Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/00985 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDPX
AFFAIRE :
[O] [X]
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 19 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 24/02625
Copies exécutoires délivrées à :
[O] [X]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [X]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
[Localité 1] ALGERIE
non comparant et non représenté
APPELANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré manifestement irrecevable la requête présentée le 17 septembre 2024 par M. [O] [X] qui a saisi le tribunal d'une décision relative à une pension de réversion sans joindre à cette requête la décision de la commission de recours amiable.
Par déclaration du 17 janvier 2025, M. [X] a interjeté appel et il a été convoqué à l'audience du 11 décembre 2025.
Mais, bien que régulièrement convoqué par voie de remise au Parquet car domicilié à [Localité 2] en Algérie, il n'a pas comparu.
En l'absence de mention de l'identité du défendeur, qui n'apparaît pas non plus dans l'ordonnance du tribunal, aucune autre partie n'a été convoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, 'Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.'
En l'espèce, M. [X] a fait parvenir au greffe, en même temps que sa déclaration d'appel, un dossier de demande de certificat de nationalité française, divers courriers du tribunal judiciaire de Paris, saisi initialement et rappelant à M. [X] que la décision contestée n'était pas jointe à sa demande et que le tribunal compétent devait être celui de Nanterre, dans le ressort duquel il demeurait.
Dans sa requête en saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et de la Cour d'appel de Versailles, M. [X] n'a indiqué que son adresse en Algérie.
Il produit divers documents pour tenter de justifier qu'il a droit à une pension de réversion, ou à une 'aide sociale', son père étant ancien combattant et ayant travaillé quatre ans en France avant son décès en 2018.
Cependant, M. [X] n'a pas produit la décision qu'il conteste et les éléments communiqués ne permettent pas de savoir quelle est la demande exacte de l'intéressé ni s'il remplit les conditions nécessaires à l'obtention d'une aide quelconque ou d'une pension pour laquelle les juridictions saisies seraient compétentes.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré manifestement irrecevable la requête de M. [X], à défaut de production de la décision initiale contestée et de la justification d'un recours préalable.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
M. [X], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 19 décembre 2024 ayant déclarée la requête de M. [O] [X] parvenue le17 septembre 2024 au tribunal manifestement irrecevable ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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