Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/243
Rôle N° RG 21/06290 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLME
S.A. EUROTITRISATION
C/
[Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018J00310.
APPELANTE
S.A. EUROTITRISATION, és qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société CLV SOVAC- GROUPE CREDIPAR), poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [K],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Le 18 novembre 1988, la société IASM, exerçant sous les enseignes Agresta Bois et Agresta Méditerranée, a souscrit auprès de la société CLV SOVAC un contrat de crédit-bail mobilier destiné à financer l'acquisition d'un véhicule. M. [I] [K] s'est porté caution solidaire dans la convention.
La société IASM a été mise en redressement judiciaire le 29 janvier 1991. Après avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective, la société CLV SOVAC a vainement mis en demeure M. [K], le 11 juin 1992. Elle a ensuite sollicité du président du tribunal de commerce de Toulon qu'il soit fait injonction à M. [K] de payer le solde de la créance.
La demande a été accueillie par une ordonnance du 25 octobre 1992 qui a enjoint à M. [K] de payer la somme de 29 854,69 F, outre la somme de 452 F au titre des frais et celle de 400 F au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance a été signifiée le 19 janvier 1993, par acte remis à domicile.
Le 24 février 1993, l'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire.
Une saisie des rémunérations du travail a été autorisée par une ordonnance de non-conciliation du 23 mars 1998. Mais, le 16 avril suivant, le tribunal d'instance a informé la société CLV SOVAC de ce qu'il n'existait plus de lien de droit entre le débiteur et le tiers saisi.
Le 24 mai 2018, l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et un commandement de payer ont été signifiés à M. [K], par acte remis à sa personne. La signification est intervenue à la requête du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (le Fonds), se prévalant de la qualité de cessionnaire de la créance.
M. [K] a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer, le 28 mai 2018.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulon a :
- écarté la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'opposition et déclaré l'opposition recevable ;
- déclaré l'opposition fondée et justifiée ;
- débouté la société Eurotitrisation ès qualités de représentant du Fonds de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la société Eurotitrisation ès qualités.
La société Eurotitrisation ès qualités est appelante de ce jugement.
****
Vu les conclusions remises le 16 juin 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la société Eurotitrisation ès qualités demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué ;
- déclarer le Fonds créancier de M. [K] ;
A titre principal,
- déclarer l'opposition irrecevable comme tardive ;
En conséquence,
- déclarer que l'ordonnance est définitive et reprendra ses droits ;
A titre subsidiaire,
- déclarer l'opposition infondée ;
En conséquence,
- condamner M. [K] à payer à la société Eurotitrisation ès qualités la somme de 4 551,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1992 ;
En tout état de cause,
- débouter M. [K] de ses demandes ;
- le condamner aux dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu l'assignation délivrée le 28 juin 2021 à M. [K], selon exploit déposé en l'étude de l'huissier de justice ;
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Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par acte remis à domicile. Elle a été suivie d'un procès-verbal de non-conciliation du 23 mars 1998 qui n'a pu donner lieu à une exécution effective pour avoir été dénoncé à un employeur avec lequel M. [K] n'avait plus de lien de droit. Ce n'est que le 24 mai 2018, que l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et un commandement de payer ont été signifiés à la personne de M. [K].
La société Eurotitrisation fait valoir que l'opposition est irrecevable comme tardive. Elle soutient que le délai d'opposition a couru à compter du procès-verbal de non-conciliation du 23 mars 1998 dont il est résulté l'indisponibilité des biens du débiteur au sens de l'article 1416 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 1416 du code de procédure civile que dans le cas où la signification de l'ordonnance n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le procès-verbal de non conciliation du 23 mars 1998, emportant saisie des rémunération du travail, n'a pas été porté à la connaissance de M. [K], pour être resté sans effet. Dès lors, il n'a pu faire courir le délai d'opposition. Le délai n'a couru qu'à compter de la signification de l'ordonnance exécutoire effectuée le 24 mai 2018 à la personne de M. [K]. Il s'ensuit que l'opposition formée le 28 mai suivant est recevable.
Sur la qualité de cessionnaire de la créance
Le premier juge a rejeté la demande au motif de « l'absence d'une chaîne de pouvoirs valablement signée, et concrétisant la preuve de la créance ».
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance, initialement détenue par la société de crédit-bail CLV ' SOVAC, a été cédée, par acte du 20 décembre 2011, avec d'autres créances, à la société CREDIREC Finance. La créance est identifiée dans un acte annexé à la cession par la référence de la convention de crédit-bail (10110207303) et par la dénomination du crédit-preneur (Agresta bois). Le 30 janvier 2012, la créance a été cédée, avec d'autres créances, par la société CREDIREC Finance au Compartiment CREDINVEST 2 du Fonds commun de titrisation CREDINVEST. Elle est identifiée dans l'annexe à l'acte de cession par la référence de la convention de crédit-bail et par la dénomination du crédit-preneur.
La société Eurotitrisation justifie de sa qualité à agir au nom du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, par la production du règlement du Fonds.
Il s'ensuit que le Fonds, régulièrement représenté dans la présente instance, justifie de la qualité de titulaire de la créance litigieuse.
Il justifie également du bien-fondé de la créance en produisant la convention de crédit-bail assortie de l'acte de cautionnement, l'ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire et les tentatives d'exécution de cette décision.
Régulière, recevable et bien fondée, la demande en paiement doit être accueillie par une décision se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer.
M. [K], qui succombe, est condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire, en date du 25 octobre 1992, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme en ses autres dispositions,
Déclare l'opposition mal fondée,
Statuant par des dispositions se substituant à celles de l'ordonnance du 25 octobre 1992,
Condamne M. [I] [K] à payer à la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, la somme de 4 551,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1992,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [K] aux dépens de la procédure d'injonction de payer, aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, ces derniers étant distraits au profit de M° Daval - Guedj, avocat.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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