Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
- Me SALVATORE
- Me ZEINEH
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/05779
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYCI
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
29 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L], né le 18 Juillet 1970 à [Localité 9], de nationalité française, rchitecte immatriculé sous le numéro de SIREN 452 965 635, demeurant [Adresse 4] à [Localité 9],
représenté par Maître Xavier SALVATORE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0445.
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V], né le 27 Juillet 1962 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité française, chirurgien ophtalmologiste, demeurant [Adresse 3] ([Adresse 5]),
représenté par Maître Roger ZEINEH de l’AARPI ALEZAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0401.
Décision du 18 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05779 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYCI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur [N] DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Par exploit du 29 avril 2022, Monsieur [N] [L], architecte, a assigné Monsieur [P] [V] et Madame [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir leur condamnation au paiement de diverses factures, relatives au chantier de rénovation de l'appartement occupé par eux, situé au [Adresse 1], à [Adresse 7] 15ème, au titre du suivi de ce chantier, alors qu'il avait pris le relai de Madame [X] [D] qui avait décidé de ne pas poursuivre le chantier.
Les chantiers dont la réalisation a pour le premier été confiée à l'entreprise COSTA MENUISERIES choisie par le client et à l'entreprise RPM, dirigée par Monsieur [Z], indiquée par le maître d'œuvre, correspondent à deux devis respectivement dressés le 8 décembre 2020, le premier étant signé, et le 15 avril 2021, ce dernier devis n'étant pas, quant à lui formellement signé de la main de Monsieur[V] ni par le syndic.
Les suivis de chantier sont demeurés impayés, en dépit de l'envoi de sa note d'honoraire le 16 juillet 2021, alors que l'architecte estime s'être acquitté de ses obligations.
A compter du 16 juillet 2021, Monsieur [L] a, de ce fait, annoncé à son client que compte tenu des impayés il procéderait désormais en régie avec une facturation au temps passé à hauteur de 120 euros de l'heure, sans que le client ait formellement répondu à ce courrier.
Madame [T], par conclusions transmises par RPVA le 7 septembre 2022, a soulevé l'irrecevabilité des demandes à son égard, visant l'article 122 du code de procédure civile, en arguant qu'elle n'était pas signataire du devis, et donc pas partie au contrat en cause, tout en n'étant pas non plus ni propriétaire, ni locataire de cet appartement, ni même domiciliée là, Monsieur [V] ayant réglé intégralement les travaux.
Saisi par voie d'incident, par ordonnance du 09 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [L], en tant qu'elles sont dirigées contre Madame [T], dont la qualité de partie au contrat n'est pas démontrée, de sorte qu'elle n'est pas tenue au paiement desdites factures, au titre du suivi de ce chantier, l'appartement du [Adresse 1], à [Localité 10].
Monsieur [N] [L] dans ses dernières conclusions, transmises par voie dématérialisée le 26 juin 2024, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles 1103 et 1219 du code civil, ainsi que des pièces produites aux débats, de :
- Condamner Monsieur [P] [V] à lui payer
- 13.000 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter le défendeur de l'ensemble des siennes ;
- Le condamner aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Xavier SALVATORE.
En réponse, Monsieur [P] [V] et Madame [T], dans leurs conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 15 mai 2024, sollicitent du tribunal, au visa des articles 1103, 1193, 1217, 1231 et suivants du code civil :
- En ce qui concerne Madame [B] [T] compte tenu de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023, d'ordonner sa mise hors de cause, et de condamner Monsieur [L] à lui verser 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- En ce qui concerne Monsieur [P] [V] débouter le requérant de ses demandes et juger que Monsieur [N] [L] a manqué à ses obligations au titre de l'exécution du devis du 8 décembre 2020 concernant le suivi de chantier relatif à l'appartement de Monsieur[V] situé au [Adresse 1] à [Localité 10] ;
Condamner Monsieur [L] à lui verser :
- une somme totale de 80.000 euros, en réparation des préjudices que lui ont causé les manquements de Monsieur [L] à ses obligations contractuelles ;
- 8.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Roger ZEINEH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au fond, Monsieur [L] fait valoir s'être acquitté correctement de sa mission et conformément au deux devis de décembre 2020, pour la reprise du suivi du chantier du premier architecte, pour lequel il a offert gracieusement les plans réalisés, et d'avril 2021, pour les travaux de l'entreprise et être, dès lors, fondé à demander le paiement des sommes sollicitées.
Cette bonne exécution est selon lui attestée par Monsieur [Z] gérant de la société RPM intervenue sur le chantier et être fondé à demander le paiement de ce qui lui est dû en vertu de ce premier contrat.
A la suite de l'envoi de sa note d'honoraire le 16 juillet 2021, et compte tenu des impayés il dit avoir fait savoir à son client, qu'à compter de cette date, il procéderait désormais en régie, avec une facturation au temps passé, à hauteur de 120 euros de l'heure, sans que le client ait émis formellement d'objection.
En réponse aux objections du défendeur qui lui oppose une mauvaise exécution de ses obligations, qu'il dit avoir formalisée, par courrier du 18 mars 2022, en opposant l'exception d'inexécution, Monsieur [L] rétorque avoir exécuté correctement ses obligations, comme cela résulte tant de l'attestations des entreprises ayant travaillé sur le chantier que de ses quatre comptes-rendus de réunion de chantier. Et il souligne que si l'entreprise de menuiserie a abandonné le chantier et a retardé le premier chantier, il a finalement trouvé une autre entreprise pour le réaliser de sorte, que ce manquement ne lui est pas imputable et ne saurait lui être imputé, comme le spécifient les mentions du devis signé du 8 décembre 2020.
Il conteste le règlement par le défendeur d'une somme de 1.000 euros en espèce, qui n'est pas établi selon lui, et nie avoir été convié à une réunion de la copropriété pour présenter son projet, comme le prétend le défendeur, alors qu'il n'a, de fait, jamais eu de compte rendu de la réunion de la copropriété qui s'est tenue le 8 juin 2021, dont il n'a eu aucun retour.
Il prétend qu'il ne saurait davantage lui être opposé d'avoir exposé trop sommairement sa mission, et il dit en particulier n'avoir jamais été missionné pour la réalisation des brises soleil sur l'[Adresse 6] et n'avoir accusé aucun retard sur le démarrage du chantier.
Il souligne que les termes du contrat qui le lie à son client prévoient une indemnité de rupture du contrat à son bénéfice, si la fin du contrat n'est pas liée à sa responsabilité. Il souligne que le client a changé plusieurs fois d'avis, ralentissant la fin du chantier.
Il précise enfin que la réalisation des brise soleil ne lui a jamais été confiée et ne fait pas partie de son champ d'intervention, de sorte qu'aucun manquement ne saurait lui être imputé de ce fait.
S'agissant de la partie entresol, Monsieur [L] prétend qu'il ne saurait lui être opposé une absence de signature des devis à hauteur de 74.400 euros pour une mission complète, alors que le travail était urgent, que le devis n'a pas été contesté et que la mise en œuvre du chantier a commencé, avec des échanges sur les esquisses pour lesquelles l'architecte a reçu approbation de son client pour le travail réalisé. Il souligne que ce n'est qu'après avoir reçu cette approbation, et une avance de 1.000 euros versée sous enveloppe, en espèce, et après trois relances, que le client lui a fait savoir qu'il lui fallait l'aval de la copropriété, sans que ce dernier n'ait jamais donné de retour sur la position de l'assemblée des copropriétaires.
Monsieur [P] [V] lui oppose qu'à la suite d'un projet engagé par Madame [D] que cette dernière n'a pu mener à bien, Monsieur [L] a repris le projet dressant un planning prévisionnel des travaux qui devaient s'achever en juin 2021, il a sélectionné deux intervenants, l'un proposé par lui, pour la pose et fourniture des fenêtres, l'autre présenté par l'architecte, aucun constat d'huissier n'ayant été réalisé au départ des travaux, il dit ne pas avoir été averti de la date des travaux, les délais de réalisation n'ayant pas été respectés et la date de réception non tenue, la déclaration d'ouverture du chantier ayant été faite après coup, sans envisager toutes les options les plus pertinentes. Selon lui, seuls deux vrais compte rendu ont été réalisés alors que cinq auraient dû l'être (soit un par mois), l'architecte n'ayant pas été présent à toutes les réunions de chantier.
Il prétend qu'alors que le chantier n'était pas achevé, l'architecte a prétendu pouvoir changer les modalités de paiement, et se faire rémunérer en régie, ce qui a engendré une désorganisation et un retard substantiel du chantier, avec un retard substantiel dans la livraison des baies et dans l'installation des fenêtres et volets, en dépit du versement des acomptes, la jonction des chantier de maçonnerie et de pose des fenêtres. Il dit avoir fait constater l'état du chantier le 6 mai 2022 par un huissier. S'agissant du second projet sur lequel l'ancienne architecte avait travaillé, il fait état de ce que déjà à l'époque il avait été mis en évidence la nécessité d'un accord de l'assemblée générale, ce projet d'extension de l'entresol affectant huit chambres de service et des caves, les plans de Madame [D] ayant été rejetés, de sorte que Monsieur[V] ne pouvait en aucun cas être destinataire des devis et ne pouvait en tous cas nullement engager la copropriété, de sorte que n'a pu lui être confiée que la réalisation de plans en 3D vue de l'assemblée générale, la réponse à ces plans laissant clairement apparaître que les plans proposés ressemblaient trop à ceux rejetés par l'assemblée, de sorte qu'aucune acceptation du devis n'a pu intervenir, le projet proposé n'ayant en définitive pas été retenu en assemblée générale des copropriétaires.
Sur ce,
A titre liminaire, le tribunal relève que la compétence du tribunal saisi n'est pas contestée par l'adversaire, et qu'il n'est plus temps de le faire, les parties ayant conclu au fond et l'affaire ayant été clôturée, de sorte que le tribunal qui n'est saisi d'aucune demande au titre du dispositif des dernières conclusions, ne statuera pas sur ce point.
Le juge de la mise en état, dans l'ordonnance précitée, a par ailleurs relevé que Madame [T] qui n'a signé ni les devis, ni les documents contractuels, qui n'a réglé aucune des factures, et qui n'était pas en copie de toutes les échanges avec Monsieur [G] et son avocat, n'a pas la qualité de partie audit contrat relatif à la rénovation de l'appartement qui appartient uniquement à ce dernier, son implication lors de la formation ou à l'occasion de l'exécution du contrat n'est pas établie. Le seul fait qu'elle ait pu donner ponctuellement une instruction ou ait été en copie de certains mails ne suffit pas à établir sa qualité de contractant, alors qu'elle n'est ni propriétaire de ces locaux ni locataire, et alors qu'il n'est pas établi qu'elle y ait été domiciliée, et alors que le permis de construire est fait au seul nom de Monsieur[V]. Il a ainsi jugé que les demandes en paiement relatives à ces contrats, et au paiement des factures correspondantes ne peuvent être dirigées que contre Monsieur[V], et sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre Madame [T], ce dont le demandeur a tenu compte dans la présentation de ses propres écritures.
Compte tenu de cette ordonnance, les demandes formées par le requérant ne le sont qu'à l'égard de Monsieur [V], aucune demande n'étant formulée contre Madame [T], au titre des dernières écritures de la demanderesse mise en conformité avec l'ordonnance du juge de la mise en état. Il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause ni de statuer sur ces demandes qui sont devenues sans objet, compte tenu de l'irrecevabilité retenue dans l'ordonnance précitée, de sorte que le défendeur, se devait de mettre ses écritures en conformité avec l'ordonnance du juge de la mise en état, et que ses demandes formulées au titre de l'article 700 pour Madame [T] seront rejetées.
Enfin, le tribunal relève que les demandes de paiement du requérant, portent globalement sur 13.000 euros, sans qu'il soit distingué entre le premier et le second devis, ce, alors que le second devis, qui porte sur un projet distinct, n'est pas signé. Ce, sans justifier plus précisément du montant réclamé. Toutefois, il est constant que les parties admettent que sur les 6.000 euros correspondant au premier devis, seulement 2.000 euros resteraient dus, le défendeur prétendant que ces sommes ne sont dues qu'une fois ce chantier achevé.
Quant aux demandes reconventionnelles de Monsieur [V] elles s'élèvent à 70.000 euros s'agissant des pertes de jouissance, s'agissant du premier devis de réalisation des loggias étant précisé que le second devis concernent des travaux en entresol et n'impacte nullement la jouissance par le défendeur de son appartement, et à 10.000 euros, s'agissant du préjudice moral.
Sur ce,
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1359 du même code précisent, que la preuve d'un contrat de prêt au-delà d'une somme de 1.500 euros nécessite un écrit.
L'article 1362 du même code permet toutefois qu'il soit fait exception à cette règle lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire " tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ", corroboré par d'autres éléments de preuve, tels que témoignages, indices ou présomption dont il appartient au tribunal d'apprécier la valeur probante.
Il résulte des articles 1217, 1219 et 1220 dudit code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
Décision du 18 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
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- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Et celui qui oppose l'exception d'inexécution n'est pas tenu à une mise en demeure préalable.
Il est de principe que l'exception d'inexécution suspend l'exécution du contrat dans l'attente d'une sanction définitive de l'inexécution : c'est une sanction provisoire.
En l'espèce, est produit aux débats, le devis d'honoraires signé du 8 décembre 2020, signé par Monsieur [V] le 11 janvier 2021, et faisant état du paiement ce jour de 2.000 euros, relatif à la réalisation de loggias et au percement cuisine concernant le suivi de chantier relatif à l'appartement de Monsieur [V] situé au [Adresse 1] à [Localité 10], comprenant la réalisation d'esquisses la consultation des entreprises et le suivi de chantier. S'agissant de ce second devis l'architecte prétend que lui reste dû, compte tenu des sommes déjà versées, 2.000 euros, comme cela résulte de la note d'horaires afférente à ce devis du 16 juillet 2021 produite aux débats.
Quant au second devis d'honoraires du 15 avril 2021, il n'est pas signé comme le relève le défendeur et le demandeur ne parvient pas à établir qu'il ait donné lieu au versement d'un acompte. Il comprend, quant à lui, des esquisses et un avant-projet de plan sommaire puis des plans détaillés, une consultation des entreprises et le suivi de chantier. Il n'est pas contesté qu'en toute hypothèse le stade de la réalisation des esquisses ait été dépassé, les demandes du demandeur tous devis confondus s'élevant à 13.000 euros, alors que le montant de ce second devis s'élève à 74.400 euros, les demandes de l'architecte portant en réalité sur les deux premières étapes prévues à ce second dossier, à savoir la prise en charge du dossier et la réalisation des esquisses, comme cela résulte de la note d'horaires afférente à ce devis du 16 juillet 2021 également produite.
Sur le paiement des sommes dues au titre du premier devis signé
Monsieur[V] prétend que le premier chantier n'était pas achevé en mai 2022, comme cela résulte du constat d'huissier produit aux débats, de sorte qu'ayant déjà versé 4.000 euros il n'est pas tenu de régler le surplus, et que, de surcroît, ce chantier a pris beaucoup de retard, ce qui l'a empêché de jouir de son appartement, la cuisine ayant dû être démontée puisqu'elle était ouverte à tous vents tant que la loggia n'était pas refermée.
S'agissant de ce premier devis, il résulte des échanges de mails, et notamment d'un mail de Monsieur [V] du 17 mars 2021, que le solde de 2 .000 euros, s'agissant du premier devis ne devait être réglé qu'à réception des travaux, mais que si les travaux n'étaient pas achevés en mai 2022, à l'époque où l'huissier est intervenu, ils le sont désormais.
Or, Monsieur [V] n'a pas réglé les honoraires de suivi de chantier correspondant relatif à ce premier devis, il se prévaut de l'article 1219 et de la mauvaise exécution par ce dernier de ses obligations.
Il n'est pas contesté que ce premier devis est désormais achevé depuis 2022, même si le défendeur invoque qu'il a pris du retard.
Et, pour se prévaloir de l'exception d'inexécution et refuser le paiement du solde, comme il persiste à le faire, Monsieur [V] doit se prévaloir et établir " une inexécution suffisamment grave ", l'obligation de payer du client de l'architecte étant une obligation essentielle.
S'agissant du retard pris dans l'exécution du chantier invoqué par le défendeur pour se soustraire à ce paiement, il n'est pas établi qu'il soit imputable à l'architecte.
Il résulte certes des éléments produits que le déclaration d'ouverture de chantier est du 15 avril 2021. Et si, dès le 14 juin 2021, puis dans un autre mail du 23 juin 2021, Monsieur [V] faisait part de son insatisfaction quant au déroulement du chantier et au manque de suivi, en l'absence de coordination et de planification, ce qui conduisait ce dernier à rappeler à l'architecte qu'il lui appartenait de cadrer les travaux, et s'il résulte du procès-verbal d'huissier du 6 mai 2022, produit par le défendeur et assorti de photos, que le chantier n'est pas achevé, il ressort également des échanges de mails que ce retard est imputable en grande partie au fait de l'entreprise COSTA, choisie par le maître de l'ouvrage, s'est avérée défaillante, et que le maître d'œuvre a dû la faire remplacer pour que le retard d'exécution soit limité, de sorte que le retard subséquent n'est pas imputable à l'architecte qui n'est tenu que d'une obligation de moyens.
Le retard pris est également dû aux travaux supplémentaires réalisés, à la demande du maître de l'ouvrage, et confiés à l'entreprise qui avait été choisie pour réaliser le chantier et qui retardait par voie de conséquence l'exécution de ce premier chantier compte tenue des nouvelles exigences de son client, comme le relève à juste titre le demandeur dans ses écritures.
Dans ses mails, le demandeur oppose ainsi, à plusieurs reprises, que les travaux supplémentaires sollicités compliquent considérablement le suivi de chantier et en retardent, de ce fait l'issue, ce qui suffit à expliquer que les délais ne soient pas tenus, sans qu'une faute du demandeur soit prouvée, alors que la charge lui en incombe.
Plus globalement, le retard pris est aussi lié aux changement de positions du maître d'ouvrage tels qu'ils résultent des échanges de mail, le demandeur ayant fait état à plusieurs reprises, dans ces courriels, qu'ils compliquaient singulièrement le déroulement de ce chantier au point que Monsieur [L] a fait savoir qu'il ne pouvait poursuivre le contrat selon les mêmes modalités de facturation.
Au travers de ses mails l'architecte se plaint de ce que les entreprises sont contactées en direct et d'évolutions constantes des demandes du maître de l'ouvrage (cf. Mail du 22 juillet 2021 de l'architecte).
Décision du 18 Décembre 2025
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Et le maître d'œuvre soutient, compte tenu des évolutions du chantier, avoir du ajuster le planning de réalisation des travaux (cf. conclusions du demandeur page14).
Par ailleurs, Monsieur [V] ne parvient pas à établir que la mise en place des pares soleil, qui n'est pas évoquée à ce premier devis, produit aux débats, aient été incluse dans la mission de l'architecte et dans le premier devis qui est en cause pour cette phase de travaux relative à son appartement. Et, ce dernier qui se prévaut d'une faute dans la vérification de la conformité des menuiseries et des stores n'établit aucunement que ces éléments entrent dans le champ du suivi de chantier de l'architecte ; il convient d'ailleurs de rappeler que l'entreprise COSTA en charge de leur réalisation avait été choisie en amont par le client , antérieurement à la prise en charge du suivi par Monsieur [L].
Un manque de coordination des divers intervenants ne saurait être imputé au maître d'œuvre, alors que les manquements de l'entreprise COSTA, choisie par Monsieur [V], et qui s'est avérée dans l'incapacité de réaliser les baies de galandage, ne sauraient lui être imputés à faute, et alors qu'il a fait toute diligence pour pourvoir à son remplacement en sélectionnant à cette fin l'entreprise NTS qui a permis la finalisation de ces travaux. Et alors enfin que l'autre entreprise, recommandée cette fois par l'architecte, semble lui avoir donné satisfaction, puisque Monsieur [V] lui a confié d'autres travaux ce qui a contribué à perturber l'échelonnement et la durée envisagée des travaux.
Enfin, si le défendeur argue que, seuls deux vrais compte rendu ont été réalisés alors que cinq auraient dû l'être (soit un par mois, comme convenu), ce qui traduit selon lui une défaillance dans le suivi de chantier, l'architecte n'ayant pas été présent à toutes les réunions de chantier, il échoue à prouver qu'il y aurait dans le lot de ceux produites de faux compte-rendu. Le tribunal relève que les courriers adressés par l'architecte aux intervenants participent au suivi de chantier et traduisent un souci de coordination en vue de respecter les délais.
Il résulte des élements produits que Monsieur [V] a été assisté de son architecte pour les différentes phases du projet, et que ce dernier a effectivement contribué à sélectionner les entreprises, notamment en proposant le nom de la société RPM et un remplaçant pour l'entreprise ayant réalisé les fenêtres, d'abord choisie par le défendeur, et qui s'est avérée défaillante. Et si le défendeur invoque ne pas avoir été averti de la date de début de chantier, il ne démontre pas en quoi cela lui a été préjudiciable sur le déroulement du chantier au titre de ses écritures. De même, l'absence de réalisation d'un constat d'huissier, ne saurait lui être imputée, en tant que maître d'œuvre alors qu'elle est intégrée au devis établi par l'entreprise RPM, et que le défendeur ne démontre pas qu'il en est résulté pour lui de préjudice.
Il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice découlant du non-respect des règles de sécurité sur le chantier de la société RPM, ou du défaut de bâchage, dont le demandeur prétend que l'architecte devrait répondre en tant que maître d'œuvre, de sorte que la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée de ce fait.
Ces préjudices ne sont ni établis ni chiffrés par le demandeur qui les invoque sans rapporter les preuves corrélatives.
Il n'est pas non plus établi de préjudice résultant de la réalisation de deux portiques inutiles ou des choix techniques opérés et discutés par le défendeur dans ses conclusions, le défendeur ne parvenant pas à établir qu'ils aient généré un surcoût ou retardé le chantier alors que la preuve lui en incombe. En effet, il n'est pas établi que les portiques inutiles aient été facturés en surplus au client, ni même qu'ils aient retardé notablement le chantier, il en va de même s'agissant des choix techniques opérés que le défendeur conteste. Le préjudice résultant d'une diminution alléguée de la surface vitré qui en serait résulté n'est ni établi ni chiffré par Monsieur [V] sur qui pèse la charge d'une telle preuve. Il en va de même du défaut de conseil et de supervision quant à l'isolation et à l'étanchéité des surfaces vitrées dont il se prévaut sans l'appui d'aucune pièce et qui n'est, dès lors, ni établi ni chiffré, alors que le manquement à une obligation de conseil devrait renvoyer à une perte de chance qui n'est pas même alléguée et encore moins démontrée par Monsieur [V] qui invoque le manquement de l'architecte à ses obligations, alors que pèse sur lui le risque de la preuve.
Il résulte donc du tout que le manquement de l'architecte à son obligation de moyens n'est pas établi et que, le chantier étant achevé, le défendeur ne peut valablement se soustraire au paiement des sommes convenues.
Si le demandeur ne pouvait, sans l'accord de son client - qui n'est pas établi, et qui ne saurait résulter de son absence de réponse à son courrier - invoquer le paiement du solde du prix avant la fin du chantier et se prévaloir d'un passage en paiement en régie sur la fin du contrat, il convient de relever que le demandeur ne facture aucune heure supplémentaire à raison du passage à la régie qui n'a pas été explicitement établi et signé, s'agissant d'un changement des modalités du prix.
Le défendeur sera donc condamné à payer l'intégralité de la première facture, soit le solde de 2.000 euros dû à l'architecte demandeur, sur la réalisation de la loggia achevée en juillet 2022, puisque les manquements allégués de l'architecte à ses obligations ne sont pas étayés.
S'agissant d'une demande de paiement de somme d'argent il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte la présente condamnation étant assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Et pouvant donner lieu à des mesures d'exécution forcée telles que la saisie-attribution.
Sur le second suivi de chantier relatif à l'entresol
S'agissant du second devis, et de la facture d'honoraire correspondante dont Monsieur [L] réclame également le paiement au titre de cette instance - du moins s'agissant les deux premiers poste de ce devis - puisque le projet n'a pas été approuvé par l'assemblée à qui ont été présentés des plans de Monsieur [L] réalisés début juin et produits au débats, le tribunal relève qu'il n'est pas signé. Il en résulte que l'existence du contrat n'est pas établie au moyen d'un écrit littéral, comme le requiert les textes précités, au-delà de 1.500 euros.
Ce, alors que Monsieur [V] fait valoir à bon droit qu'un tel contrat ne pouvait être conclu par lui seulement, puisqu'il a trait à des parties communes, notamment à l'aménagement de la loge de la concierge, et à la mise en place d'une nouvelle circulation optimisée pour les caves, qui y est envisagée, au-delà de la création d'un appartement neuf, et de la modification de caves et de chambres d'étudiants. Ce, contrairement au premier devis, qui avait trait à son seul appartement.
Il résulte clairement des échanges de mail entre l'architecte et Monsieur [V] que ce projet devait être soumis à l'assemblée des copropriétaires de ce fait (cf. Pièce numéro 33 du demandeur). Et Monsieur [L] ne pouvait l'ignorer, puisqu'il prenait la suite, là aussi d'un projet de Madame [D], qui n'avait pas abouti pour s'être heurté à un refus de l'assemblée générale, projet, dont il reprenait les plans pour les amender et les actualiser, comme cela résulte des échanges de mails produits.
Ce dernier ne pouvait donc ignorer qu'un tel projet ne pouvait se passer de l'aval de la copropriété, compte tenu des règles les plus basiques du droit de la copropriété qu'un architecte connaît nécessairement, et compte tenu des échanges de mails et courriers intervenus entre eux, où il est question de réaliser des plans 3D pour les soumettre à l'assemblée des copropriétaires.
Le projet, dont le montant était considérable, ne pouvait être signé et assumé seulement par Monsieur [V] qui n'avait pas le pouvoir d'engager la copropriété et qui ne pouvait supporter seul le montant de 74.400 euros du devis en cause.
Par ailleurs, les plans dont se prévaut Monsieur [L] pour établir que le contrat aurait reçu un commencement d'exécution, et qui permettraient de corroborer l'existence du contrat aux côtés du versement de l'acompte de 1.000 euros, versé en espèce - ce qui n'est pas contesté de part et d'autre - tel qui résulte de l'échange de mails, ne correspondent pas au plan du devis et à des plans d'exécution précis, s'agissant d'esquisse 3D sommaires mais évocatrices, réalisés dans l'urgence entre le 1er et le 2 juin, comme cela résulte des échanges de mails qui traduisent le caractère approximatif de ces plans, simplement destinés à tâter le pouls de l'assemblée. Les diligences réduites en cause, réalisées en deux jours par l'architecte, ne pouvaient, dès lors, justifier le paiement d'une somme s'élevant à 11.000 euros, telle que prévue pour les des deux premières phases du devis, dressé pour un total de 74.000 euros.
Le tribunal relève d'ailleurs que le mail de Monsieur [V] du 2 juin 2021, produit aux débats par le défendeur, qui commence par " Superbe rendu. 3D Merci [N] " est en réalité dans sa tonalité un mail de reproche puisque ce dernier s'étonne de la simple reprise du projet de Madame [D] par l'architecte pour le traduire en plan 3D, il y est relevé qu'il n'a pas pris en compte un certain nombre de contraintes qu'il lui était demandé d'intégrer.
Les plans ont au demeurant été soumis pour information à l'assemblée générale sans vote de sa part, pour information comme cela résulte du procès-verbal produit.
Et, l'urgence qui aurait, selon le demandeur, justifié l'absence de signature du devis - alors que le précédent devis est bel et bien signé de la main de Monsieur [V] - n'est pas prouvée alors que le devis date d'avril 2021 et que la production des esquisse devant l'assemblée date de juin 2021.
Il résulte du tout, que l'existence du contrat n'est pas établie, et qu'il ne saurait être fait droit à la demande de paiement de 11.000 euros, puisque le demandeur n'est pas en mesure d'établir que les esquisses réalisées sur la base des plans de Madame [D] justifient le paiement d'une somme supérieure à celle dont Monsieur [V] s'est déjà acquitté, au terme des échanges mails produits.
Certes, Monsieur [V] avait déjà été à l'origine d'un premier projet confié à Madame [D], ce dont il résulte, qu'il avait un intérêt à voir un tel projet aboutir en confiant la réalisation d'esquisse à un autre architecte, quitte à financer un montant raisonnable pour les premières esquisses et les premières phases du projet qui optimisaient les espaces à l'entresol.
Les courriels du 1er et 2 juin 2021 montrent que Monsieur [V] souhaitait notamment pouvoir présenter un rendu 3D pour emporter l'adhésion de la copropriété à ce projet déjà refusé, et qu'il a insisté pour que l'architecte transmette des plans plus aboutis, en temps utiles pour que cette fois le projet soit mené à bien.
Et Monsieur [V] ne justifie d'aucune autre diligence sur ce projet entresol au-delà du mois de juin 2021.
Rien ne permet d'établir en revanche que le défendeur entendait assumer la charge financière de l'entièreté d'un projet, qui ne relevait pas de son seul pouvoir décisionnel, ni même de ses deux premières phases, pour un montant significatif s'élevant à 11.000 euros, ces sommes risquant d'être déboursées en pure perte si le projet n'aboutissait pas. Ce qui est vraisemblablement le cas le ici, puisqu'il n'est pas justifié que la copropriété ait donné de suite au projet objet de l'information de l'assemblée générale de 2021.
Les plus amples demandes du requérant seront donc rejetées.
Sur l'action indemnitaire de Monsieur [P] [V] formulée à titre reconventionnel, à hauteur de 80.000 euros, sur le fondement des articles 1217 et 1231-2 du code civil
En l'espèce, les demandes reconventionnelles de Monsieur [V] s'élèvent à 70.000 euros s'agissant des pertes de jouissance et à 10.000 euros s'agissant du préjudice moral.
Cependant, Monsieur [V], auteur à cette demande reconventionnelle, ne parvient pas à établir que les travaux réalisés aient été de nature à le priver totalement de la jouissance de son appartement, alors qu'ils n'en impactaient pas toute la surface, du moins pas pendant toute la durée des travaux et eu égard à la mission qui lui était confiée.
Le tribunal relève qu'en réalité ces travaux, liés au premier chantier, qui consistaient à transformer des loggias en balcon, agrandissaient la surface habitable, de sorte qu'il n'impactaient pas à la baisse a priori la jouissance des pièces à vivre et augmentaient la luminosité et donc l'agrément de celle-ci, comme le relève Monsieur [V] lui-même au terme de ses écritures.
Et si un retard a été accusé dans la livraison des fenêtres, il n'est pas établi, comme cela a été souligné précédemment, qu'il soit imputable à l'architecte, alors que des défaillances de l'entreprise COSTA en charge des fenêtres sont établies, et alors qu'en l'absence de pose des fenêtres et des panneaux d'isolation en bois sont susceptibles de permettre aux occupants d'habiter l'appartement, sans les contraindre nécessairement à un déménagement.
Ainsi, le préjudice de jouissance n'est pas étayé, faute de production d'un bail pour cette période ou de frais de déménagement.
Au surplus, il n'est pas établi que le préjudice dont il est fait état, soit lié aux manquements de l'architecte sur ce premier chantier de réalisation de loggias, le second chantier n'impliquant aucunement une immobilisation du logement de Monsieur [V].
Dès lors, le demandeur qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe s'agissant tant de la faute que du préjudice et du lien causal, sera débouté de ses demandes relatives au préjudice de jouissance, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Il en ira de même, s'agissant des demandes liées au préjudice moral, puisqu'il n'est pas établi qu'au titre de ce premier devis, relatif aux loggias qui ont été effectivement réalisées, un manquement de l'architecte à ses obligations.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier SALVATORE, ainsi qu'à verser au demandeur la somme de 3.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré les demandes irrecevables en tant qu'elles sont formées contre elles, il convient de débouter Madame [T] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V] sera également débouté des siennes.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [N] [L] une somme de
- 2.000 euros d'honoraires dus au titre du devis signé du 8 décembre 2020 relatif à la réalisation de loggias dans son appartement du [Adresse 2] [Localité 10].
- 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [P] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier SALVATORE ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 18 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU