Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06382 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00357
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 206
INTIMEE
Association FEDERATION APAJH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [M] a été engagé par la fédération APAJH, pour une durée indéterminée à compter du 18 janvier 2012, en qualité d'ouvrier, au sein de l'entreprise adaptée d'[Localité 5], ayant pour activité principale le conditionnement de café, la préparation et l'expédition de commandes.
La relation de travail est régie par la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, de négoce et de l'importation des bois.
Monsieur [M] a été victime d'un accident du travail survenu le 15 septembre 2016. Il a a fait l'objet d'arrêts de travail à plusieurs reprises et le 12 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec impossibilité de tout reclassement.
Par lettre du 26 décembre 2018, Monsieur [M] était convoqué pour le 10 janvier 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 16 janvier suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 janvier 2020, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [M] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la fédération APAJH à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 € ;
- rappel sur indemnité légale de licenciement : 757,71 € ;
- les intérêts au taux légal, avec capitalisation ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [M] expose que :
- dès l'embauche, l'employeur n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail, compte tenu de son état de santé fragile ;
- l'employeur a ensuite persisté à ne pas tenir compte de ces préconisations, en continuant à lui confier le port de charges lourdes et a donc violé son obligation de sécurité ;
- son accident du travail du 15 septembre 2016, sa rechute du 25 janvier 2017, et donc son inaptitude sont les conséquences directes de ce manquement ;
- son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- le barème légal d'indemnisation ne permet pas d'assurer une réparation adéquate de son préjudice ;
- l'employeur reste lui devoir un solde d'indemnité légale de licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, la fédération APAJH demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [M] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
- elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, ayant toujours respecté les avis médicaux, veillant à ce que Monsieur [M] ne porte pas de charge lourde, puis l'affectant à un poste de préparateur de commandes ;
- en tout état de cause, l'indemnité qu'il réclame n'est pas conforme au barème applicable, eu égard à son ancienneté ;
- le montant de l'indemnité légale de licenciement a été calculé en tenant compte de la période de suspension de son contrat de travail.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, Monsieur [M] soutient que l'APAJH n'a pas respecté son obligation de sécurité.
Engagé en qualité d'ouvrier, il occupait plus précisément le poste de manutentionnaire, au " stock ", destiné à la livraison de dosettes de café à des magasins.
A l'occasion de la visite médicale périodique du 5 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [M] apte, mais sous la réserve d'un limitation du port de charges à moins de10 kgs.
Le 15 septembre 2016, il a été victime d'un accident, consistant en des lésions du dos, le déclarant et un témoin précisant qu'il portait alors des charges supérieures à 10 kgs. Cet accident a été reconnu comme accident du travail par la Caisse d'assurance maladie.
Il a été hospitalisé en urgence le 25 janvier 2017 pour une douleur lombaire aiguë, déclarant que c'était à la suite du port de charges lourdes et a ensuite fait l'objet d'arrêts de travail.
A l'occasion d'une visite médicale du 8 février 2017, le médecin du travail a mentionné que Monsieur [M] ne devait plus travailler comme manutentionnaire au stock, mais seulement à un autre poste, sans port de charges de plus de 10 kgs, précisant que ces préconisations avaient fait l'objet d'échanges avec l'employeur.
A l'occasion de la visite médicale de pré-reprise du 6 avril 2017, le médecin du travail a conclu à l'impossibilité pour le salarié de reprendre son poste de manutentionnaire au stock et préconisé l'absence de station debout statique, sans port de charges supérieures à 10 kgs.
A l'occasion de la visite médicale de reprise du 30 mai 2017, le médecin du travail a réitéré ces préconisations.
Monsieur [M] a repris son travail en juillet 2017 mais a fait l'objet de nouveaux arrêts de travail à compter de novembre 2017.
A l'occasion de la visite médicale de pré-reprise du 11 septembre 2018, le médecin du travail a réitéré ses précisions précédentes : pas de station debout statique et pas de port de charges supérieures à 10 kgs.
Le 12 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec impossibilité de tout reclassement.
Monsieur [M] produit l'attestation de Monsieur [F], qui déclare qu'il travaillait avec lui et qu'ils devaient manier des cartons de plus de 10 kgs, ainsi que des tire-palettes manuels.
Enfin, il produit une lettre adressée le 5 avril 2017 par son médecin traitant au médecin du travail, déclarant le suivre depuis le 15 septembre 2016 et ajoutant qu'un premier traitement anti-inflammatoire et un repos s'étaient avérés assez efficaces mais qu'il a ensuite rechuté à plusieurs reprises en raison de son activité professionnelle.
De son côté, l'APAJH fait valoir qu'il n'est pas établi que les conditions de travail de Monsieur [M] au sein de l'entreprise soient à l'origine de son accident du travail du 15 septembre 2016.
Elle ajoute qu'à compter de juillet 2016, il n'était plus affecté à un poste impliquant le port de charges de plus de 10 kilos, mais seulement de cartons de café d'un poids moyen de 2,5 kg, ajoutant que ces cartons étaient ensuite placés sur des palettes et que les manutentionnaires utilisaient des trans-palettes manuels ou motorisés.
Elle produit à cet effet des photographies de ses entrepôts et équipements ainsi que de salariés au travail, mais qui ne permettent pas de rapporter la preuve de ces allégations.
L'APAJH produit également un échanges de courriels internes à l'entreprise de mars 2017, relatifs à l'affectation de Monsieur [M] au " club " (lieu de préparation de commandes à destination des particuliers) et mentionnant que cette affectation n'implique pas le port de charges de plus de 10 kgs, également une attestation de Madame [K], directrice adjointe, qui déclare que, suite à des échanges réguliers par téléphone ou par écrit avec la médecine du travail de 2016 à 2018, ses services ont été amenés à aménager les tâches confiées à Monsieur [M] sur son poste de préparateur de commandes au stock, puis à le changer de service et que tous ces changements ont été menés en concertation afin de prendre en compte les limitations relevées par le médecin du travail. Elle produit une attestation dans le même sens de Monsieur [P], directeur.
Cependant, il convient tout d'abord de relever que ces deux témoignages, qui émanent de membres de la Direction de l'entreprise, ne sont étayés par aucun élément matériel et notamment par les écrits échangés avec le médecin du travail dont il est pourtant fait état.
Par ailleurs, l'échange de courriels précités ne permet pas d'établir de façon certaine que l'employeur aurait tenu compte des préconisations du médecin du travail dès juillet 2016, et plus précisément avant son affectation au " club ", laquelle ne date que de mars 2017 et les avis du médecin du travail - plus spécialement celui précité du 8 février 2017- ont plutôt tendance à établir le contraire, de même que la déclaration d'accident de travail, ainsi que la lettre pré-citée du médecin traitant.
En somme, l'APAJH ne prouve pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de Monsieur [M].
Même si, ainsi que le soutient l'APAJH, l'état de santé de Monsieur [M] antérieur à son embauche était déjà fragile, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, il n'en reste pas moins qu'il résulte des élément précités que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il en résulte que, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne l'indemnisation de sa perte d'emploi, Monsieur [M] conteste l'application des barèmes, tels que prévus par l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction introduite par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, au motif qu'ils contreviendraient aux dispositions de l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, ainsi qu'à l'article 24 de la Charte sociale européenne.
Cependant, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans certaines hypothèses, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré dans la plupart des situations par l'application d'office, par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Ces dispositions sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d'une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec cette convention.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de la suspension du contrat de travail de Monsieur [M] du 7 mars 2013 au 21 avril 2014 en raison de son absence de titre de séjour pendant cette période, son ancienneté est de 5 années complètes et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
Avant ses périodes d'arrêt de travail, il percevait un salaire mensuel brut de 1 621,54 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 6 mois de salaire, soit entre 4 864,62 euros et 9 729,24 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [M] était âgé de 50 ans et à la suite de son licenciement il a suivi une formation, suivie d'une courte période de travail à durée déterminé et s'est à nouveau trouvé sans emploi à compter de décembre 2023
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son état de santé et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 9 000 euros.
Par ailleurs l'indemnité légale de licenciement, égale au double de l'indemnité de droit commun, en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle, a été calculée de façon exacte, en tenant compte de la période susvisée de suspension de son contrat de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel sur indemnité de licenciement.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la fédération APAJH à payer à Monsieur [M] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations, qui présentent un caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de faire application de celles de l'article 1343-2 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de rappel sur indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
CONDAMNE la fédération APAJH à payer à Monsieur [L] [M] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 9 000 euros, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros ;
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE le remboursement par la fédération APAJH des indemnités de chômage versées à Monsieur [L] [M] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
RAPPELLE qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la fédération APAJH de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
CONDAMNE la fédération APAJH aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT