Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04240 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBA2
N° MINUTE :
Requête du :
26 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assisté par Mme [J] [G] (Fille) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame JAGOT, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
Décision du 03 Avril 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04240 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBA2
DEBATS
À l’audience du 31 Janvier 2024
Tenus en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 26 mars 2018 et réceptionné le 28 mars 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [O] [G] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne du 26 septembre 2017, et celle du 6 février 2018 suite à son recours gracieux, lui refusant, suite à sa demande déposée le 21 décembre 2016, le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité évalué comme inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 14 juin 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [O] [G], avec pour mission de décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 21 décembre 2016, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, compris entre 50 et 79%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le Docteur [Z] a rendu son rapport le 19 décembre 2023.
L’expert a conclu que Monsieur [O] [G] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [O] [G] a comparu et a demandé au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise et de lui attribuer l’Allocation Adulte Handicapé à compter de la date du 1er janvier 2017, date à compter de laquelle il n’a plus perçu l’AAH suite au refus de renouvellement.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne régulièrement avisée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande d’attribution de cette allocation, soit le 21 décembre 2016.
Le rapport d’expertise décrit précisément la polypathologie dont souffre le requérant et son impact sur son autonomie dans la vie quotidienne en prenant en compte ses pathologies rhumatismales articulaires et tendineuses très douloureuses au niveau lombaire générant des difficultés de marche tant à l’intérieur qu’à l’extérieur avec en outre un syndrome anxiodépressif qui est induit par cette perte d’autonomie.
Le Docteur [Z] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Monsieur [O] [G] souffrait était compris entre 50 et 79%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) au moment de sa demande.
La requérante sollicite l’entérinement du rapport tandis que la MDPH ne produit aucune pièce significative de nature à contredire l’analyse médicale de l’expert.
Il y a donc lieu de :
-Annuler la décision de la MDPH du Val de Marne du 26 septembre 2017 refusant sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé,
-et Constater que la situation de handicap de Monsieur [O] [G] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) en sorte qu’il pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé pour une durée de 5 ans à compter de la date du 1er janvier 2017, date à compter de laquelle il n’a plus perçu l’AAH, et jusqu’au 31 décembre 2021..
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH du Val de Marne sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
-Déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [O] [G],
-Annule la décision de la MDPH du Val de Marne du 26 septembre 2017,
- Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) en sorte qu’il pouvait prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2021.
-Met les dépens à la charge de la MDPH du Val de Marne, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024.
Le GreffierLe Président
N° RG 19/04240 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBA2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [G]
Défendeur : . MDPH DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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