Texte intégral
C6
N° RG 22/03135
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPXF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00858)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 15 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 10 août 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
né le 24 Janvier 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [Y] [N], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en la présence de Mme Laurie ONDELE, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de dossier de plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 6 janvier 2021 en produisant un certificat médical initial daté du 14 octobre 2020 qui constatait «'un syndrome anxio-dépressif (en relation avec des problèmes professionnels)'».
Suite à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, il transmettait un certificat médical rectificatif où la mention relative aux problèmes professionnel était enlevée.
La maladie évoquée n'étant pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête médicale et a interrogé le service médical pour qu'il se prononce sur le taux d'incapacité permanente partielle.
Par courrier en date du 3 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à M. [C] [V] un refus de prise en charge de la pathologie objet du certificat médical initial du 14 octobre 2020 au motif que la maladie n'était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité retenu était inférieur à 25 %.
Le 26 avril 2021, M. [C] [V] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui ne statuait pas dans le délai imparti.
M. [C] [V] a contesté cette décision de rejet implicite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 15 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [C] [V] de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier au paiement des dépens.
Le 10 août 2022, M. [C] [V] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [V] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 9 février 2023, déposées le 11 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire ' Pole social du 28 juillet 2022 en toute ses dispositions ;
En conséquence :
A titre principal,
Enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise psychiatrique de M. [C] [V],
Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à verser à M. [C] [V] 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux entiers dépens, de la première instance et de l'appel.
M. [C] [V] soutient que le barème indicatif d'invalidité en maladie professionnelle ne prévoit aucun taux indicatif en la matière. Il estime donc qu'il est strictement impossible, par référence à ce barème, de présumer ab initio que le taux d'incapacité serait nécessairement inférieur au seuil de 25 %.
Par ailleurs, il considère que le seul référentiel disponible est le barème d'invalidité en matière d'accident du travail et que par application de celui-ci seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée déposées le 24 janvier 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social de Grenoble le 28 juillet 2022,
- débouter M. [C] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie explique que lors de la concertation médico-administrative du 14 décembre 2020, le médecin-conseil a constaté que la maladie déclarée était hors tableau et que le taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 25 %. La caisse souligne que M. [C] [V] ne verse aucune pièce médicale de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin conseil ou de rapporter l'existence d'une difficulté d'ordre médical.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article'L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article'L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Par ailleurs en application de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale le taux est fixé à 25%. »
En l'espèce, M. [C] [V] a déclaré une pathologie qui n'est pas inscrite dans l'un des tableaux des maladies professionnelles.
Si le médecin conseil ne conteste pas le diagnostic posé par le médecin traitant, en revanche, il a refusé l'orientation vers un CRRMP, le taux d'incapacité permanente partielle lui apparaissant inférieur à 25 % (pièce 6 de l'intimée).
M. [C] [V] s'oppose à cette analyse en indiquant que dans la mesure où il souffre d'un syndrome psychiatrique, son taux, par application des barèmes d'invalidité en matière d'accident du travail, est nécessairement compris entre 20 et 100 %. Il ne produit, toutefois, aucune pièce médicale au soutien de ses affirmations et la seule référence au barème indicatif en matière d'accident du travail apparaît insuffisante pour remettre en cause l'analyse du médecin-conseil.
Aucune difficulté d'ordre médical n'étant rapportée par M. [C] [V], ce dernier sera débouté de sa demande principale mais également de sa demande d'expertise, cette dernière ne pouvant suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Le jugement sera intégralement confirmé.
M. [C] [V] succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°21/00858 rendu le 15 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [V] aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment