Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00740 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEV5
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2023, à 13h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [W]
né le 21 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 22 février 2023 soit jusqu'au 22 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 février 2023, à 21h07, par M. [Y] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces adressées par Me David Machado le 25 février 2023 à 10h07, 10h09, 10h10 ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :
- sur le moyen tiré de la nullité du procès-verbal d'exploitation outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, si l'irrégularité avait été retenue, il ne pouvait être demandé qu'une nullité de ce procès-verbal au motif allégué de l'absence de l'avocat, le présent juge n'est pas le juge pénal de la procédure, le juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de la rétention n'a pas à annuler ce procès-verbal qui ne sert pas de support ni n'est exploitable dans le cadre de la mesure de rétention dont fait l'objet l'intéressé ; qu'ainsi, la nullité alléguée du procès-verbal d'exploitation n'a aucune incidence sur la validité de la mesure de rétention. Le moyen est rejeté.
- sur la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux, ce moyen est dénué de fondement des lors que l'intéressé a été régulièrement entendu et que ses observations ont bien été recueillies tant sur sa situation administrative que personnelle dans le cadre de son audition de recueil de renseignements administratifs ; qu'en tout état de cause, les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, qu'il résulte d'une combinaison des articles L 121-1, L 211-2 et L 121-2 3° du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 313-5-1 du code précité, ce qui n'est pas le cas d'espèce. Le moyen est écarté.
- sur l'obligation de motivation renforcée, le préfet étant libre dans le choix des motifs du placement en rétention, la seule obligation lui incombant étant de motiver la décision, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il fait mention de la situation familiale de l'intéressé. Ce moyen sera rejeté.
- sur les moyens tirés de la violation de l'examen concret de la situation personnelle de requérant, du principe de proportionnalité, des garanties de représentation et de l'erreur manifeste d'appréciation, il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement, est notamment motivé par le fait que l'intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une adresse stable certaine et effective, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 30 octobre 2019 et a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement ; que s'agissant de sa situation familiale, le préfet a pris en compte la situation de l'intéressé marié et père de plusieurs enfants dont il ne justifie pas cependant de la prise en charge effective ; il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé dont les garanties présentées sont insuffisantes de sorte que l'arrêté de placement en rétention ne souffre d'aucune disproportion ni erreur manifeste d'appréciation. Les moyens sont rejetés.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 février 2023 à 13h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment