Texte intégral
ARRET
N° 231
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[N]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
*************************************************************
N° RG 22/04589 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISPI - N° registre 1ère instance : 17/00715
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 05 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [E], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte INGELAERE de l'ASSOCIATION D'AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE, substituée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de Beauvais
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023 devant, Mme Graziella Hauduin, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 5 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de Mme [I] [N] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) de sa contestation de la date de guérison de l'accident du travail du 26 mai 2016, a :
dit que la date de consolidation de l'accident du travail du 26 mai 2016 doit être fixée au 1er juillet 2019,
renvoyé Mme [I] [N] devant les services de la CPAM de l'Artois pour la liquidation de ses droits,
précisé que les frais et honoraires liées à l'expertise ordonnée par le jugement du 22 février 2022 seront à la charge de la CPAM de l'Artois.
Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2022 par la CPAM de l'Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 20 septembre 2022.
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
dire que les conclusions expertales ne sauraient avoir pour effet de réformer une décision ayant acquis l'autorité de la chose décidée,
confirmer la décision de la caisse fixant la guérison au 4 décembre 2016,
à titre infiniment subsidiaire ordonner une nouvelle expertise en invitant l'expert à se prononcer sans considération aucune de la rupture du ligament.
Vu les conclusions visées par le greffe le 26 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [I] [N] demande à la cour de confirmer la décision déférée et condamner la caisse aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Le 26 mai 2016, Mme [I] [N] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « elle a glissé sur une fleur tombée au sol et a ressenti une douleur au genou droit ».
Le certificat médical initial établi le même jour du fait état de gonalgie droite.
L'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et, par décision du 25 novembre 2016, la CPAM de l'Artois a fixé la date de guérison de l'état de santé de Mme [N] au 4 décembre 2016.
Contestant cette décision, Mme [I] [N] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras lequel, par jugement avant dire droit du 22 février 2022 a ordonné une expertise médicale, confiée à M. [J], médecin, afin de dire si les lésions imputables à l'accident du travail du 26 mai 2016 pouvaient être considérées comme guéries ; dans l'hypothèse d'une réponse positive de donner un avis sur cette date de guérison et, dans l'hypothèse d'une réponse négative, de dire si les lésions pouvaient être considérées comme consolidées et, le cas échéant, de donner un avis sur la date de consolidation.
Par ordonnance de remplacement d'expert en date du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a désigné M. [T] [W], médecin, lequel a rendu son rapport le 24 février 2022.
Suivant cette expertise, le tribunal judiciaire d'Arras a, par jugement dont appel, statué comme indiqué précédemment.
La CPAM de l'Artois fait valoir en substance que la fixation d'une nouvelle date de consolidation au 1er juillet 2019 résulte de la prise en compte d'une rupture du ligament croisé alors que cette dernière n'est pas imputable au fait accidentel mais à un état antérieur, documenté et traité chirurgicalement dès 2011.
Elle expose que l'accident du travail du 26 mai 2016 a entraîné une gonalgie droite puis, à compter du 1er juin 2016, une entorse du genou droit et que la rupture du ligament croisé, mentionnée comme lésion nouvelle dans un certificat médical de prolongation du 1er décembre 2016 a fait l'objet d'un refus de prise en charge le 8 décembre 2016, lequel n'a pas été contesté par Mme [N].
Mme [I] [N] ne conteste pas avoir bénéficié d'une ligamentoplastie du genou droit suite à une entorse en juillet 2011, mais indique qu'elle était guérie avant le fait accidentel, ainsi qu'en atteste son dossier médical.
Elle fait valoir que le date de consolidation ne peut être fixée au 4 décembre 2016 puisque les soins afférents aux lésions imputables à l'accident du travail se sont poursuivis au-delà de cette date et qu'une intervention chirurgicale est intervenue récemment.
Elle sollicite la confirmation de la décision déférée et l'entérinement de l'avis de M. [W], médecin expert désigné par les premiers juges, lequel a considéré que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er juillet 2019.
L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « les contestations d'ordre médicale relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique['] donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
A la suite de la demande de Mme [I] [N] de mise en 'uvre d'une expertise au titre de l'article précité, Mme [R] [O], médecin expert diligenté par la caisse, a conclu le 15 mars 2017 que l'état de santé de l'assurée suite à l'accident du travail du 26 mai 2016 pouvait être considéré comme guéri à la date du 4 décembre 2016.
Aux termes de son avis en date du 24 février 2022, M. [T] [W], médecin désigné en première instance, indique pour sa part « Les lésions imputables à l'accident de travail dont Mme [I] [N] a été victime le 26 mai 2016 ne pouvaient pas être considérées comme guéries le 4 décembre 2016. On peut fixer la date de consolidation de l'accident survenu le 26 mai 2016 au 1er juillet 2019. »
Il relève l'existence d'un état antérieur, caractérisé par une rupture du ligament croisé antéro-externe du genou droit, laquelle a été traitée chirurgicalement par ligamentoplastie en juillet 2011 et conclut que l'accident du travail a éventuellement achevé une rupture du ligament croisé antérieure qui était quasi-complète avant le fait accidentel, mais insuffisante avant la survenance de celui-ci pour laisser apparaître un phénomène d'instabilité.
Il ressort du compte-rendu de consultation en date du 13 septembre 2016 établi par M. [C], chirurgien orthopédiste, que, suite à l'accident du travail, le greffon s'était éventuellement distendu mais ne semblait pas complètement rompu, le genou droit présentant un aspect rassurant sans laxité latérale et qu'il existait une insuffisance du quadriceps pouvant expliquer les dérobements du genou.
En l'espèce, il résulte de la décision de l'organisme social en date du 8 décembre 2016 que la rupture du ligament croisé, mentionnée au titre de lésion nouvelle suivant le certificat médical de prolongation du 1er décembre 2016 a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [N] n'a pas contesté ledit refus de prise en charge de sorte qu'elle ne peut être prise en compte dans les lésions imputables à l'accident du travail du 26 mai 2016 ou dans la détermination de la date de consolidation de son état de santé.
Dès lors, l'avis du médecin désigné en première instance doit être écarté en ce qu'il retient l'existence de la rupture du ligament croisé du genou droit pour conclure à une date de consolidation au 1er juillet 2019.
Le fait accidentel a entraîné une décompensation douloureuse d'un état antérieur, de sorte que l'accident du travail du 26 mai 2016 avait épuisé ses effets à la date du 4 décembre 2016 et que les soins postérieurs à cette date sont en lien avec l'état pathologique préexistant.
Ainsi et sans qu'il soit justifié d'ordonner une nouvelle expertise médicale, le jugement entrepris sera donc infirmé et la date de consolidation de l'état de santé de Mme [I] [N] suite à l'accident du travail du 26 mai 2016 sera fixée au 4 décembre 2016, comme le sollicite la caisse.
Mme [I] [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fixe au 4 décembre 2016 la date de consolidation de l'état de santé de Mme [I] [N] suite à l'accident du travail du 26 mai 2016,
Condamne Mme [I] [N] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juriditionnelle.
Le Greffier, Le Président,
Ampiliation
Arrêt 22.4589 en date du 15/03/2024
Copies certifiées conformes
1 copie dossier le 15/03/2024
1 copie TJ le 15/03/2024
1 copie CPAM 15/03/2024 par LRAR
1 copie Mme [N] 15/03/2024 par LRAR
1 copie Me Brigitte INGELAERE le 15/03/2024
Copies exécutoires
1 copie CPAM 15/03/2024 par LRAR
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment