Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 225/24
N° RG 22/00629 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH4Q
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
31 Mars 2022
(RG 21/00422 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TS NORD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Pauline GARDETTE, avocat au barreau d'ANNECY
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Novembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 octobre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [U] [M] a été engagé par la société TRANSPORT 3 G suivant contrat à durée indéterminée à compter du 24 aout 1998 en qualité de chauffeur routier. A la suite de la reprise de cette société par la S.A.S. TS NORD le contrat de M. [U] [M] a été régularisé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
A compter du 13 décembre 2016, il a été mis en arrêt-maladie.
Par courrier recommandé du 25 mars 2017, M. [U] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 2 octobre 2018, M. [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir dire la prise d'acte susvisé équivalent à un licenciement nul et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 31 mars 2022, lequel a :
- dit que la demande de requalification en prise d'acte est prescrite,
- débouté M. [U] [M] de l'intégralité ses demandes,
- condamné M. [U] [M] à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l'appel formé par M. [U] [M] le 21 avril 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [U] [M] transmises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2023 et celles de la société TS NORD transmises au greffe par voie électronique le 6 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2023,
M. [U] [M] demande :
- de « réformer » le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société TS NORD du surplus de ses demandes,
- de juger l'action recevable et non prescrite en vertu des articles L1471-1 et L1152-1 et 2224 du code civil,
- de requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail intervenue le 25 mars 2017 en licenciement nul,
- condamner la société TS NORD à lui payer :
A titre principal, sur la base d'un salaire de référence de 2.738,15 euros :
- 14.831,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.476,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 547,63 euros au titre des congés payés afférents,
- 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5.000 euros à titre de préjudice moral distinct,
- 16.428,90 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 7.706,52 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre 770,65 euros au titre des congés payés afférents,
- 909,95 euros à titre de repos compensateurs, outre 91 euros au titre des congés payés,
- 408,15 euros à titre de rappels de salaire pour dimanche et jours fériés, outre 40,82 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire, si la cour rejette les demandes de rappels de salaire, sur la base d'un salaire de référence de 2.383,32euros :
- 12.909,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4.766,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 476,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5.000 euros à titre de préjudice moral distinct,
- 14.299,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Si la cour considère que les demandes antérieures au 2 octobre 2015 sont prescrites :
- 3 474,97 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 347,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 291,60 euros au titre de rappel de salaire sur repos compensateurs, outre 29,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 103,86 euros à titre de rappel de salaire pour heures de nuit, outre 10,39 euros au titre des congés payés y afférents,
- 223,21 euros à titre de rappel de salaire et indemnité pour travail les dimanches et jours fériés, outre 22,32 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
- de condamner la société TS NORD à lui payer 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger que l'ensemble des condamnations produira intérêts, avec capitalisation, à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,
- d'ordonner à la société TS NORD la communication des fiches de paie, solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail modifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et dire que la cour se réservera la faculté de liquider l'astreinte,
- de juger qu'en l'application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la juridiction, ou, subsidiairement, à compter de la date du prononcé du jugement par la juridiction,
- de juger qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme,
- de condamner la société TS NORD aux éventuels dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 septembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers en matière civile,
- de débouter la société TS NORD de l'ensemble de ses demandes.
La société TS NORD demande :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
- de déclarer irrecevable la demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement et, par conséquent, de déclarer irrecevable les conséquences financières afférentes,
- de déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaires de M. [U] [M] pour les années 2013, 2014 et jusqu'au 2 octobre 2015,
- de débouter M. [U] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [U] [M] à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ainsi qu'aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur les heures supplémentaires
Attendu que M. [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 2 octobre 2018, soit moins de 3 ans avant la rupture du contrat de travail de M. [U] [M] ;
Que compte tenu de la date de la prise d'acte formée par le salarié, le 2 octobre 2018, les demandes formées au titre de ses heures supplémentaires sont recevables, pour être formées sur les rappels de salaire postérieurs au 2 octobre 2015 ;
Qu'en revanche, les sommes réclamées au titre des rappels portant sur les périodes antérieures à cette date sont prescrites, en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [U] [M] produit aux débats des décomptes portant la mention des heures qu'il prétend avoir effectuées sur chaque mois, en les ventilant en heures normales, heures d'équivalence, heures 25 % et heures à 50 % ;
Qu'il y fait ainsi apparaître les temps rémunérés dans le mois en faisant valoir que le temps de service qui lui était applicable est de 169 heures ;
Qu'en réponse, l'employeur soutient que les décomptes produits par le salarié sont nécessairement erronés en ce sens que l'entreprise ponctionnée sur la base d'une trimestrialisation ;
Attendu que le contrat de travail de M. [U] [M] précise expressément que « en rémunération de ses services, M. [U] [M] percevra un salaire au taux horaire brut de 10,57 €, ancienneté incluse. Une garantie de 190 heures est appliquée. Un temps de service accompli au-delà de cette durée sera rémunéré selon la règle de la trimestrialisation conformément aux dispositions en vigueur dans l'entreprise » ;
Que le comité d'entreprise de l'employeur a été avisé de l'existence de ce type depratique, dans la mesure où le procès-verbal dudit comité en date du 22 septembre 2014 mentionne des questions sur le maintien de la trimestrialisation était effective, ce qui sous-entend clairement que celui-ci avait parfaitement conscience de son existence pour lequel il avait loisir d'émettre un avis ;
Qu'il s'ensuit que les dérogations prévues à l'article D3312-41 du code du travail avaient vocation à s'appliquer dans l'entreprise ;
Attendu qu'en outre, les bulletins de paie du salarié font clairement apparaître un calcul des heures supplémentaires de façon trimestrielle, avec versement d'un solde éventuel le mois suivant, comme le fait exactement observer l'employeur ;
Que chaque mois, M. [U] [M] avait connaissance de leurs modalités de calcul, alors que de son propre aveu, son décompte est établi sur une base hebdomadaire ;
Que l'employeur démontre que les heures supplémentaires dues à M. [U] [M] lui ont été effectivement versées suivant les règles établies dans l'entreprise ;
Que dans ces conditions, la demande formée par M. [U] [M] sera rejetée ;
Sur le travail dissimulé
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que, la cour n'ayant pas retenu la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, la demande d'indemnité pour travail dissimulée ne peut prospérer ;
Sur la demande de rappel de salaire sur les jours fériés
Attendu que dans la mesure où le salarié ne mentionne pas de façon précise les jours qu'il revendique, la demande ne peut aboutir ;
Sur l'irrecevabilité de la demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement nul
Attendu que la société TS NORD conclut à l'irrecevabilité de sa demande de qualification de la prise d'acte formé par le salarié en d'un licenciement nul au seul motif qu'en première instance, le salarié a, dans le cadre de deux jeux de conclusions successives, M. [U] [M] a demandé à ce que le conseil constate que « Monsieur [M] n'entend pas maintenir sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse », reconnaissant que celle-ci est prescrite ;
Attendu cependant que dans le cadre de ses dernières écritures, sur lesquelles le conseil a été amené à statuer, M. [U] [M] a modifié sa demande en sens qu'il a conclu à ce que sa prise d'acte équivaut non pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en un licenciement nul ;
Que la modification du fondement de la demande a pour effet de la rendre distincte de celle formée précédement ;
Qu'elle doit donc être déclarée recevable ;
Sur la prise d'acte
a - Sur la prescription
Attendu qu'en application de l'article L 1471-1 du code du travail, « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 », ce qui,est le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en l'espèce, par courrier du 25 mars 2017, M. [U] [M] a pris acte d'acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« J'ai été recruté par la société transports Munster par contrat de travail en date du 24 août 1998.
Le 10 juillet 2014, mon contrat été transféré à la société TS NORD.
Depuis cette date, j'ai malheureusement dû constater que vous aviez mis en place une stratégie tendant à me décourager et à me faire quitter l'entreprise.
Ainsi, alors même que l'ensemble des salariés de votre entreprise dispose d'un emploi du temps, mon travail donné au jour le jour.
Vous multipliez les convocations en vue de sanctions et procédez à un harcèlement quasi-quotidiens dans le cadre de la géolocalisation.
Depuis le mois de décembre, je suis en arrêt de travail et la caisse primaire d'assurance-maladie et le médecin du travail considèrent que je suis en état de travailler, sans doute pas dans votre entreprise mais au moins dans une autre entreprise.
La caisse a donc décidé de ne plus me verser des indemnités journalières.
Enfin, je constate que les règles relatives au décompte de montant travails ne sont pas respectés par votre entreprise de sorte qu'aujourd'hui je suis créancier de sommes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, des primes de nuit et d'indemnité pour jours fériés d'un montant de 15 724,42 €
Au cette raison, je décide de prendre acte de la rupture de contrat de travail.
Celle-ci sera effective à compter du 31 mars 2017. » ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des conclusions développées par le salarié que les éléments mentionnés dans le cadre du courrier susvisé sont considérés comme des actes de harcèlement moral ;
Que les arguments avancés reposent sur des éléments précis ;
Que contrairement à ce que soutient l'employeur, la qualification choisie par le salarié ne saurait être considérée comme un moyen d'échapper à la prescription de l'alinéa 1 des dispositions légales susvisées ;
Qu'il s'en déduit que la prescription quinquennale s'applique à la demande ;
Que compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, intervenue dans les cinq ans du courrier du 25 mars 2017, l'action de M. [U] [M] n'est pas prescrite à cet égard ;
b - sur le bien-fondé de la prise d'acte
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit le cas contraire d'une démission ;
Que la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul qu'à condition que les faits invoqués, non seulement soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Attendu qu'en matière de prise d'acte de rupture du contrat de travail, le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqué par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture ;
Que contrairement à ce qu'affirme la société TS NORD, l'ensemble des manquements invoqués par l'appelant peuvent être pris en compte, tout particulièrement ce qui concerne les changements d'horaires de nuit en horaires de jour ;
Attendu que pour dire que les manquements de sa prise d'acte sont constitutifs de harcèlement moral, M. [U] [M] fait valoir en substance :
- qu'il a fait l'objet de convocations infondées en vue de sanctions disciplinaires ;
- qu'il a fait l'objet d'une modification unilatérale de son contrat de travail sans avenant,
-que l'employeur n'a pas respecté les règles relatives au décompte de son temps de travail,
-que ces éléments ont entraîné une dégradation de son état de santé ;
Attendu que par courrier du 26 mai 2016, l'employeur a informé le salarié qu'il avait décidé de l'affecter à des activités de jour, alors même qu'il faisait auparavant souvent l'objet d'horaires de nuit ;
Que suite à une interpellation de l'appelant, la société TS NORD a maintenu sa position le 21 juin 2016, sans qu'il ait été proposé un avenant contractuel, alors que la décision prise par l'intimée constituait un changement à une disposition essentielle de la relation contractuelle ;
Que le fait d'avoir exécuté cette décision de la part du salarié ne constitue pas pour autant un acte d'acquiescement de sa part,
Que M. [U] [M] a fait l'objet d'un avertissement le 22 avril 2015, ainsi que de deux convocations en vue d'une sanction les 7 et 23 septembre 2015, sans que celle-ci aient faite l'objet de suites disciplinaires ;
Que le salarié justifie d'un suivi médical dans le cadre de la psychopathologie au travail en raison d'un surmenage entraînant de l'anxiété ;
Que ces éléments examinés dans leur ensemble constituent des indices laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de M. [U] [M] ;
Attendu que l'employeur justifie du bien-fondé de l'avertissement du 22 avril 2015 pour un motif extérieur à tout harcèlement ;
Que pour autant, la société TS NORD n'apporte aucune explication particulière sur les deux autres convocations en vue de sanction ;
Que le seul fait d'affirmer que le salarié se soit conformé sans protester aux souhaits de l'employeur s'agissant de de la suppression d'office de ses heures de nuit n'est pas de nature à démontrer que ces décisions sont extérieures à tout harcèlement ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que M. [U] [M] a été victime de harcèlement moral ;
Attendu que l'un de ses éléments constitutifs, à savoir la suppression des heures de nuit sans le consentement du salarié a perduré jusqu'à la date du courrier de prise d'acte ;
Que cette prise d'acte a donc un lien direct avec le harcèlement moral subi par le salarié et se voir fondée ;
Qu'elle équivaut donc à un licenciement nul ;
Attendu que compte tenu de l'ancienneté du salarié et de sa rémunération sur ses 12 derniers mois d'activité salariale, il y a lieu de condamner la société TS NORD à payer à M. [U] [M] :
- 4766,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 476,66 € au titre des congés payés y afférents,
- 12 900,65 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (de l'ordre de 2383,32 euros par mois) de son âge (pour être né en 1972) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 25.000 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêt pour préjudice moral
Attendu que M. [U] [M] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier nécessitant réparation ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [U] [M] 1.500 euros ;
Qu'à ce titre, la société TS NORD sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT que la prise d'acte formée par M. [U] [M] le 24 mars 2017 équivaut à un licenciement nul,
CONDAMNE la société TS NORD à payer à M. [U] [M] :
- 4766,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 476,66 € au titre des congés payés y afférents,
- 12 900,65 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société TS NORD aux dépens,
CONDAMNE la société TS NORD à payer à M. [U] [M] :
- 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL