Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00739 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEU2
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2023, à 12h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [E]
né le 03 février 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant à l'audience né le 13 février 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 22 février 2023 jusqu'au 22 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 février 2023, à 20h45, par M. [K] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de la régularité de la notification des droits en l'absence du nom et de la signature de l'agent notificateur, il y a lieu de constater que figure en procédure le numéro de matricule suivant : '348981" permettant l'identification de l'agent notifiant, en présence de l'interprète, de sorte que ce moyen est inopérant ; qu'au surplus, aucun grief n'est démontré ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligence et du procédé déloyal, aucune défaillance de l'administration n'est démontrée dès lors que figure en procédure la demande de routing faite le 21 février 2023 pour un vol programmé à partir du 22 février 2023 mentionnant le passeport de l'intéressé valide jusqu'au 3 avril 2023, dont la photocopie est annexée à la procédure, rendant ainsi inutile toute saisine des autorités consulaires dont relève l'intéressé pour l'obtention d'un laissez-passer, de sorte que l'administration a effectué toute diligence utile avec célérité en vue d'organiser le départ de l'intéressé en respectant les dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation pertinente, de l'erreur de fait et de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité, il convient d'ajouter, sur l'état de vulnérabilité, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, que le préfet a pris sa décision au vu des éléments dont il disposait au moment de l'édiction de la mesure, qu'il résulte de la procédure que l'intéressé n'a évoqué au cours de son audition de garde-à-vue aucun problème de santé particulier, invoquant uniquement sa toxicomanie et qu'il a déclaré ne pas souhaiter faite l'objet d'un examen médical, ce dernier ne communiquant par ailleurs aucun document médical relatif à une prise en charge médicale du trouble dont il dit souffrir, comme l'a relevé exactement le premier juge, étant précisé que l'usage de stupéfiants ne constitue pas en soi un état de vulnérabilité ;
En l'espèce, le préfet a motivé sa décision de placement en rétention sur le refus de l'intéressé de se conformer à une précédente mesure d'éloignement en date du 4 mars 2022, celui-ci ne justifiant pas d'une résidence stable effective et certaine de sorte que ces éléments démontrent le risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et le bien-fondé de la décision après une prise en considération de la situation de l'intéressé qui a déclaré être sans profession et sans domicile fixe, demeurant à [Localité 2] sans autre précision. Les moyens seront écartés.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 février 2023 à 13h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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