Texte intégral
N° RG 22/02840 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LO3B
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL JURISTIA - AVOCATS
la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/02137)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022
APPELANT :
Etablissement public industriel et commercial "OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ISERE - ALPES ISERE HABITAT", pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA-AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, substitué à l'audience par Me Pascaline SERRA avocate au barreau de Lyon
INTIMÉE :
Association "Union Départementale de l'Isère de la CGL - CGL 38 -" prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocate au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
Rappel des faits et de la procédure
L'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux de développement de l'offre foncière, édicte que les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter sont tenus d'élaborer, sont tenus d'élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires, un plan de concertation locative (ci-après 'PCL') couvrant l'ensemble de leur patrimoine.
Ce texte édicte également que :
- le plan de concertation visé, validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du bailleur :
définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers du patrimoine du bailleur,
précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales,
instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative (ci-après 'CCL') dont il peut prévoir la composition,
prévoit des moyens financiers, au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative,
- ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leurs résultats aux dernières élections des représentants des locataires, et l'usage de ces moyens et les modalités de suivi de ces usages sont définis dans le plan de concertation locative.
Dans ce cadre, l'EPIC Office Public de l'Habitat de l'Isère - 'ALPES ISERE HABITAT' - autrefois dénommée 'OPAC 38" - (ci après ALPES ISERE HABITAT) a établi un "Plan de concertation locative" (ci-après le PCL) en date du 30 avril 2019 pour la période de 2019 à 2022 après concertation menée avec cinq associations de locataires dont l'Union départementale de l'Isère de la CGL - CGL 38 - (ci-après "la CGL 38").
Ce plan a été cosigné par quatre de ces associations à l'exception de la CGL 38, la présidente de cette dernière ayant exprimé son refus aux termes du procès-verbal de séance du conseil de concertation locative du 6 juin 2019.
Par courriel du 14 novembre 2019, la présidente de la CGL 38 a écrit à ALPES ISERE HABITAT qu'elle n'avait pas reçu le versement de la contribution prévu au PCL, en demandant la réparation de cet oubli ou à défaut que lui soit signifiée la raison du non versement.
Elle s'est vu répondre par courriel du 19 novembre 2019 qu'il n'était 'pas envisageable de lui verser la contribution financière prévue dans le cadre du PCL au titre de l'article 5-2 portant sur les moyens financiers' en raison de son refus de signer ce plan et de l'absence de projet d'actions annoncés lors de la réunion du conseil de concertation locative du 6 juin 2019.
Par lettre en date du 15 décembre 2019, la CGL 38 a :
contesté cette prise de position, en faisant valoir que les articles 44, 44 bis et 44 ter de la loi du 23 décembre 1986 ne conditionnaient par le versement des moyens financiers et matériel d'une part, et la participation au CCL d'autre part, à la signature d'un PCL validé par le conseil d'administration du bailleur social,
expliqué son refus de signature du PCL par le motif qu'il ne serait pas conforme à la loi sur plusieurs points et ne refléterait pas l'esprit de la concertation locative,
précisé que "l'absence de signature ne remettait pas en cause la place que (cette association) souhaitait avoir au sein du processus de concertation en vigueur à L'OPAC 38".
Après un ultime échange de courriels en juin 2020 aux termes duquel ALPES ISERE HABITAT répondait à la CGL 38 qu'en raison de son refus de signer le PCL, le projet de protocole d'accompagnement social des locataires en fragilité économiques, constituant un avenant de ce plan, ne lui avait pas été transmis aux fins de signature, mais que, si elle changeait d'avis, la signature du PCL incluant les annexes était toujours possible, la CGL 38 a, par acte du 30 avril 2021 assigné ALPES ISERE HABITAT devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes, au visa de l'article 1240 du code civil et des articles 44 bis et 44 ter de la loi précitée et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
30 127,92 € au titre des versements prévus par le plan de concertation locative pour les années 2019 et 2020,
20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation d'un préjudice moral,
2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal a :
- condamné ALPES ISERE HABITAT aux dépens et à payer à la CGL 38 :
la somme de 19 554,98 € à titre de dommages-intérêts résultant de l'exclusion du bénéfice du soutien financier,
1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (atteinte à l'intérêt collectif),
1 000 € au titre des frais irrépétibles,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2022, l'établissement public ALPES ISERE HABITAT a interjeté appel principal de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 avril 2023, il demande à cette cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
rejeter l'intégralité des demandes et prétentions formées par la CGL 38,
la condamner aux dépens à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que le tribunal a fait application de l'article 1199 du code civil non cité par la demanderesse en première instance, et qu'en ce faisant, il a ajouté un argument aux prétentions de la CGL 38 ; que, pour ce seul motif, le jugement doit être réformé,
que les premiers juges ont encore, à tort, considéré que l'article 44 bis de la loi du 23 décembre 1986 n'avait pas accordé aux parties à la convention constituée par le PCL la capacité de déterminer les modalités d'attribution des moyens de paiement mais uniquement des moyens de contrôle sur leur utilisation, une telle interprétation étant directement contraire aux termes de la loi dénués de toute ambiguïté sur ce point,
que le tribunal ne pouvait valablement retenir une faute à son encontre, dès lors que la loi l'oblige à une concertation avec les associations de locataire, le plan élaboré dans ce cadre ayant valeur contractuelle,
qu'en refusant de signer le PCL, la CGL 38 s'est placée en dehors de la concertation, lui-même ne l'en ayant, pour sa part, jamais écartée,
qu'il en justifie par la production aux débats de 7 comptes-rendus de séances du CCL échelonnés du 7 mars 2019 au 23 février 2021,
que l'absence de versement à la CGL 38 des sommes correspondant au soutien financier n'est due qu'au propre comportement de cette dernière et ne peut lui être imputée à faute,
que le tribunal a, curieusement, considéré le préjudice pour l'année 2020 comme une perte de chance, tout en allouant à la CGL 38 l'intégralité des sommes qu'elle réclamait pour cette période,
qu'en toute hypothèse, il n'est établi l'existence d'aucun préjudice moral, dès lors qu'il justifie avoir parfaitement intégré la CGL 38 dans la concertation.
La CGL 38, par uniques conclusions notifiées le 17 janvier 2023, demande à cette cour, au visa des articles 56 et 58 du code de procédure civile, ainsi que 44 bis et 44 ter de la loi du 23 décembre 1986, de :
condamner ALPES ISERE HABITAT aux entiers dépens et à lui payer les sommes de :
30 127,92 € au titre des versements prévus par le plan de concertation locative pour les années 2019 et 2020,
20 000 € au titre du préjudice moral,
subsidiairement :
condamner ALPES ISERE HABITAT à lui payer la somme de 30 127,92 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la privation de la dotation à laquelle elle aurait eu droit si elle avait été autorisée à participer aux réunions de CCL,
sur appel incident :
condamner ALPES ISERE HABITAT à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour sa défense en première instance et 3 500 € au même titre pour sa défense en cour d'appel.
Elle fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'elle remplit les conditions légales pour bénéficier des dotations décidées dans le PCL, sans que ALPES ISERE HABITAT puisse, ajoutant à la loi, réserver ces dotations aux seules associations signataires de ce plan,
- que la loi n'a prévu aucun régime contractuel au plan de concertation qu'elle impose aux bailleurs sociaux de mener avec les associations de locataires, sauf à priver ces dernières de toute liberté d'opinion en les contraignant à signer le plan quelles qu'en soient les modalités pour prétendre au bénéfice des moyens financiers destinés à les soutenir,
- que le législateur n'a pas entendu soumettre le bénéfice du soutien financier à la signature du PCL,
- que d'ailleurs, par les articles 44 d'une part et 44 bis d'autre part de la loi, il a entendu distinguer les associations pouvant participer à la concertation locative de celles pouvant négocier et signer un PCL,
- qu'elle-même a souhaité ne pas signer le PCL en l'espèce, pour les raisons suivantes :
ce plan conditionne le versement des fonds à la 'validation', par l'OPAC 38, du projet d'activité et du rapport d'activité de l'association ; or, cette condition de validation n'est pas prévue par la loi, et la prévoir dans le PCL est donc abusif,
il conditionne encore le versement des fonds à sa signature ce qui ajoute à la loi,
en pages 3 et 5, il prévoit que les parties doivent s'engager à négocier des protocoles, à engager la concertation sur des conventions d'utilité sociale, or tel n'est pas l'objet d'un PCL,
- que l'attitude actuelle d'ALPES ISERE HABITAT démontre qu'elle avait tout à fait raison de ne pas signer le plan puisqu'elle est aujourd'hui exclue de la concertation et des financements de ce bailleur social, ainsi qu'elle en justifie par la production d'un courriel daté du 23 juin 2020 (sa pièce n° 8).
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 21 novembre 2023.
A l'audience fixée pour les plaidoiries le 18 décembre 2023, l'avocat de l'appelant a accepté que soit versé au dossier de l'association CGL 38 la pièce n° 8 conforme à l'énoncé figurant dans son bordereau de communication de pièces (courriel du 23 juin 2020 de l'OPAC 38 à la CGL 38), suite à un message transmis en ce sens, avant l'audience, par le conseiller rapporteur ayant relevé une anomalie sur ce point.
MOTIFS
Sur les demandes principales
# sur l'effet dévolutif de l'appel et les limites de la saisine de la cour
Il ressort des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer ce dernier, ces dispositions et leur interprétation par la Cour de cassation (notamment dans un arrêt publié de la 2ème chambre civile du 17 septembre 2020 - n° de pourvoi 18-23.626) étant applicables aussi bien à l'appelant principal qu'à l'intimé qui entend former appel incident.
Dès lors que la CGL 38 ne demande pas, dans le dispositif de ses uniques conclusions, l'infirmation même partielle du jugement déféré, cette cour n'est saisie par ces conclusions d'aucun appel incident et elle ne peut donc, sur l'appel principal d'ALPES ISERE HABITAT, aggraver la situation de ce dernier telle qu'elle ressort du jugement déféré ni modifier la nature des condamnations prononcée contre lui par le tribunal.
# sur les dommages-intérêts alloués par le tribunal en raison d'une faute d'ALPES ISERE HABITAT
Le tribunal a considéré que la CGL 38 avait, par la faute de ALPES ISERE HABITAT, perdu toute chance de percevoir la part de dotations qui aurait dû lui revenir en exécution du PCL pour les années 2019 et 2020, estimant cette perte à 100 % pour une part, à l'exclusion d'une quote-part pour laquelle elle n'avait pas fourni les justificatifs requis. Il a retenu que ALPES ISERE HABITAT avait commis une faute en excluant la CGL 38 de la répartition des dotations au seul motif que cette dernière avait refusé de signer le PCL.
Sur la détermination de cette faute, il doit être rappelé que :
- l'article 46 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 mentionne que les dispositions du présent titre sont d'ordre public, à savoir le Titre Ier : 'Des rapports entre bailleurs et locataires (articles 25 à 61)',
- il ressort des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 ter de cette loi que :
le plan de concertation locative couvrant l'ensemble du patrimoine du bailleur social validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de celui-ci qui définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles de leur patrimoine, a notamment pour finalité d'instaurer un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition, et de prévoir les moyens, notamment financier, au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative,
le conseil de concertation locative est composé de représentants du bailleur et de représentants de locataires, ces derniers étant désignés selon les modalités prévues à l'article 44 alinéa 1,
ce conseil de concertation locative est consulté sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou des ensembles immobiliers concernés, sur les projets d'amélioration ou de construction-démolition et plus généralement sur toutes mesures touchant aux conditions d'habitat et au cadre de vie des habitants des ensembles concernés.
Il en résulte que le plan de concertation locative élaboré dans le cadre de ces dispositions d'ordre publique a valeur contractuelle en tant que fixant le cadre d'intervention du bailleur social et des associations de locataires faisant partie du conseil de concertation locative et en particulier la composition de ce conseil, étant souligné que les textes ci-dessus rappelés précisent que les moyens financiers décidés par le dit plan, selon un minimum fixé par la loi, sont destinés, ainsi que rappelé ci-dessus, à soutenir les associations qui participent à la concertation locative.
Cette nature contractuelle du plan de concertation, et la faculté laissée à ceux qui l'élaborent conjointement, à savoir le bailleur social et les représentants des associations de locataires, de prévoir notamment les moyens financiers destinés à soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative, conduit à retenir que la clause figurant dans le plan de concertation locative ALPES ISERE HABITAT 2019-2022 en son article 5-2-1, limitant la répartition de la subvention aux seules associations signataires du PCL, ne caractérise aucune attitude discriminatoire ou abusive du bailleur social dans le cadre de l'exécution des obligations mises à sa charge par les textes ci-dessus rappelés ni aucune violation de ces textes.
Dès lors, en l'absence de toute faute démontrée à l'encontre d'ALPES ISERE HABITAT, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à payer à la CGL38 des dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir la subvention prévue au PCL.
Il en est de même des dommages-intérêts alloués par le tribunal pour préjudice moral (atteinte à l'intérêt collectif), en l'absence de toute faute de ALPES ISERE HABITAT, le tribunal ayant par ailleurs justement relevé qu'au vu des pièces produites, en particulier les comptes-rendus de séances des CCL de mars, juin et novembre 2019, puis février, mai, novembre 2020 et enfin février 2021 auxquelles assistaient des représentants de la CGL 38, rien n'établissait que cette dernière aurait été volontairement écartée par ce bailleur social de l'instance de concertation, le seul échange de courriel en date du 20 juin 2020 entre les parties invoqué par l'appelante étant insuffisant à cet égard, puisque ALPES ISERE HABITAT y expliquait pourquoi il n'avait pas adressé à signature à la CGL 38 l'avenant au PCL que cette dernière avait refusé de signer, tout en lui ouvrant à nouveau la possibilité de s'y associer en signant ce document et ses annexes.
Sur les demandes accessoires
La CGL38, qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'établissement ALPES ISERE HABITAT.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile :
Constate que la cour n'est saisie d'aucun appel incident de l'Union départementale de l'Isère de la CGL - CGL 38 .
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Déboute l'Union départementale de l'Isère de la CGL - CGL 38 de l'ensemble de ses demandes.
Condamne l'Union départementale de l'Isère de la CGL - CGL 38 à payer à l'Etablissement public ALPES ISERE HABITAT la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne l'Union départementale de l'Isère de la CGL - CGL 38 - aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE