Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : BPM HOLDING
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [Y] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06134 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27A4
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
demeurant[Adresse 1]e - [Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société BPM HOLDING
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par M. [H] [I], Gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06134 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27A4
Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2023, la société BPM HOLDING a formé opposition à une ordonnance de ce siège en date du 28 octobre 2022, signifiée à personne morale le 23 janvier 2023, lui faisant injonction de payer à monsieur [Y] [N] la somme de 2079,00 €, outre les frais, au titre d’honoraires impayés.
A l’audience, monsieur [Y] [N] confirme sa demande en paiement, exposant les contraintes et les aléas du chantier lors de sa seconde mission lequel a dû être suspendu entre février et septembre 2019. Il précise n’avoir pas eu la maîtrise d’oeuvre complète du chantier sur lequel plusieurs entreprises intervenaient. Son intervention consistait seulement, avec l’accord du client, selon monsieur [N], en un accompagnement de sa part. Monsieur [N] expose qu’il aurait sans doute dû réajuster son forfait du fait des aléas et de travaux complémentaires qui ont été nécessaires.
La société BPM HOLDING, représenté par son gérant, conteste au moins une partie de la facturation au regard de la prestation effectivement réalisée.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’opposition formée dans le délai légal d’un mois, est recevable.
Il ressort de l’audience et des pièces versées aux débats que la juridiction est en mesure d’évaluer, à défaut d’éléments contraires produits par monsieur [N], le bien-fondé de sa facturation d’honoraires pour un montant de 1000 €.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement pour ce montant, le surplus étant écarté.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu du contexte et de la nature du litige, les dépens de l’instance seront partagés pour moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société BPM HOLDING à verser à monsieur [Y] [N] la somme de 1000 € au titre de ses honoraires ;
Décision du 09 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06134 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27A4
Dit que les dépens de l’instance seront partagés pour moitié par chacune des partie.
La Greffière, Le Juge,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment