Texte intégral
SF/MS
Numéro 22/02078
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 20/01725 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTJK
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[L] [V]
[Z] [Y] épouse [V]
C/
S.A.R.L. AGIRELEC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Mars 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
en présence de Madame Mathilde DOMINGUE, greffière stagiaire.
Madame [H], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [L] [V]
né le 04 Avril 1979 à ORTHEZ (64)
de nationalité Française
18, chemin clair
65000 TARBES
Madame [Z] [Y] épouse [V]
née le 27 Janvier 1981 à ROUEN (76)
de nationalité Française
18, chemin clair
65000 TARBES
Représentés par Maître Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES
Assistés de Maître BANAKAS, avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMEE :
S.A.R.L. AGIRELEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège de la Société
25 rue Emile Zola
65320 BORDERES SUR L'ECHEZ
Représentée par Maître BEDOURET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/00477
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, M. [L] [V] et Mme [Z] [Y] épouse [V] ont sollicité la SARL AGIRELEC pour réaliser des travaux d'électricité dans leur habitation située 18 chemin Clair à Tarbes (65)
Les travaux ont été interrompus le 24 juillet 2017, date à laquelle la SARL AGIRELEC a adressé aux consorts [Y] [V] une LRAR les mettant en demeure de régler le solde des travaux selon facture en date du 10 juillet 2017 portant sur la somme globale de 13.840,24 euros TTC, acompte déduit.
Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée le 26 juin 2017 à la demande des maîtres de l'ouvrage par [L] [I] du cabinet Experts Conseil Construction sis à Castres (81) qui a rédigé un rapport en date du 6 juillet 2017 et un procès-verbal a été dressé également le 26 juin 2017 à la demande de l'entreprise d'électricité, pour constater l'avancement des travaux.
Par acte du 20 mars 2018, la SARL AGIRELEC a fait assigner M. [V] et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de lui régler le solde des travaux et des dommages intérêts sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil .
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes, a notamment :
- Prononcé la résolution du contrat liant les parties aux torts exclusifs des époux [V] à la date 24 juillet 2017 correspondant à l'envoi par l'entrepreneur de la mise en demeure à ses cocontractants d'exécuter leurs obligations.
- Condamné les époux [V] à payer à la SARL AGIRELEC la somme de 13 .840,24 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 24 juillet 2017.
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
- Condamné les époux [V] à payer à la SARL AGIRELEC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné solidairement les époux [V] aux entiers dépens.
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Dans sa motivation, pour condamner M. et Mme [V] à payer à la SARL AGIRELEC le solde de la facture des travaux, le tribunal a retenu que l'arrêt des travaux avait été ordonné le 20 juin 2017 par M. et Mme [V] sans mise en demeure préalable à la SARL AGIRELEC de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable et sans faire état d'inexécutions graves mais évoquant principalement des problèmes de communications avec les responsables de la SARL AGIRELEC, l'expertise amiable n'ayant relevé que des désordres essentiellement esthétiques.
M. [V] et Mme [Y] ont relevé appel par déclaration du 31 juillet 2020, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2021, M. [V] et Mme [Y], appelants, demandent à la cour de :
A titre liminaire de prononcer la nullité de l'assignation en paiement de la société AGIRELEC du 20 mars 2018 ;
A défaut sur le fond,
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de TARBES du 29 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
- Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société AGIRELEC ;
- Déclarer les époux [V] non-redevables de la somme restante du devis du 2 mars 2017 et de l'avenant du 10 mai 2017 signés ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résolution du contrat aux torts partagés des parties ;
- Limiter le règlement complémentaire dû par M. et Mme [V] à la somme de 3.200 € ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour d'appel confirmait la résolution aux
torts exclusifs des époux [V] :
- Limiter la condamnation des époux [V] à régler la somme de 12.174,84 € sans intérêts ;
En tout état de cause :
- Condamner la société AGIRELEC à régler aux époux [V] la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour les préjudices moral et financier subis ;
- Débouter la société AGIRELEC de leurs demandes de dommages et intérêts et
d'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société AGIRELEC à régler aux époux [V] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société AGIRELEC aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [V] et Mme [Y] font valoir d'abord que la SARL AGIRELEC n'a pas essayé de régler leur différend amiablement comme l'y obligent les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile et comme ils l'y ont invitée à plusieurs reprises, ce qui entraîne la nullité de l'assignation en raison du grief que cela leur cause, exception de nullité qui peut être soulevée pour la première fois en appel.
