Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00469 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTVU
O R D O N N A N C E N° 2022 - 474
du 23 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
ET
REQUETE EN CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [U]
né le 23 Janvier 1977 à [Localité 1] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office .
Appelant,
et en présence de Madame [O] [D], interprète assermentée en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DU TARN
Représenté par Monsieur [L] [Z], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 16 juin 2022 notifié à 15 heures 12, de Monsieur le PREFET DES ALPES MARTIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [J] [U].
Vu la décision de Monsieur le PREFET DU TARN de placement en rétention administrative du 19 novembre 2022 notifié à 20 heures à Monsieur [J] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu la requête de Monsieur le PREFET DU TARN en date du 20 novembre 2022 saisissant le 21 novembre 2022 à 11 heures 58 le juge des libertés et de la détention de Perpignan en première prolongation de vingt-huit jours.
Vu la requête de Monsieur [J] [U] saisissant le juge des libertés et de la détention de Perpignan de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative le 21 novembre 2022 à 12 heures 34 en application de l'article L 741-10 du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 21 Novembre 2022 à 15h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé :
- de rejeter la requête en constestation de l'arrêté de placement administrative,
-de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de placement de rétention adminsitrative de 48 heures.
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Novembre 2022 par Monsieur [J] [U], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17 heures 10.
Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Novembre 2022 à LE PREFET DU TARN, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Novembre 2022 à 15 heures.
Vu le mémoire en défense déposé par le préfet du Tarn le 22 novembre 2022 à 16 heures 21 au greffe de la cour d'appel, avec comme pièces jointes, notamment le relevé des recours devant le tribunal administratif de Nice au 21 novembre 2022.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 15 heures 07.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [O] [D], interprète, Monsieur [J] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [J] [U]. Je suis né le 23 janvier 1977 à [Localité 1] en Algérie. Je ne suis pas marié mais je suis entrain de faire les démarches pour me marier. Il y a deux frères et trois soeurs en Algérie. Mes parents sont décédés. Je suis peintre. J'ai des problème de santé, je suis épilectique. Je prends un traitement. Je suis arrivé en France le 1er juillet 2009 à [Localité 2] et j'avais un visa. J'ai perdu le passeport. J'ai fait une demande d'asile à [Localité 3] en 2012 quand j'ai été interpellé. J'ai fait une demande de régularisation en 2018, beaucoup de démarches depuis 2017. Je ne suis pas d'accord pour quitter le territoire français. J'ai rendez vous avec mon avocat pour régulariser ma situation à [Localité 3]. '
L'avocat Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de LE PREFET DU TARN demande la confirmation de l'ordonnance déférée et soutient son mémoire à l'audience.
Assisté de Madame [O] [D], interprète, Monsieur [J] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaiterai être libéré pour pouvoir régulariser ma situation au plus vite. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Novembre 2022, à 17h10, Monsieur [J] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Novembre 2022 notifiée à 15h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Le préfet du Tarn administre la preuve de l'absence de recours contre une mesure d'éloignement devant le tribunal administratif de Nice depuis le 9 décembre 2020.
L'avocate de l'appelant conteste l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de base légale excipant du défaut de caractère exécutoire de l'arrêté portant OQTF en raison du recours pendant devant le tribunal administratif de Nice et pour défaut de motivation en l'absence de mention du recours introduit devant la juridicion administrative.
Il convient de rappeler les dispositions de l'article L614-6 du CESEDA qui énoncent: 'Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure.
Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5.'
Par application de l'article L722-7 du CESEDA: 'L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.'
Pour rejeter cette contestation, la première juge relève que l'attestation d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice accordée le 6 octobre 2022 à l'intéressé dans le litige qui l'oppose au préfet des alpes maritimes en contestation de l'arrêté portant OQTF sans délai du 16 juin 2022 n'est pas la preuve irréfragable de la réalité d'une instance en cours devant la jurdiction adminsitrative.
En effet, en l'absence de production aux débats de la preuve de la saisine du tribunal administratif de Nice, cette contestation ne peut prospérer.
De plus, la première juge a très justement noté que la date de l'attestation d'AJ en vue d'un recours contre la mesure d'éloignement du 16 juin 2022 notifiée le jour même est le 6 octobre 2022 alors qu'en l'état d'une OQTF sans délai, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures à compter de la notification.
Selon l'article L741-6 du CESEDA: ' La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
Ainsi que dit précédemment par le première juge, l'étranger ne prouve pas avoir introduit un recours devant le tribunal administratif de Nice, en l'état de la seule production aux débats d'une attestation d'AJ totale du 6 octobre 2022.
D'une part si l'arrêté de placement en rétention administrative du 19 novembre 2022 ne mentionne pas de recours contre la mesure d'éloignement c'est donc bien qu'il n'y en a pas eu dans le délai légal de 48 heures à compter de la notification du 16 juin 2022 et d'autre part, l'autorité administrative n'est obligée que de reprendre les éléments positifs fondant sa décision.
La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de base légale et défaut de motivation sera donc rejetée.
L'avocate de l'appelant soutient le défaut de diligences du préfet du Tarn en ce qu'il ne justifie pas avoir avisé le tribunal administratif du placement en rétention administrative de son client en application de l'article L 614-9 du CESEDA:
Ainsi que l'a dit la juge des libertés et de la détention de Perpignan, l'étranger n'apportant pas la preuve probante au visa de l'article 9 du cpc, de la saisine du tribunal administratif par un recours valide, le préfet du Tarn n'avait donc pas à faire application du dernier alinéa de l'article L 614-9 du CESEDA qui dispose: 'Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal.'
Ce moyen de nullité sera également rejeté.
SUR LE FOND
L'avocate de l'appelant soutient l'assignation à résidence de son client:
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'étranger retenu ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (OQTF 15 juillet 2021), et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
Il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.
L'article L742-3 du ceseda dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 4°,5° et 8° du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir et moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Novembre 2022 à 15 heures 39.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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