Texte intégral
OM/CH
Société [10]
C/
[J] [Z]
Société [9]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GC54
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHAUMONT, décision attaquée en date du 21 Décembre 2016, enregistrée sous le n° 21400216
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Maria ALFONSO, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne (qui a sollicité une demande de dispense de comparution par courrier en date du 23 janvier 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête de la société [10] en date du 22 décembre 2022 tendant à la rectification d'une erreur matérielle, en ce qu'il est soutenu que dans le dispositif, il convient de remplacer les mots la société [9] par les mots société [10] dans le phrase : "dit que les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et la société [9], le taux d'incapacité de M. [Z] est de 9 %",
Vu les messages des conseils de M. [Z] et de la société [9] qui s'en rapportent à justice,
Vu le message de la caisse qui s'associe à la requête,
Vu l'arrêt du 13 octobre 2022,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS :
Sur l'erreur matérielle :
Le jugement du 21 décembre 2016, dont a eu à connaître la cour d'appel comporte, dans son dispositif, la mention dans il est demandé la rectification.
En effet, l'arrêt indique que : "Dans les rapports caisse, employeur et société le taux d'incapacité permanente de la victime est de 9 %, ce qui implique la confirmation du jugement en ce qu'il l'a établi dans le rapport caisse/employeur".
L'employeur désigne la société [10].
Il en résulte que, dès lors que l'arrêt du 13 octobre 2022 a confirmé le jugement sur ce point, il n'est pas affecté de l'erreur matérielle alléguée.
De plus, cet arrêt, ajoutant au jugement, indique que : "Dit que dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et la société [9], le taux d'incapacité de M. [Z] est de 9 %", ce sur quoi le tribunal n'avait pas statué et qui ne concerne pas la présente requête.
En conséquence, il n'y a pas lieu à rectifier l'arrêt précité.
Sur les autres demandes :
La société [10] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle soutenue par la société [10] ;
- La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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