Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/02735 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SUS
Date du Recours : 13 octobre 2022
Objet du Recours :Forme opposition à la contraite N° 0068498183 du 20/09/22 signifiée le 22/09/2022 - MONTANT : 9 008.10 € - PERIODE : : SEPT 2020 - D'AOUT A NOVE 2021 - DE MARS A MAI 2022 & DEC 2022 - Mise en demeure du 18/02/2022 - N° COTISANT : 93700002066419983 - CREANCE : 6849818
Code recours : 88B
N°minute: 24/01637
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 20 septembre 2022 une contrainte n° 937000002066419983006849818 d’un montant de 23 307,62 € à l’encontre de [H] [S], signifiée le 22 septembre 2022, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de septembre 2020, août à décembre 2021, janvier à juin 2022 .
Par lettre datée du 7 octobre 2022, le conseil de [H] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, et que l’opposition doit être motivée.
À défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
Le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme de sécurité sociale sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R.133-3.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
Par conséquent, la requête datée du 7 octobre 2022 doit être déclarée irrecevable pour cause de défaut de motivation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable, pour défaut de motif, l'opposition formée le 7 octobre 2022 par [H] [S] à l'encontre de la contrainte n°937000002066419983006849818 du 20 septembre 2022 décernée par le directeur de l'URSSAF, et signifiée le 22 septembre 2022;
DISONS que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
DISONS que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À Marseille, le 26 Mars 2024
L’AGENT DE GREFFELE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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