Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08610 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 - tribunal judiciaire de Bobigny - chambre 7 section 3 - RG n° 21/12348
APPELANTS
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (Turquie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (Turquie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
INTIMÉE
S.A. SA CREDIT LYONNAIS ayant son siège central au [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 954 509 741
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
Ayant pour avocat plaidant Me Camille TOHIER-DESCLAUX, avocat au barreau de Paris, du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 avril 2022, M. [B] [I] et Mme [P] [I], son épouse, ont interjeté appel du jugement, réputé contradictoire, rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans l'instance les opposant à la société Le Crédit Lyonnais, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Condamne solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [P] [I] à verser au Crédit Lyonnais la somme de 180 078,53 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,58 % sur la somme de 167 510,80 euros à compter du 27 septembre 2021 et jusqu'à complet paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 12 567,73 euros à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [P] [I] à verser au Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [I] et Mme [P] [I] aux dépens de l'instance ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée à l'audience de plaidoiries le 26 mars 2024, les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 janvier 2023, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les dispositions des articles 1242 et suivants du code Civil
Vu les pièces versées aux débats
Vu l'implication de monsieur [G], conseiller clientèle au sein du Crédit Lyonnais.
Vu les motifs de notification de déchéance du terme
Accueillir les époux [I] en leur appel et les y déclarer bien fondés et INFIRMER le
Jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
Dire et Juger que la déchéance du terme notifiée par le Crédit Lyonnais, ne trouve son origine que dans la propre faute de la Banque, qui n'a pas mis en place les dispositifs de sécurité suffisants, pour empêcher le 'montage' par l'un de ses salariés, de dossiers de prêts irréguliers !
EN CONSEQUENCE :
Déclarer abusive la notification de déchéance du terme intervenue en date du 16 février 2021.
Ordonner la reprise et la poursuite du contrat de prêt jusqu'à son terme.
Débouter le Crédit Lyonnais de sa demande en paiement d'une somme de 180 078,53 euros outre frais et intérêts !
SUBSIDIAIREMENT
Constater que selon les pièces versées aux débats par la Banque elle-même que le solde dû en principal au 1er octobre 2022 s'élevait à un montant de 147 744,90 € outre 147,10 € au titre des intérêts et infirmer en tout état de cause la décision sur le quantum de l'éventuelle condamnation.
Dire et juger que l'indemnité de 12 567,73 € doit être analysée comme une clause pénale.
Débouter le Crédit Lyonnais de sa demande en paiement de cette indemnité forfaitaire et très subsidiairement en fixer le montant à la somme de UN (1) euro.
Le cas échéant, accorder aux époux [I] un d'un délai de deux ans pour s'acquitter d'une éventuelle condamnation.
TRES SUBSIDIAIREMENT
Débouter le Crédit Lyonnais de son exception d'irrecevabilité, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A défaut d'un débouté intégral des demandes du Crédit Lyonnais, dire et juger que les Epoux ont subi un préjudice du fait du comportement fautif du Crédit Lyonnais, qui n'a pas su mettre en place des dispositifs de sécurité suffisants.
A ce titre, condamner le Crédit Lyonnais à verser aux époux [I] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 €) au titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre ladite somme et celle due par les époux [I]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Faire injonction au Crédit lyonnais de verser aux débats la position actuelle de Monsieur [G] au sein de la Banque et le cas échéant le nombre de dossiers irréguliers qui lui seraient attribués !
Dire que dans l'attente de la production de ces éléments il sera sursis à statuer sur toute autre demande.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 11 mars 2024, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'article 564 du Code des Procédures Civiles,
Juger irrecevable la demande indemnitaire d'un montant de 50.000 € sur le fondement d'un prétendu dysfonctionnement du Crédit Lyonnais car nouvelle en appel au sens de l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny, le 15 mars 2022, sauf à actualiser la condamnation, et en conséquence, Condamner solidairement Madame [P] [I] et Monsieur [H] [I] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 137.935,61 € augmentée des intérêts au taux de 1,58 % l'an sur la somme de 125.367,88 € à compter du 12 février 2024 et des intérêts aux taux légal sur la somme de 12.567,73 € à compter du 16 février 2021, date de la déchéance du terme.
Y ajoutant,
Condamner solidairement Madame [P] [I] et Monsieur [H] [I] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon offre préalable de prêt émise par la banque le 6 février 2019 et acceptée par les emprunteurs le 21 février suivant, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [B] [I] et Mme [P] [I], son épouse, co-emprunteurs solidaires, en vue de financer partiellement l'acquisition d'une maison constituant leur résidence principale située [Adresse 3], un prêt immobilier d'un montant de 205 000 euros d'une durée de 168 mois (14 ans), stipulé au taux d'intérêt contractuel annuel de 1,58 %, et remboursable par mensualités fixes de 1 439,55 euros.
Postérieurement au déblocage des fonds, procédant à certaines investigations internes portant sur la vérification de l'authenticité des justificatifs fournis à l'appui de la demande de prêt, le Pôle Conformité Pilotage et Prévention de la Fraude de la banque a détecté des anomalies et incohérences sur les extraits de relevés bancaires du compte joint de MMme [I] prétendument tenu dans les livres de la Banque Populaire Rives de Paris et domiciliataire des revenus des emprunteurs, portant à croire que ces documents étaient des faux, ce qu'interrogée, cette dernière a confirmé, le 9 avril 2019.
MMme [I], accompagnés de leur fille faisant office de traductrice, le 8 août 2019 se sont entretenus avec Mme [T] [S], directrice de l'agence LCL de Livry-Gargan. À l'occasion de cette entrevue, qui a donné lieu à un compte rendu interne (pièce 15 de la banque : e-mail de Mme [S] à M. [N] [K]) ils ont expliqué ne pas être venus à ce rendez-vous avec les documents ayant servi au montage du prêt immobilier tel que cela leur avait été demandé car leur 'courtier', un certain '[C]' les avait conservés. Ils disaient avoir rencontré cette personne par l'intermédiaire d'un ami commun, avoir recouru à ses services en raison de leur mauvaise maîtrise de la langue française, et lui avoir pour sa mission versé 2 000 euros en espèces. Interrogés sur ce point ils disaient n'avoir aucun moyen de joindre '[C]', leur ami faisant l'intermédaire. Ils indiquaient avoir eu contact avec leur conseiller LCL uniquement au moment de la signature de la proposition de prêt. Mme [S] a ensuite présenté à MMme [I] les documents suspectés de faux, utilisés à l'appui de la demande de prêt, auxquels ils n'ont pas vu d'anomalie. MMme [I] ont alors indiqué avoir quitté leurs employeurs et avoir fermé leur compte à la Banque Populaire. Enfin, MMme [I] se sont engagés à apporter dès que possible les documents sollicités par leur interlocutrice pour remise avant la fin du mois, à savoir les duplicata des bulletins de salaire à récupérer auprès de leurs anciens employeurs, et celui du relevé de compte auprès de la banque confrère.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception daté du 1er octobre 2019, MMme [I] ont - à nouveau - été informés de ce que des renseignements et/ou justificatifs fournis à l'appui de la demande de prêt et déterminants dans la décision d'octroi du crédit se sont avérés inexacts, et ont été invités à prendre contact avec leur agence sous 30 jours pour lui présenter leurs explications sur ces renseignements ou justificatifs ainsi que les originaux desdites pièces, sous peine de déchéance du terme en application de l'article 5 des Conditions générales de l'offre de prêt relatif à l'exigibilité anticipée des sommes restant dues au titre du prêt, en cas d'absence de réponse ou d'absence de réponse satisfaisante.
Par courrier du 30 janvier 2020 la banque a informé MMme [I] de ce qu'elle n'avait plus convenance à poursuivre ses relations contractuelles et leur a notifié la clôture du compte.
Puis, par lettre recommandée datée du 16 février 2021 visant expressément le courrier du 1er octobre 2019 et l'absence de réponse satisfaisante, la banque a notifié à MMme [E] la déchéance du terme conformément à l'article 5 de leur contrat de prêt, et les a mis en demeure de s'acquitter d'une somme totale de 192 106,68 euros (capital restant dû et indemnité de résiliation de 7 %) outre intérêts contractuels au taux de 1,58 % jusqu'à parfait paiement. Ce courrier a été réceptionné le 18 février 2021.
Ce n'est qu'à cette occasion que MMme [I] se sont manifestés, en y ont répondant par courrier daté du 3 mars 2021 dans lequel ils se disent étonnés de cette décision, exposant que par courrier du 21 juin 2019 (non produit) ils ont été informés que des renseignements ou justificatifs fournis à l'occasion de leur demande de prêt étaient inexacts mais sans qu'il ne soit précisé quels sont ces éléments, et que le crédit est régulièrement payé via le compte dédié qui a été mis en place pour les besoins du remboursement du prêt. MMme [I] s'étonnent d'une déchéance du terme prononcée près de deux ans après le premier courrier et surtout sans que les éléments reprochés leur soient communiqués. Enfin, ils indiquent que contestant cette déchéance du terme ils continueront à verser les mensualités de leur prêt.
Il est à rappeler que les éléments de suspicion de faux avaient été portés à la connaissance de MMme [I] à l'occasion du rendez-vous du 8 août 2019, et qu'ils se sont abstenus de remettre à l'agence les documents authentiques qui leur avaient été réclamés à cette occasion, d'où le prononcé de la déchéance du terme.
En outre, leur version des faits exposée devant la cour diffère notablement de ce qu'ils avaient déclaré lors du rendez-vous du 8 août 2019. Ainsi, désormais MMme [I] prétendent que M. [G], préposé du Crédit Lyonnais, s'est chargé, moyennant commission, de monter leur dossier de prêt. Ils ne contestent pas que les documents annexés à la demande de prêt soient des faux, mais ils n'ont été ni fabriqués, ni remis par MMme [I]. D'ailleurs il est ressorti de l'enquête pénale qui a été diligentée, l'existence d'un dispositif de grande envergure, permettant l'octroi de prêts, contre rémunération, et ce par l'entremise d'un préposé du Crédit Lyonnais. Cela signifie qu'il existait une faille dans le dispositif de lutte contre les fraudes au sein de la banque.
Sur la demande de sursis à statuer
Du fait de l'implication de ce préposé, MMme [I] demandent au Crédit Lyonnais d'indiquer la position actuelle de M. [G] au sein de la banque et le cas échéant le nombre de dossiers irréguliers qui lui seraient attribués, et dans l'attente, sollicitent que la cour sursoie à statuer.
C'est à bon droit que la société Le Crédit Lyonnais soutient qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 s'agissant de la procédure d'appel, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il est constant qu'en l'espèce le conseiller de la mise en état n'a été saisi d'aucune demande de sursis à statuer.
Par application du texte sus visé, la demande de sursis à statuer formulée devant la juridiction de jugement, est irrecevable.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Les appelants estiment que la déchéance du terme a été abusivement prononcée par la banque, dès lors que les manoeuvres dont se plaint Le Crédit Lyonnais sont exclusivement imputables à un tiers - M. [G], préposé de la banque.
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l'article 1104 dispose qu'ils doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi.
L'article 5.1 des Conditions générales de l'offre de prêt, dont se prévaut la banque pour défendre la régularité de la déchéance du terme qu'elle a prononcée le 16 février 2021 stipule : 'LCL aura la faculté de rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, dans l'un quelconque des cas suivants : (...) ' inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de man'uvres frauduleuses imputables à l'un et/ou l'autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du prêt'.
Une telle clause n'est que l'application du principe directeur selon lequel les contrats doivent s'exécuter de bonne foi.
Le tribunal a exactement retenu qu'en l'espèce les documents produits au soutien de la demande de prêt sont faux, et que par suite, la banque était bien fondée à prononcer la déchéance du terme, par application de ces stipulations contractuelles.
MMme [I] ne contestent d'ailleurs pas que les éléments figurant dans le dossier de prêt ne correspondent pas à leur situation économique réelle. Ils soutiennent qu'ils ont toujours ignoré le contenu de ces documents, qui ont été intégralement établis et incorporés au dossier de demande de prêt par M. [G]. Ils ajoutent qu'ils disposaient au temps de l'examen de la demande de prêt, d'un compte ouvert dans une autre agence du Crédit Lyonnais, en sorte que les outils de vérification interne auraient dû déceler l'anomalie qui consiste à solliciter un prêt auprès de sa banque mais dans une autre agence et avec un conseiller différent. Il n'y a eu aucune fausse déclaration de leur part et ils ont souscrit le contrat de bonne foi, étant certains de pouvoir rembourser ce crédit, et d'ailleurs en l'absence de tout incident de remboursement ils ont fait la démonstration de leur capacité à rembourser le prêt. Par ailleurs, Le Crédit Lyonnais n'a communiqué aucun élément sur la situation de son préposé M. [G], dont MMme [I] savent qu'il a fait l'objet d'une garde à vue dans le cadre de la procédure pénale en cours, et n'explique pas comment la banque a ouvert une enquête interne et pour quels motifs. MMme [I] en concluent que la déchéance du terme notifiée par le Crédit Lyonnais ne trouve son origine que dans la propre faute de la banque, qui n'a pas mis en place les dispositifs de sécurité suffisants, pour empêcher le ' montage' par l'un de ses salariés, de dossiers de prêts irréguliers, de sorte que la notification de la déchéance du terme est abusive.
Il convient de faire observer que l'article 5.1 des Conditions générales de l'offre de prêt, ne prévoit aucunement que devrait être établie une communication personnelle et directe des renseignements inexacts, étant à rappeler aussi que MMme [E] ne contestent pas avoir signé la demande de prêt du 6 février 2019 (pièce 3 de la banque) et qu'en tout état de cause l'ensemble des documents faux ou inexacts ont été remis à la banque à leur profit.
MMme [I] ont signé la demande de prêt en certifiant sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés en ce qui concerne les revenus et l'endettement, et ils ne contestent pas que les relevés de compte Banque Populaire Rives de Paris soient des faux. Il est à noter qu'on retrouve sur le relevé bancaire de décembre 2018 les virements de salaires de 1 440,44 et 2 862,12 euros, compatibles avec les éléments figurant dans la demande de prêt, et coincidant exactement avec les bulletins de salaire de Mme [I] prétendant être employée de E.Leclerc comme caissière et de M. [I] se disant employé de Spie en qualité de conducteur de travaux. Il a été donc été remis à la banque un dossier complet contenant des éléments cohérents entre eux.
Dans ces conditions, et nonobstant leurs explications, au demeurant évolutives, il doit être retenu que MMme [E] ont permis la transmission à la banque, en tout connaissance de cause, des documents dont ils savaient qu'il s'agissait de faux.
La mauvaise foi dont ont fait preuve MMme [I] s'exprime donc, en premier lieu et de toute évidence, par la fourniture de renseignements et justificatifs qu'ils savaient mensongers, et cette mauvaise foi perdure d'ailleurs encore lorsqu'ils font valoir un dysfonctionnement interne à la banque sans en faire la moindre démonstration, et ce alors que cette version impliquant le conseiller bancaire diffère diamétralement de celle fournie le 8 août 2019 lors de l'entretien avec Mme la directrice d'agence, et apparaît de pure opportunité. En toute hypothèse, le comportement répréhensible d'un préposé de l'agence bancaire, tel que l'évoquent les appelants, en aucune manière n'est de nature à dédouaner les emprunteurs de leur propre faute et ne les autorise à en faire grief à la banque. Il n'est pas davantage démontré que la banque en son échelon de compétence pour l'examen du dossier et de décision sur l'octroi du prêt ait commis une quelconque faute dans la mise en état du dossier transmis par son agence locale, et MMme [I] sont malvenus, compte tenu de l'intention de fraude qui était la leur, à soutenir que la banque aurait dû s'alerter quant au choix de cette agence LCL pour le traitement de la demande de prêt alors qu'ils détenaient un compte dans une autre agence, fait dont ils ne rapportent d'ailleurs pas la preuve.
En tout état de cause, étant établie la fausseté de ces pièces produites à l'appui de la demande de prêt, peu importe la détermination de l'auteur exact des falsifications des pièces, dès lors que l'emprunteur lui-même - ou le cas échéant, son mandataire, dont il doit répondre - les a produites à la banque, à son profit, tel qu'il en est au cas présent.
Enfin, le premier juge ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a écrit que cette production remettait directement en cause la loyauté des emprunteurs dans leur demande d'obtention du crédit, ce qui justifiait la rupture des relations à leurs torts.
Les faux documents remis ont vicié le consentement de la banque lors de l'octroi du prêt litigieux, celle-ci ayant été trompée sur les capacités financières des emprunteurs.
L'argument selon lequel MMme [I] ont réglé les échéances échues du prêt est inopérant dès lors que l'emprunteur par son comportement a trompé la banque quant à l'exécution normale de l'opération de prêt, faussant ainsi l'appréciation de son risque par le prêteur. La clause critiquée visant à protéger la loyauté dans les relations contractuelles au moment de la formation du contrat et de son exécution, il n'y a pas lieu de considérer que la banque ne subit aucun préjudice du seul fait que le prêt accordé - sur des déclarations fausses ou inexactes de l'emprunteur - est régulièrement remboursé.
Par conséquent, au vu de ces divers éléments factuels et par application des dispositions contractuelles précitées, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit régulière la déchéance du terme du contrat de prêt et en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à leur encontre.
Sur la créance de la banque
Le Crédit Lyonnais justifie d'une créance réactualisée en son montant pour tenir compte des versements effectués par MMme [I] depuis la déchéance du terme, et encore postérieurement au jugement du 15 mars 2022. Le jugement déféré sera donc réformé sur le quantum de la condamnation, comme précisé au dispositif du présent arrêt.
1- Sur la modération de la clause pénale
MMme [I] contestent l'application de la clause pénale telle que réclamée par la banque, l'estimant manifestement excessive.
Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d'office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l'article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil.
La société Le Crédit Lyonnais rappelle que cette clause est la loi des parties, et estime que les appelants sont malvenus à contester ladite indemnité au motif de prétendues fautes du Crédit Lyonnais et de son préposé.
Cet argument est sans emport dans la mesure où l'indemnité conventionnelle est réductible à l'aune du préjudice réellement subi par la banque.
Or il est constant que MMme [I] ont effectué des paiements après le prononcé de la déchéance du terme, diminuant d'autant le préjudice de la banque, dont celle-ci s'est satisfaite pendant de nombreux mois. Il résulte du décompte de créance de la banque arrêté au 12 février 2024 que depuis la déchéance du terme MMme [I] ont versé au total 61 306,76 euros, et qu'il ne reste plus dû que la somme en principal de 125 351,60 euros outre intérêts sur cette somme, pour un montant de 16,28 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire contestée, soit au jour de la déchéance du terme, la somme de 12 567,73 euros.
Les intérêts si le prêt était allé à son terme n'auraient été que de 23 621,51 euros, et il est constant que la banque a encaissé les versements pendant maintenant cinq ans, soit plus du tiers de sa durée.
Si l'application de l'indemnité de 7 % dont le quantum est contractuel et dans la limite imposée par le code de la consommation, néanmoins il y a lieu de tenir compte des versements effectués par MMme [I] et de dire que de l'ensemble de ces éléments il résulte que la clause pénale critiquée est manifestement excessive.
La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisant pour en réduire le montant et le fixer à 8 000 euros.
2- Sur la capitalisation des intérêts
La société Le Crédit Lyonnais ne peut qu'être déboutée de sa demande de confirmation du jugement déféré s'agissant de la capitalisation des intérêts puisque la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de l'article 1343-2 du code civil.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à cet article.
Sur la demande de dommages et intérêts de MMme [I]
1- Sur la recevabilité de la demande
MMme [I] font valoir qu'ils ont subi un préjudice du fait du comportement fautif du Crédit Lyonnais, qui n'a pas su mettre en place des dispositifs de sécurité suffisants, et sollicite à ce titre l'octroi de dommages-intérêts.
Le Crédit Lyonnais soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile. En première instance, les appelants étaient défaillants et n'ont dès lors formé aucune demande, ni prétentions. La demande indemnitaire d'un montant de 50 000 euros formée par les emprunteurs en réparation d'un prétendu préjudice qu'ils imputent à un dysfonctionnement de la banque ne tend pas à faire écarter une prétention adverse ou n'est pas une demande reconventionnelle ayant un lien suffisant avec celles initiales.
MMme [I] répliquent que contrairement à ce que soutient Le Crédit Lyonnais, cette demande n'est que le corollaire de l'argumentation au fond, tendant à opposer au crédit Lyonnais ses propres fautes afin de s'opposer à la demande principale. Ce n'est donc pas une demande nouvelle. Sur le fond, dans l'hypothèse où il serait considéré que ces fautes existent mais qu'elles ne peuvent être de nature à justifier de la reprise du contrat de prêt, il conviendra d'évaluer le préjudice subi du fait des fautes et manquements de la banque et en cas de fixation d'un quantum, d'opérer la compensation entre les sommes dues.
Pour l'application des article 564 à 567 du code de procédure civile, le caractère nouveau d'une demande formée en appel s'apprécie au regard de celles qui avaient été présentées au premier juge.
MMme [I] n'ayant pas comparu en première instance ils sont recevables devant la cour en toutes les demandes qu'ils estiment devoir formuler.
L'exception d'irrecevabilité soulevée par Le Crédit Lyonnais ne peut qu'être rejetée.
2- Sur le fond
Comme précédemment indiqué MMme [I] ne peuvent se dédouaner de leurs propres fautes en se prévalant du comportement d'un tiers dont ils ne pouvaient que connaître l'irrégularité de la conduite, puisque selon eux, grâce à son intervention monnayée le prêt allait être obtenu 'de façon simplifiée'. Par ce moyen MMme [I] ont aquis un bien immobilier dont ils ont pu profiter, et le fait qu'ils doivent aujourd'hui s'acquitter des sommes devenues exigibles du fait de la déchéance du terme - régulièrement prononcée - ne saurait constituer un préjudice indemnisable.
Par conséquent leur demande indemnitaire sera rejetée.
Sur le délai de grâce
À titre subsidiaire, MMme [I] demandent à la cour de leur accorder un délai de deux ans pour s'acquitter d'une éventuelle condamnation.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
MMme [I], qui ne fournissent aucune explication sur les difficultés qui seraient les leurs ni ne produisent pas la moindre pièce justificative de nature à éclairer la cour sur leur situation financière, ne peuvent qu'être déboutés de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [I] qui échouent pour l'essentiel de leurs demandes en appel supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
DÉBOUTE M. [B] [I] et Mme [P] [I] de leur demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE la société Le Crédit Lyonnais de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en appel, la demande de dommages et intérêts de 50 000 euros de M. [B] [I] et Mme [P] [I] ;
CONFIRME le jugement déféré,
1) Sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation, et statuant à nouveau du chef infirmé,
- CONDAMNE M. [B] [I] et Mme [P] [I], solidairement, à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 125 367,88 euros augmentée des intérêts au taux de 1,58 % l'an à compter du 12 février 2024 ;
- D IT y avoir lieu à modération de la clause pénale et par conséquent condamne M. [B] [I] et Mme [P] [I], solidairement, à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du prêt, outre intérêts aux taux légal à compter du 16 février 2021, date de la déchéance du terme ;
2) Sauf en ce qu'il a été ordonné la capitalisation des intérêts, et statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 1343-2 du code civil, et déboute la société Le Crédit Lyonnais de sa demande de confirmation du jugement déféré, à ce titre ;
Et ajoutant au jugement,
DÉBOUTE M. [B] [I] et Mme [P] [I] du surplus de leurs demandes en ce comprise leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [I] et Mme [P] [I] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Les DÉBOUTE de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [B] [I] et Mme [P] [I] aux entiers dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT