Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00930 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G636
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ d'ALENCON en date du 25 Mars 2022 - RG n° 11-21-0287
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [T],
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022006974 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
représentés par Me Elodie GIARD, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEES :
Madame [J] [N] [O] [T]
née le 04 Avril 1970 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON
CRCAM de [Localité 18]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 13]
[15]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[16]
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES de l'ORNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 10 août 2020, Mme [J] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision en date du 22 septembre 2020, sa demande a été déclarée recevable.
Par jugement du 29 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [T], les créances suivantes :
- 2.773,95 euros s'agissant d'une créance de M. [F] [T],
- 41.870,07 euros correspondant à la soulte de M. [F] [T],
- 30.176,59 euros correspondant à la soulte de M. [Y] [T].
Par décision du 28 octobre 2021, la commission de surendettement a élaboré un plan provisoire préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 24 mois, au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 147 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier de la débitrice d'une valeur estimée à 125.000 euros, le prix de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et sûretés sur le bien.
Mme [T], M. [F] [T] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 18] (CRCAM de [Localité 18]) ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a, notamment :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 21/287 et 21/296 ;
- déclaré recevable les recours de Mme [J] [T] et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 18] ;
- déclaré irrecevable le recours de M. [F] [T] ;
- sursis à statuer sur les recours exercés jusqu'à la l'exécution des opérations de compte-liquidation-partage de la communauté [G] ;
- dit que la partie la plus diligente saisira la juridiction aux fins de rappel de l'affaire ;
- rappelé qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la décision est immédiatement exécutoire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par M. [F] [T] le 29 mars 2022 et par M. [Y] [T] le 30 mars 2022.
Par lettre recommandée en date du 11 avril 2022 adressée au greffe de la cour, MM. [F] [T] et [Y] [T] ont relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 14 novembre 2022, MM. [F] [T] et [Y] [T] sont représentés par leur conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. [F] [T],
En conséquence,
- Déclarer recevable le recours de M. [F] [T],
- Dire et juger qu'un nouveau plan sera établi.
Au soutien de leur demande tendant à prononcer la recevabilité de la contestation formée par M. [F] [T] à l'encontre des mesures imposées, les appelants font valoir d'une part, que la question de la recevabilité du recours n'a pas été discutée devant le premier juge, et d'autre part que M. [F] [T] a formé sa contestation dans le délai légal de 30 jours, étant précisé que le point de départ de ce délai a commencé à courir le 15 novembre 2021, date à laquelle M. [L], représentant M. [T], a récupéré la lettre recommandée, et non le 4 novembre 2021, comme le retient de manière erronée le premier juge, la contestation des mesures imposées ayant été adressée par le créancier par lettre recommandée du 14 décembre 2021.
Sur le fond, MM. [F] et [Y] [T] expliquent le contexte familial dans lequel s'inscrivent les créances qu'ils détiennent à l'encontre de la débitrice, représentant des sommes qui leurs sont dues conformément à l'acte de partage des successions de leurs parents, attribuant la résidence principale à la débitrice en échange des soultes versées à ses deux frères. Ils reprochent aux établissements bancaires ayant consenti à Mme [J] [T] plusieurs crédits à la consommation d'avoir manqué à leurs obligations de conseil et de mise en garde, ainsi qu'à leur obligation de vérification des possibilités de remboursement dont la débitrice disposait au moment de l'octroi des emprunts et d'avoir ainsi aggravé sa situation de surendettement ; ils demandent un nouveau plan de remboursement afin que l'intégralité de leur créance soit recouvrée.
Mme [J] [T] est représentée par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, sollicitant à la cour de :
- Constater que Mme [T] s'en rapporte sur l'appel de MM. [T],
- Confirmer le jugement entrepris sauf à préciser qu'il est 'sursis à statuer sur les revenus exercés par l'exécution des opérations de compte liquidation partage de l'indivision [G]',
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que Mme [T] n'aura pas l'obligation de vendre son bien immobilier,
- Constater l'accord de Mme [T] pour régler des mensualités de 147 euros,
- Affecter le montant revenant dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de l'indivision [E] par priorité à ses frères, créanciers personnels et au prorata aux créanciers professionnels.
La débitrice demande la rectification du chef de dispositif comprenant la mention 'opérations de compte liquidation partage de la communauté', précisant qu'il s'agit en réalité des opérations de compte liquidation partage de 'l'indivision', elle n'étant pas mariée à son ex-concubin, M. [S]. A titre subsidiaire, Mme [T] demande la préservation de sa maison d'habitation, indiquant qu'elle souhaite conserver ce bien qu'elle a acheté et qu'elle est d'accord pour régler des mensualités à hauteur de 147 euros dans le cadre du plan d'apurement. La débitrice fait valoir sa bonne foi, expliquant son état d'endettement principalement par le démarchage à domicile dont elle a été victime, elle indique devoir récupérer les indemnités d'occupation que son ex-conjoint lui doit. Enfin, Mme [T] critique l'ordre de remboursement des créanciers prévu par les mesures préconisées par la commission, estimant que le crédit immobilier devrait être réglé avec priorité.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 18] (CRCAM de [Localité 18]) est représentée par conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- Recevant M. [F] [T] en son appel limité à la question de la recevabilité de son recours,
- Statuer ce que de droit sur cette question,
- Constater pour le reste que la cour n'est pas saisie et déclarer les parties irrecevables en leurs autres demandes,
A titre subsidiaire,
- Déclarer l'appel du jugement qui prononce un sursis à statuer irrecevable en application de l'article 380 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- Confirmer le jugement.
Au soutien de ses prétentions, la CRCAM de [Localité 18] fait valoir que l'appel formé par MM. [F] [T] et [Y] [T] doit être considéré limité au chef de jugement expressément critiqué dans leur déclaration d'appel, à savoir l'irrecevabilité du recours de M. [F] [T], que la dévolution n'opérant que dans cette limite, la cour n'est pas saisie des autres dispositions. S'agissant de la recevabilité du recours formé par M. [F] [T] à l'encontre des mesures imposées, la CRCAM de [Localité 18] fait observer que la décision de la commission a été notifiée à M. [F] [T] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été reçu le 4 novembre 2021, soit plus d'un mois avant son recours formé le 14 décembre 2021, mais déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la dévolution concerne l'ensemble des chefs du jugement entrepris, la créancière estime que l'appel doit être déclaré irrecevable, dès lors qu'une décision de sursis à statuer ne pouvant être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, en application de l'article 380 du code de procédure civile.
Enfin, sur le fond, la CRCAM de [Localité 18] fait principalement observer que la situation patrimoniale de la débitrice est appelée à évoluer, le sursis à statuer ordonné par le jugement entrepris étant justifié ; et ce, d'autant plus, que dans le cadre des opérations de partage de l'indivision de la débitrice avec M. [S], il a été proposé que la somme de 65.000 euros représentant le prix de la vente du bien immobilier détenu en indivision soit intégralement attribuée à Mme [J] [T].
Les intimés autres, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon a été notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés par M. [F] [T] le 29 mars 2022 et par M. [Y] [T] le 30 mars 2022.
MM. [F] [T] et [Y] [T] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 11 avril 2022, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.713-7 du code de la consommation.
Leur appel doit, dès lors, être déclaré recevable.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est constant qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel adressée par le conseil des MM. [F] [T] et [Y] [T] au greffe de la cour, indique expressément le chef de jugement critiqué, précisant que '[les appelants] contestent la déclaration d'irrecevabilité du recours formé par M. [F] [T]'.
Il apparaît ainsi que MM. [F] [T] et [Y] [T] ont limité l'appel du jugement entrepris au seul chef de dispositif qu'ils ont expressément mentionné dans leur acte d'appel, à savoir l'irrecevabilité du recours formé par M. [F] [T] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Il s'ensuit que la dévolution opère uniquement s'agissant du chef de dispositif critiqué, la cour étant ainsi saisie uniquement du chef de jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la contestation de M. [F] [T].
Dès lors, en l'absence d'appel incident, la demande de Mme [J] [T], débitrice intimée, sollicitant la rectification d'une erreur matérielle concernant un chef de jugement non visé par la déclaration d'appel doit être rejetée comme irrecevable.
Sur la recevabilité du recours formé par M. [F] [T] à l'encontre des mesures imposées
Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
En application des dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; (...) cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, il ressort de l'analyse du dernier rapport des courriers émis par la commission, qui a été établi le 24 décembre 2021, que la lettre de notification des mesures imposées adressée à M. [F] [T] a été distribuée le 15 novembre 2021, date qui doit être retenue comme point de départ du délai de trente jours pour former une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission.
Dès lors, M. [F] [T], qui justifie avoir adressé son recours par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 14 décembre 2021, conformément à la preuve de dépôt horodatée produite aux débats, est recevable à contester les mesures imposées par la commission de surendettement.
Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [F] [T] à l'encontre des mesures imposées et, statuant à nouveau, de la déclarer recevable.
Au vu de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer au fond sur la contestation formée par M. [F] [T] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que, s'agissant du fond du litige, M. [F] [T] et M. [Y] [T] se bornent à demander dans le dispositif de leurs conclusions de ' Dire et juger qu'un nouveau plan sera établi', s'abstenant d'indiquer la teneur exacte de leur prétention.
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de Mme [J] [T] ne sont pas contestés.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l'endettement de la débitrice doit être fixé conformément à l'état des créances arrêté par la commission le 16 novembre 2021, soit une somme de 151.458,78 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation personnelle de Mme [J] [T], la cour ne dispose que des informations figurant dans le dossier transmis par la [14], la débitrice ne faisant état d'aucun changement.
Ainsi, Mme [J] [T], âgée de 52 ans, de profession aide au domicile, se trouve actuellement en situation d'invalidité.
Elle est célibataire et a un enfant, âgé de 19 ans, à charge.
S'agissant de sa situation financière, Mme [J] [T] justifie des ressources annuelles à hauteur de 16.365 euros, selon l'avis de situation déclarative établi en 2022 pour les revenus de l'année 2021, soit une somme mensuelle moyenne de 1.363 euros.
Ses revenus sont principalement constitués de l'allocation de solidarité spécifique, d'une pension d'invalidité et d'une pension alimentaire, la situation financière de la débitrice apparaissant stable, mais sans aucune perspective d'évolution favorable.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [J] [T] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 178,16 euros.
Les charges exposées par la débitrice ont été évaluées par la commission de surendettement à une somme de 1.138 euros, montant qui n'est pas remis en cause par aucune des parties à l'instance et qui doit être considéré comme établi et non-contesté.
Au vu de ces éléments, la capacité contributive de la débitrice peut être évaluée à une somme de 147 euros, montant inférieur au maximum légal.
S'agissant du patrimoine de Mme [J] [T], il résulte de l'état descriptif de la situation de la débitrice dressé par la commission le 16 novembre 2021, que cette dernière détient des actifs patrimoniaux mobiliers d'un montant total de 71.715 euros, qui sont constitués de plusieurs produits d'épargne bancaire et d'une somme de 65.000 euros représentant le produit de la vente, intervenue le 20 octobre 2020, d'un bien immobilier sis au [Adresse 17]), dont la débitrice était propriétaire indivise avec son ex-concubin, M. [S].
Il ressort du courrier électronique en date du 28 juin 2022 transmis par le notaire désigné pour effectuer les opérations de liquidation partage de l'indivision que l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne (ATMPO), chargée des intérêts de M. [S], placé sous régime de protection, a proposé, en accord avec Mme [T], que cette dernière perçoive la totalité du prix de cette vente, afin de régler la soulte due par M. [S].
Le patrimoine immobilier de Mme [J] [T] comprend sa résidence principale, sise [Adresse 5], d'une valeur estimée à 125.000 euros, la débitrice sollicitant la conservation de ce bien immobilier.
Mme [J] [T] ayant bénéficié d'un moratoire de 24 mois par le passé, la durée totale du plan d'apurement élaboré par la commission ne peut excéder 60 mois en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. L'alinéa 2 du même texte énonce que ce délai maximum peut, le cas échéant, faire l'objet d'un déplafonnement pour permettre à la débitrice de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession de la résidence principale.
Il résulte de ces dispositions que, s'il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient à la débitrice, dans cette hypothèse, de régler l'intégralité de son passif.
Or, au vu de l'importance de l'endettement de Mme [J] [T] à hauteur de 151.458,78 euros et compte tenu de la capacité contributive dégagée et des actifs patrimoniaux mobiliers existants, la mise en place d'un plan permettant l'apurement de l'intégralité du passif de la débitrice n'est pas envisageable, même en retenant, en application du paragraphe 2 de l'article L.733-3 du code de la consommation, une durée des mesures imposées excédant la durée maximum.
En effet, les mensualités de remboursement à hauteur de 147 euros ne permettent pas d'apurer l'intégralité des dettes de Mme [J] [T] dans un délai raisonnable. Même après l'affectation de l'ensemble des actifs patrimoniaux mobiliers de la débitrice à l'apurement de son passif, la durée de temps nécessaire pour régulariser le solde de ses dettes dépasserait 45 ans, ce qui apparaît excessif compte tenu de la situation financière et de l'âge de la débitrice.
Dans ces circonstances, la vente amiable du bien immobilier représentant la résidence principale de Mme [J] [T], préconisée par la commission de surendettement, apparaît comme une mesure de désendettement appropriée, permettant de désintéresser l'intégralité de ses créanciers et, le cas échéant, de couvrir les coûts de relogement.
S'agissant de l'ordre de règlement des créances, il est constant que, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de surendettement, il n'existe pas de principe général d'égalité de traitement des créanciers.
Si l'article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit, cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d'autres catégories de créances que celles qu'elle vise expressément.
En l'espèce, les consorts [T] contestent l'affectation prioritaire des actifs patrimoniaux mobiliers et de la capacité contributive de la débitrice au remboursement de ses dettes sur crédit à la consommation.
Il ressort du plan provisoire établi que les ressources de Mme [T], par hypothèse insuffisantes pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers, sont affectées au règlement d'une dette sociale envers la Caisse d'allocations familiales de l'Orne, de plusieurs dettes résultant des crédits à la consommation souscrits, ainsi qu'à l'apurement d'une dette à hauteur de 2.773,95 euros envers M. [F] [T], ces mesures permettant un apurement partiel du passif, dans l'attente de la vente amiable de la résidence principale de la débitrice.
Le produit de cette vente devra permettre par la suite le règlement des créances liées à la résidence principale de la débitrice, soit par la créance détenue par la CRCAM de [Localité 18] à hauteur de 11.323,72 euros correspondant à un prêt immobilier, et les deux créances correspondant aux soultes dues aux MM. [F] [T] et [Y] [T], dans le cadre de la succession de leurs parents, soit une somme 41.870,07 euros envers M. [F] [T] et une somme de 30.176,59 euros envers M. [Y] [T].
Enfin, il y a lieu d'observer que si les consorts [T] contestent l'ordre de règlement des créances faisant valoir la méconnaissance, par la CRCAM de [Localité 18] et par leurs autres créanciers établissements de crédit, du devoir de conseil et de l'obligation de mise en garde leur incombant, ainsi qu'une certaine légèreté dans l'octroi des prêts, la débitrice ne conteste ni la validité des contrats d'emprunt conclus, ni les montants déclarés à sa procédure de surendettement.
En considération de l'ensemble de ces éléments, les mesures provisoires élaborées par la commission de surendettement de l'Orne apparaissent adaptées à la situation de surendettement de la débitrice et seront, par conséquent, confirmées.
Pendant la période de 24 mois des mesures provisoires imposées, les actifs patrimoniaux mobiliers détenus par Mme [J] [T] et la capacité contributive dégagée seront affectés au remboursement de ses dettes, conformément au tableau annexé au présent arrêt.
La débitrice devra réaliser les démarches nécessaires en vue de la mise en vente de résidence principale, d'une valeur estimée à 125.000 euros, le prix de cette vente devant être destiné à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, les autres dettes figurant au passif étant réglées selon l'ordre prévu par les mesures.
A l'issue du plan provisoire de 24 mois, il appartient à la débitrice, le cas échéant, de saisir la commission d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, et de solliciter, au vu de leur situation financière concrète, des mesures de rééchelonnement ou d'effacement du passif restant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, dans les limites de la saisine,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [T] et M. [Y] [T],
Déclare irrecevable la demande en rectification matérielle formulée par Mme [J] [T],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon le 25 mars 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. [F] [T],
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Déclare recevable le recours formé par M. [F] [T] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission,
Confirme les mesures provisoires préconisées par la commission de surendettement de l'Orne par décision du 28 octobre 2021,
Dit que Mme [J] [T] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées conformément aux mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Orne, annexées à la présente décision,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [J] [T] d'avoir à exécuter ses obligations,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Dossier n°: 000120035039R COMMISSION DE SURENDETTEMENT DE L'ORNE
Gestionnaire : M. [M] MESURES IMPOSEES PAR LA COMMISSION
Catégorie et nom du créancier
(*)
Restant dû initial
Effacement partiel début de plan
1er palier
2ème palier
3ème palier
4ème palier
5ème palier
Effacement Partiel fin de plan
Restant dû fin de plan
Taux
Durée
mensualité
Taux
Durée
mensualité
Taux
Durée
mensualité
Taux
Durée
mensualité
Taux
Durée
mensualité
Total des mensualités
151458,78
0,00
0,00
83 370,38
(*) E : dette exclue de la procédure, sera traitée hors plan
M : maintien des conditions contractuelles