Sur le fond, et en application des articles 1112-1,1130, 1184 et 1217 du code civil M. [V] et Mme [Y] estiment que la SARL AGIRELEC a commis de nombreux manquements (de vigilance, de prudence, d'erreurs dans les travaux, absence d'indication sur les délais d'exécution, défaut de compte-rendu de chantier, agressivité et menaces) qui ont été dénoncés par mail qui en constituent la preuve, s'agissant de faits juridiques, sans recevoir aucune réponse de l'entreprise. Des désordres ont été constatés tant par l'expert amiable, que par l'entreprise qui a repris la finition du chantier. En outre, la SARL AGIRELEC n'a justifié de sa garantie décennale qu'après avoir quitté le chantier, malgré les demandes qui lui avaient été faites. M. [V] et Mme [Y] ont toujours offert à la SARL AGIRELEC de régler les travaux qu'elle avait effectivement réalisés, pour 3.200 €. Ils contestent le montant de la facture pour 18.119,42 €, n'ayant signé que deux devis pour un total de 16.454,02 €. Ils estiment que le deuxième avenant produit et daté du 10 juillet 2017 est un faux puisque l'entreprise avait quitté le chantier et rendu les clés et qu'en outre, il porte sur une mise en sécurité de l'installation électrique, alors qu'il s'agissait d'une mise en conformité de l'installation rénovée. Ils estiment avoir subi un préjudice moral et financier en étant obligés de vivre plus longtemps en location jusqu'en novembre 2018, et en ayant recouru à un autre artisan pour finir les travaux, outre un préjudice esthétique
Dans ses dernières conclusions du 10 février 2022, la SARL AGIRELEC, intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs des époux [V] et condamné ces derniers au paiement de la somme de 13.840,24 € augmentée des intérêts au taux légal depuis le 24 juillet 2017,
- Débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
- Les condamner à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- Les condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL AGIRELEC fait valoir principalement d'abord au visa de l'article 564 du code de procédure civile que la nullité de l'assignation est une demande nouvelle irrecevable en appel et en outre, l'article 56 ne prévoit pas de sanction à l'absence de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et surtout pas de nullité de l'acte introductif d'instance, et l'article 114 de ce même code indique qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si cette sanction n'est pas expressément prévue par la loi ou, en cas d'inobservation d'une formalité substantielle à condition de rapporter la preuve d'un grief ; l'assignation ne saurait être déclarée nulle, en l'absence de grief, M. [V] et Mme [Y] n'en démontrant aucun et les parties ayant, préalablement à la procédure, échangé de nombreux courriers ou mails.
Sur le fond, la SARL AGIRELEC estime que M. [V] et Mme [Y] ne rapportent pas la preuve des manquements graves qu'ils allèguent, en ne produisant que leurs propres écrits qui n'ont aucune valeur probante.
Elle fait encore valoir qu'aucune obligation ne lui imposait de prévoir des délais d'exécution des travaux s'agissant de travaux à exécution s'étalant dans le temps l'article R111-1 du code de la consommation ne visant pas ces délais dans les mentions obligatoires des devis ; le plan d'exécution a été traité directement avec M. [V] et Mme [Y] qui ont changé à plusieurs reprises l'emplacement des prises, ayant ainsi causé des trous et découpes constatés dans le chantier inachevé.
Aucun manquement au devoir de conseil ne peut être reproché à la SARL AGIRELEC, et les désordres n'ont pas été constatés de manière contradictoire, il s'agit uniquement de travaux inachevés, et non de mal-façons. La SARL AGIRELEC conteste avoir établi un faux devis. Elle soutient au contraire que M. [V] et Mme [Y] avaient bien demandé ces travaux complémentaires pour 1.665,40 €, dont une partie a d'ailleurs été réalisée, mais faute de signature de ce devis, l'entreprise n'en a jamais réclamé le paiement, encore à ce jour, elle limite ses demandes aux seuls documents signés. Estimant que M. [V] et Mme [Y] sont seuls responsables de l'inexécution de la fin du chantier et de la rupture contractuelle, elle réclame non seulement le paiement du solde de tous les travaux signés et contractuellement prévus, mais aussi des dommages intérêts pour leur mauvaise foi dans l'exécution du contrat et leur attitude vexatoire envers les employés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que, en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel «La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif» les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater », « dire et juger», ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens.
Sur la demande de nullité de l'assignation en paiement délivrée le 20 mars 2018 par la SARL AGIRELEC :
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la validité de l'assignation saisissant le tribunal de grande instance n'ayant pas été contestée par M. et Mme [V] en première instance alors que le moyen de nullité leur était connu, ils ne sont donc plus recevables à le faire pour la première fois en cause d'appel.
Sur la résolution du contrat entre les parties :
Il n'est pas contesté que M. et Mme [V] ont refusé à la SARL AGIRELEC l'accès au chantier et la fin de la réalisation de celui-ci par message du 19juin puis par lettre du 20 juin 2017 versés au débat. De ce fait, les travaux commandés n'ont pas pu être terminés par l'entreprise, et aucune réception de ceux-ci n'a eu lieu.
Comme l'a retenu le premier juge, le litige se situe donc sur la responsabilité contractuelle des parties dans leur obligations réciproques. Le retard de la SARL AGIRELEC dans la production de son assurance garantie décennale est donc sans incidence dans le présent litige, ce retard n'ayant jamais été invoqué pour mettre un terme au chantier.
Aucun délai n'est prévu au devis signé le 2 mars 2017, ce qui n'est pas une obligation pour l'entreprise dès lors qu'elle intervient dans un délai raisonnable, ce qui a été le cas, les travaux s'étant déroulés en mai et juin 2017, et dans le cadre d'une rénovation d'ensemble de la maison de M. et Mme [V] faisant intervenir d'autres corps de métier. Le contrat n'ayant pas été un marché à forfait, la fourniture de plans, s'agissant de l'installation électrique, n'est pas non plus obligatoire, dès lors que les devis sont détaillés ainsi qu'il ressort du devis signé le 2 mars 2017, qu'une réunion s'est tenue sur les lieux avec la SARL AGIRELEC le 6 mai 2017, aboutissant à l'avenant du 10 mai 2017, puis des interventions ou réclamations des maîtres d'ouvrage ont été formulées ainsi qu'il ressort du mail adressé le 28 mai 2017 par Mme [V] à la SARL AGIRELEC. M. et Mme [V] n'allèguent, ni ne démontrent de défaut de conseil précis de la SARL AGIRELEC sur le plan technique. Leur courrier du 20 juin 2017 porte essentiellement sur des critiques de comportement (laisser des fenêtres ouvertes le week-end, fait contesté par l'entreprise) et de communication.
Les malfaçons, comme l'a très justement relevé le 1er juge, sont en réalité des désordres inesthétiques liés à l'inachèvement des travaux (trous mal rebouchés, éclats ou traces de colle sur les murs à gratter, goulottes apparentes non jointives, appareillages des points lumineux non protégés, coupe d'onglet mal fixée... ). Tant l'expert privé mandaté par M. et Mme [V] que l'entreprise intervenue le 27 septembre 2017 pour finir le chantier ne caractérisent aucune malfaçon au stade de travaux inachevés. La production des normes électriques, sans analyse précise et détaillée des travaux réalisés qui plus est non terminés, ne suffit pas à établir la mauvaise exécution par la SARL AGIRELEC de ses obligations contractuelles. M. et Mme [V] n'ont, par ailleurs, pas réclamé d'expertise judiciaire pour caractériser ces malfaçons.
Enfin, sur le grief relatif aux comportement malveillant, méprisant et agressif des employés de l'entreprise, force est de constater que ceux-ci sont invoqués uniquement dans les plaintes de M. et Mme [V] adressées à l'entreprise, sans aucune confirmation par des tiers, les réponses formulées par mail ou lettre de la SARL AGIRELEC restant dans une tonalité acceptable au regard du différend né entre les parties.
Ainsi la décision, le 20 juin 2017, de refuser l'accès au chantier à la SARL AGIRELEC et de lui interdire de finir les travaux commandés, constitue, en l'absence de faute caractérisée de l'entreprise dans l'exécution de ses obligations, une rupture unilatérale sans préavis, fautive, imputable aux maîtres d'ouvrage, comme l'a retenu le tribunal.
Compte tenu de la faute de M. et Mme [V] dans leurs obligations contractuelles, leur demande d'indemnisation pour un éventuel préjudice financier et moral qui résulterait de l'interruption du chantier et de la résolution du contrat doit être rejetée.
Sur la demande en paiement de la SARL AGIRELEC :
En vertu de l'article 1104 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Et selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, en l'espèce, demander le paiement de tous les travaux commandés qui n'ont pu être exécutés par la faute des clients.
Il est justifié par les pièces versées au débat et non contestées que M. et Mme [V] ont signé un devis le 2 mars 2017 pour des travaux de réalisation d'une installation électrique monophasée pour un montant total de l4.263,92 euros TTC, puis un avenant a été régularisé et signé entre les parties en date du 10 mai 2017 pour un montant complémentaire de 2.190,10 euros TTC. Un acompte de 30% à la commande soit 4.279,18 euros TTC a été versé. Il reste dû, sur ces commandes, la somme de 16.454,02 ' 4.279,18 = 12.174,84 €.
Par courrier du 24 juillet 2017 la SARL AGIRELEC a adressé une mise en demeure à M. et Mme [V] de lui régler la somme de 13.840,24 € (18.119,42 ' 4279,18), acompte déduit, fondée sur une facture du 10 juillet 2017 récapitulant l'ensemble des travaux qui avaient été engagés, selon l'entreprise, et comprenant un 2ème avenant du 10 juillet 2017 pour des travaux supplémentaires commandés verbalement mais n'ayant pas fait l'objet d'un devis signé. M. et Mme [V] ont refusé, par courrier du 26 juillet 2017, de reconnaître le bien fondé de cette facture, s'en tenant aux seuls devis signés par eux pour la somme totale de 14.263,92 +2.190,10 = 16.454, 02 €, sur lesquels ils n'ont proposé amiablement de régler, pour solde de tout compte, que 3.200 €.
Au regard de la rupture abusive du contrat, il y a lieu de condamner M. et Mme [V] à indemniser la SARL AGIRELEC de son préjudice par le paiement du montant total des travaux commandés par eux.
Une facture émanant de l'entreprise qui a effectué des travaux commandés verbalement n'est pas un faux dès lors qu'aucune signature n'a été imitée et que des travaux ont bien été commandés et effectivement réalisés. Mais la preuve de cette commande, s'agissant de travaux supérieurs à la somme de 1500 €, doit être fondée sur un écrit signé des maîtres d'ouvrage ou au moins un commencement de preuve par écrit.
En 1ère instance, M. et Mme [V] avaient contesté avoir signé un 2ème avenant supplémentaire, ce que ne soutient pas la SARL AGIRELEC. Faute de preuve de la commande et de la réalisation effective des travaux supplémentaires dont le paiement est réclamé bien qu'elle soutienne le contraire, il y a lieu de rejeter la demande sur la somme complémentaire de 1.665,40 €.
Il s'en suit que la somme restant due sur les devis initiaux signés par M. et Mme [V], acompte déduit, s'élève à 12.174,84 €, somme que ceux-ci seront donc condamnés à payer à la SARL AGIRELEC en paiement des travaux effectués et en réparation de son préjudice pour la rupture abusive du contrat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2017.
Sur la demande de la SARL AGIRELEC en dommages-intérêts pour résistance abusive :
Selon l'article 1231-6 du civil, les dommages intérêts dus à l'occasion du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Si la mauvaise foi des maîtres d'ouvrage ressort des pièces du dossier, la SARL AGIRELEC ne démontre cependant pas de préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux sur les sommes allouées, le préjudice que lui a causé la rupture du contrat avant la fin du chantier étant intégralement réparé.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé sur le montant de la condamnation des époux [V] envers la SARL AGIRELEC au titre des travaux engagés mais confirmé en toutes ses autres dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 29 juin 2020 sur le montant de la condamnation prononcée contre M. [L] [V] et Mme [Z] [Y] envers la SARL AGIRELEC ;
Confirme le jugement sur toutes les autres dispositions ;
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Condamne M. [L] [V] et Mme [Z] [Y] à payer à la SARL AGIRELEC la somme de 12.174,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2017 ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par M. [L] [V] et Mme [Z] [Y] d'une part, et la SARL AGIRELEC d'autre part,
Condamne M. [L] [V] et Mme [Z] [Y] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC