amiable contradictoire, la société Etablissements
Madec a réalisé l'ouvrage après découpe de l'étanchéité, et il existe une relation directe entre la suppression de l'étanchéité, qui permet d'avoir une meilleure accroche de l'aire de dépotage sur la dalle existante, et les infiltrations. L'expert relève que la société Etablissements Madec, qui a supprimé tout ce qui ne permettait pas le contact entre son radier et le support, s'est conformée aux recommandations contenues dans le CCTP gros-oeuvre établi par la société Cap Ingelec qui indique 'démolition et évacuation de voirie existante en surface pour réalisation du dallage d'accueil de l'aire de dépotage. Réalisation d'un radier de propriété comprenant toutes les protections préparatoires'.
L'expert souligne cependant l'absence de CCTP étanchéité, alors qu'une intervention de cette nature doit traiter du sort de l'étanchéité, qu'elle soit conservée ou non. Il indique que la société Etablissements Madec, qui n'a aucune qualification en étanchéité, a chiffré le découpage de l'étanchéité, sans qu'aucune remarque ne soit faite, et que la société Flipo-Richir a repris à son compte la partie 'études'. Il considère que l'ancienne étanchéité n'aurait pas pu être conservée telle quelle car la livraison de fioul peut créer des écoulements accidentels. Il conclut qu'il aurait fallu concevoir l'ouvrage bien au-delà de ce qu'il a été, pour tenir compte des contraintes de l'existant et préconise de casser l'ouvrage, et de réaliser un ouvrage d'étanchéité compatible avec sa nouvelle destination avant de refaire l'aire de dépotage.
Il précise qu'une étanchéité classique est très sensible au fioul pouvant dissoudre les constituants en bitume.
La société Madec qui s'est engagée à réaliser une aire de dépotage ne conteste pas être redevable d'une obligation de résultat sur ce plan.
Tenue à une obligation de résultat quant à l'ouvrage à réaliser, la société Madec ne pouvait se soustraire à celle-ci qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute d'un tiers. Son obligation de résultat ne consistait pas uniquement à effectuer les travaux commandés mais à livrer un ouvrage conforme à sa destination.
Or l'arrêté du 19 décembre 2008 prévoit, à l'article 2.9 de son annexe I que 'le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme, ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement'.
La société Madec avait connaissance de la spécificité des travaux commandés. Elle a accepté de procéder au retrait d'une partie de l'étanchéité existante et a réalisé son ouvrage sans s'assurer de l'étanchéité du sol sur lequel elle l' a édifié. Or, les infiltrations constatées et non contestées affectent directement l'ouvrage dont est responsable la société Madec qui devait livrer des travaux exempts de tout défaut. Il lui appartenait de vérifier la possibilité de réaliser l'aire de dépotage selon les modalités qui lui étaient demandées et de s'assurer de la réalisation préalable d'une étanchéité du sol compatible avec la réception de matières polluantes conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2008.
La société Madec, tout en alléguant que la société Flipo Richir n'a fourni aucun plan de conception de la dalle de dépotage, ne justifie pas l'avoir réclamé à sa cocontractante.
Sur la facture définitive, en date du 30 septembre 2011, émise par la société Madec, figurent des travaux supplémentaires d'assainissement, et de mise en conformité d'une aire de dépotage ( à effectuer en même temps que les travaux au marché) et la mise en place d'un séparateur d'hydrocarbures à poser sur la dalle béton existante.
Le 11 mai 2012, M. [F] de la société Flipo Richir avisait par courriel les exploitants du site de l'identité des intervenants de la société Madec pour la réalisation de la reprise de l'étanchéité de l'aire de dépotage.
Par courriel du 30 novembre 2012, la société Madec indiquait à M. [F] de la société Flipo Richir : « après passage sur le site de Monsieur [Y] et Monsieur [W] de la société Madec en votre présence, il a été convenu d'effectuer les travaux de remise en état des ouvrages défectueux nous concernant la semaine 50... »
Ces courriels établissent que la société Madec, qui conteste sa responsabilité, a cependant accepté d'intervenir pour remédier aux infiltrations constatées, sans résultat.
Ne rapportant la preuve ni d'un cas de force majeure ni de la faute d'un tiers, la société Madec n'ayant pas livré une aire de dépotage conforme à sa destination, engage sa responsabilité à l'égard de la société Flipo Richir et doit l'indemniser du préjudice subi.
Sur le montant des travaux
L'expert du cabinet Socabat, a indiqué que la solution revenait à détruire l'ouvrage, puis à réaliser un ouvrage d'étanchéité compatible avec la nouvelle destination avant de refaire l'aire de dépotage.
La société Flipo Richir verse aux débats une série de devis de reprise des travaux relatifs à la destruction de la dalle béton, aux travaux d'étanchéité et à la réfection de la voirie en enrobé, la fourniture d'une cuve, et au contrôle technique de la construction. Il est réclamé la somme de 51 679,20 € à ce titre. La société Madec ne formule aucune observation sur ces devis et la somme réclamée, la société Flipo Richir indiquant avoir été dans l'obligation de prendre en charge le coût des travaux réparatoires.
En conséquence, la société Madec sera condamnée à verser à la société Flipo Richir la somme de 51 679,20 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Madec
La société Madec qui succombe en appel ne rapporte pas la preuve que l'action poursuivie par la société Flipo Richir est constitutive d'une procédure abusive. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société Madec qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et de la présente procédure et devra verser à la société Flipo Richir la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Etablissements Madec à verser à la société Flipo Richir la somme de 51 679,20 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations,
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société Etablissements Madec pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Etablissements Madec à verser à la société Flipo Richir la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Etablissements Madec aux dépens de première instance et de la présente procédure, lesquels pourront être recouvrés par Maître Alexandra Perquin, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT