Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°324
N° RG 19/02703
N° Portalis DBVL-V-B7D-PW5O
Mme [G] [H] épouse [Y]
C/
M. [Z] [F]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MAYOL
- Me BOYENVAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022,
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [H] épouse [Y]
née le 04 Octobre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [F]
représenté et assisté par Monsieur [R] [N] ès qualité de tuteur et mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs
né le 15 Juin 1931 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL - AVOCAT - CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [H] épouse [Y] a, moyennant le prix de 200 euros et le remboursement des frais de remise en état effectuée par le vendeur, acquis le 4 novembre 2016 auprès de M. [Z] [F], majeur protégé, un véhicule d'occasion Peugeot 206, mis en circulation en février 2004.
Prétendant avoir découvert, à la suite d'une panne et selon l'avis d'un garagiste, que les travaux de remise en état facturés par M. [U] [M], garagiste, pour un montant de 1 154,34 euros, n'auraient pas été entièrement réalisés, Mme [Y] a, par acte des 6 et 7 novembre 2017, fait assigner devant le tribunal d'instance de Nantes M. [F], représenté par son tuteur, M. [N], et M. [M] en remboursement de la somme de 1 154,34 euros et en indemnisation de son préjudice de jouissance.
M. [F] concluait à titre principal à la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 1 154,34 euros, et, à titre subsidiaire, à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal d'instance a :
débouté Mme [Y] de ses demandes,
débouté M. [F] de ses demandes,
condamné in solidum Mme [Y] et M. [F] aux dépens,
condamné Mme [Y] à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement le 23 avril 2019.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [M].
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 décembre 2019, Mme [Y] demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
condamner solidairement M. [F] et M. [M] au paiement des sommes suivantes :
1 154,34 euros au titre des réparations payées mais non effectuées,
300 euros par mois depuis décembre 2016 jusqu'à l'arrêt à intervenir en compensation du préjudice de jouissance subi par elle,
débouter M. [F] de sa demande d'expertise judiciaire,
condamner solidairement M. [F] et M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [F], représenté par son tuteur, demande quant à lui à la cour de :
à titre principal, constater que Mme [Y] avait connaissance de l'état du véhicule puisqu'elle communiquait elle-même les devis à M. [F] et qu'elle a acheté le véhicule en l'état,
débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, ordonner la désignation d'un expert judiciaire, avec pour mission de constater l'état de ce véhicule et de statuer sur l'existence des réparations réalisées par le garagiste [M],
dire que la mission de l'expert ne sera pas d'apurer les comptes entre les parties, puisque le véhicule a été vendu en 'l'état' par lui à Mme [Y], à un prix de 200 euros, ce qui exclut la remise à neuf de ce véhicule,
dire que la consignation des frais d'expertise judiciaire sera réalisée par Mme [Y], appelante et propriétaire du véhicule à ce jour,
condamner en tout état de cause le garagiste [M] à le garantir de toutes condamnations pécuniaires, de tous chefs d'indemnités, de toute astreinte et de toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, liés de manière directe ou indirecte à la vente du véhicule Peugeot 206,
en tout état de cause, condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [Y] le 17 décembre 2019 et pour M. [F], représenté par son tuteur, le 25 septembre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 février 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que le conseiller de la mise en état ayant prononcé dans son ordonnance du 18 octobre 2019 la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [M], le jugement est devenu définitif en ses dispositions ayant débouté Mme [Y] et M. [F] de leurs demandes à l'égard de M. [M], et condamné Mme [Y] à payer à ce dernier la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que les demandes maintenues par Mme [Y] et M. [F] à l'encontre de M. [M] seront déclarées irrecevables.
Dans ses rapports avec M. [F], Mme [Y] fait valoir, au soutien de son appel, que l'intimé lui ayant livré un véhicule non réparé conformément à ce dont les parties étaient convenues au regard des modalités de fixation du prix, aurait manqué à ses obligations contractuelles, et qu'il doit par conséquent être tenu au remboursement de la somme afférente à ces travaux non réalisés, soit la somme de 1 154,34 euros.
Il résulte à cet égard des productions :
que, par ordonnance du 13 septembre 2016, le juge des tutelles a autorisé la vente du véhicule de M. [F] au prix de 200 euros, selon l'offre de Mme [Y] du 28 juin 2016 d'acquérir ce véhicule pour cette somme en l'état, les frais d'enlèvement étant à la charge de l'acquéreur,
qu'en raison de l'état de vétusté du véhicule, M. [F], assisté de son curateur, a fait procéder à des travaux de réparation, confiés à M. [M], en vue de sa présentation au contrôle technique,
que M. [M] a procédé aux travaux et émis le 21 septembre 2016 une facture d'un montant de 1 154,34 euros, mentionnant la vidange de l'huile moteur, le changement de la bougie d'allumage, de la bobine d'allumage, de tous les filtres, de la pompe à eau et de la distribution, du liquide de refroidissement, des quatre pneus, de la batterie, ainsi que le nettoyage complet du véhicule,
et que cette facture a été réglée par M. [F] puis remboursée à ce dernier par Mme [Y].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les parties ont donné leur accord sur le montant des travaux consistant à procéder à la remise en état du véhicule en vue de sa présentation au contrôle technique.
Il n'est pas contesté à cet égard que, selon procès- verbal du 4 octobre 2016, le véhicule a passé favorablement le contrôle technique, n'étant mentionnée qu'un défaut à corriger sans obligation d'une contre-visite affectant les ailes arrières droite et gauche.
Pour démontrer que M. [F] n'aurait pas satisfait à son obligation de procéder aux réparations avant la vente du véhicule, Mme [Y] se borne à produire le courrier du gérant du garage automobiles Jules Vernes du 22 décembre 2016 selon lequel,'la bobine d'allumage, les bougies, les pneus, la distribution... ne sont pas neufs'.
Or, comme l'a exactement relevé le premier juge, il n'est pas démontré que les parties étaient convenues du remplacement des pièces usagées du véhicule par des pièces neuves, les travaux réalisés devant permettre la présentation favorable du véhicule au contrôle technique préalablement à la vente, ce qui a été réalisé par M. [F].
Il sera fait observer que le véhicule, alors âgé de 12 ans, a été acquis au prix de 200 euros, 'en l'état', comme mentionné dans le courriel du 13 février 2016 et la lettre du 28 juin 2016, et que le vendeur ne peut être tenu à une remise à neuf du véhicule.
Il n'est au demeurant nullement allégué que le véhicule ne serait pas en état de fonctionner, ni qu'il serait atteint de vices le rendant impropre à son usage.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [Y] de ses demandes en paiement et d'indemnisation de son préjudice de jouissance, dénuées de fondement.
Il s'ensuit que la demande d'expertise judiciaire de M. [F] est devenue sans objet.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [F], représenté par son tuteur, l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'instance d'appel opposant Mme [H] épouse [Y] à M. [F], représenté par son tuteur,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [H] épouse [Y] et M. [F] à l'encontre de M. [M] ;
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2019 par le tribunal d'instance de Nantes ;
Condamne Mme [H] épouse [Y] à payer à M. [F], représenté par son tuteur M. [N], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] épouse [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT