Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02529 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPLU
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2024, à 11h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [P] [N]
né le 24 avril 2004 à [Localité 1], de nationalité gabonaise se disant à l'audience né le 19 avril 2004 à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Zohor Ziani Cherif, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [P] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 17 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juin 2024, à 15h54, par M. [I] [P] [N] complété le 03 juin 2024 à 11h34 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [P] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur l'unique moyen de contestation, que les conditions de l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la prolongation est sollicitée par le préfet, notamment pour un motif d'ordre public, il est précisé que les critères de prolongation ne sont pas cumulatifs, et qu'un seul critère suffit à ordonner ladite prolongation, dans la situation de l'intéressé, la menace pour l'ordre public est totalement caractérisée, pour un nombre de faits conséquents, en l'espèce 12 faits de vol, vol par effraction, vol aggravé, vol en réunion, recels, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et outrages, extorsions, ports d'arme, extorsion avec arme et détention de stupéfiants dont des faits récents commis le 02 avril 2024 ; la menace pour l'ordre public est caractérisée dans sa réalité, sa réitération et son actualité.
Par ailleurs, il convient de retenir que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, ce que le premier juge a clairement retenu, exposant, que l'administration établit que les autorités consulaires n'ont pas décliné leur compétence, qu'au demeurant, une copie de passeport en cours de validité a été transmise, a eu lieu et aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée, la reconnaissance de nationalité est acquise, de sorte qu'il est établi par les pièces du dossier que l'examen de la demande de laissez-passer est en cours d'instruction et que la délivrance doit intervenir à bref délai. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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