Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 21/06562 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ7S
AFFAIRE :
Association NOUVELLES VOIES
C/
S.A. TOIT ET JOIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Tribunal de proximité d'ANTONY
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1120001256
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 7/02/23
à :
Me Thierry VOITELLIER
Me Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association NOUVELLES VOIES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 52 - N° du dossier 021988
APPELANTE
****************
S.A. TOIT ET JOIE
N° SIRET : 572 150 175 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2022, devant Monsieur Philippe JAVELAS, président, et Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d'HLM Toit et Joie a donné en location à M. [Z] [B] divers locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2].
Le locataire a été placé sous la tutelle de l'association Nouvelles Voies par jugement du 15 décembre 2011, renouvelée par le juge des tutelles de Vanves le 14 décembre 2016, pour une durée de 10 ans.
La tutrice a donné congé du logement le 1er mars 2018, reçu le 5 avril 2018, suite à autorisation du juge des tutelles du 13 mai 2014. Le bail s'est trouvé résilié au 5 avril 2018.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mai 2018, la société Toit et Joie a assigné M. [Z] [B], l'association Nouvelles Voies en qualité de tutrice de celui-ci ainsi que M. [H] [B], fils de M. [Z] [B], en qualité d'occupant sans droit ni titre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony aux fins de :
- ordonner la libération des lieux sis [Adresse 2],
- ordonner en conséquence l'expulsion de M. [Z] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef et notamment de M. [H] [B], avec suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans la forme ordinaire et même avec l'assistance du commissaire de police en cas de besoin,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble au choix de la bailleresse, à leurs frais, risques et périls,
- condamner l'association Nouvelles Voies ès-qualité de curatrice de M. [Z] [B] au paiement de la somme de 6 157 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues à son endroit, terme de mars 2018 inclus,
- condamner in solidum l'association Nouvelles Voies et M. [H] [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner in solidum l'association Nouvelles Voies et M. [H] [B] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de d'Antony a :
- condamné l'association Nouvelles Voies à payer à la société Toit et Joie la somme de 7 237, 52 euros,
- rappelé que les décisions de première instance étaient de droit exécutoires à titre provisoire,
- laissé à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés,
- condamné l'association Nouvelles Voies aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2021, l'association Nouvelles Voies a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Antony le 6 mai 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Toit et Joie une somme de 7 237, 52 euros, ordonné l'exécution provisoire et l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de sa part,
- dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'elle soit redevable d'un loyer ou d'une indemnité d'occupation à la société Toit et Joie,
- débouter en conséquence la société Toit et Joie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Toit et Joie à lui payer une somme de 7 237, 52 euros en restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Antony le 6 mai 2021, outre les intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 16 novembre 2021,
- condamner la société Toit et Joie à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Toit et Joie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 mars 2022, la société Toit et Joie demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 6 mai 2021 rendu par le tribunal de proximité d'Antony en ce qu'il a condamné l'association Nouvelles Voies à lui payer la somme de 7 237, 52 euros,
- condamner l'association Nouvelles Voies à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle, conformément à l'article 500 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner les intimés au paiement des dépens de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes à l'encontre de l'association Nouvelles Voies ès-qualité de curateur de M. [Z] [B],
L'association Nouvelles Voies, appelante, soutient que la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge n'est fondée, ni en fait, ni en droit.
Elle indique que le jugement ne vise aucun fondement légal au soutien de la condamnation prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que le montant de la condamnation de 7.237,52 euros prononcée par le premier juge correspond à des indemnités d'occupation dues par M. [H] [B], fils du majeur qui a continué d'occuper les lieux sans droit, ni titre, et a cessé de régler les indemnités d'occupation.
Elle soutient n'avoir aucun lien de droit avec M. [H] [B] et n'être pas responsable du fait que celui-ci se soit maintenu dans les lieux en ne s'acquittant pas du paiement des indemnités d'occupation, n'étant en charge que de la curatelle de son père, M. [Z] [B].
Elle indique qu'en sa qualité de curateur de M. [Z] [B] elle a veillé au respect des obligations contractuelles de ce dernier jusqu'à ce qu'à la résiliation du bail le 05 avril 2018 en accomplissant ainsi, sa mission.
Elle fait valoir qu'à la suite du décès de M. [Z] [B] le 18 juin 2018, la mission de l'association a pris fin et qu'elle ne pouvait plus, à partir de cette date, engager de procédure ou d'acte relatif au patrimoine de la personne protégée décédée.
La société Toit et Joie, intimée indique avoir engagé de nombreuses démarches afin de parvenir à récupérer la jouissance de son bien, sis [Adresse 2], ainsi que des arriérés de loyers dus par M. [Z] [B], majeur protégé sous la protection de l'Association Nouvelles Voies jusqu'à son décès, le 13 juin 2018.
Elle soutient que le 13 mai 2014, elle a demandé et obtenu du juge des tutelles, l'autorisation de résilier le bail et avoir donné congé du logement le 1er mars 2018, avec prise d'effet du congé le 5 avril 2018.
Elle indique que les lieux n'ont pas été libérés de toute occupation et ce, alors même que M. [Z] [B] résidait en maison de retraite depuis le mois de janvier 2014.
M. [H] [B], fils du majeur protégé, aurait ensuite continué de squatter les lieux, comme occupant sans droit ni titre et cessé de régler les indemnités d'occupation.
Elle relève qu'en 2015, M. [H] [B] lui a demandé un transfert de bail qui lui a été refusé.
Elle affirme que l'association Nouvelles Voies a commis plusieurs manquements dans l'exercice de ses missions et qu'il lui appartenait de faire le nécessaire pour libérer les lieux en engageant une procédure judiciaire, alors qu'elle avait connaissance tant du maintien dans les lieux que des impayés locatifs de M. [H] [B].
Elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association Nouvelles Voies au paiement de la somme de 7237, 52 euros au titre des loyers, charges et indemnités non perçues en raison de son inaction dans le cadre de l'exercice de son mandat de protection auprès de M. [Z] [B].
Sur ce,
Tout propriétaire a le droit d'avoir sur son bien les prérogatives que son titre lui confère, peut solliciter l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre et obtenir une contrepartie à l'occupation des lieux sous la forme d'une indemnité d'occupation mensuelle .
Il appartient préalablement au propriétaire bailleur sur lequel repose la charge de la preuve, de requérir un commissaire de justice aux fins de se rendre sur place, de procéder aux constatations et de relever l'identité des occupants sans droit ni titre.
Une sommation de quitter les lieux est ensuite délivrée à l'occupant sans droit ni titre et il est demandé au juge, le cas échéant en cas de maintien dans les lieux, la constatation de ce que le locataire ainsi que toute personne de son chef soient déclarés occupants sans droit ni titre du logement, leur expulsion, le transport et la séquestration du mobilier, la condamnation in solidum du locataire et de tous les occupants de son chef au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel.
L'obligation du locataire et de tous les occupants de son chef a ainsi pour origine une responsabilité quasi-délictuelle, à savoir le quasi-délit d'occupation sans droit ni titre dont ils sont coresponsables en se maintenant dans les lieux.
En l'espèce, il est relevé que si une autorisation de résilier le bail avec congé du logement a bien été donné le 1er mars 2018 à M. [Z] [B] sous curatelle de l'association Toit et Joie, avec prise d'effet du congé le 5 avril 2018, il n'est pas établi que M. [Z] [B] se soit maintenu dans les lieux au delà du 5 avril 2018, alors même que l'intimé reconnaît lui-même que M. [Z] [B] résidait en maison de retraite depuis le mois de janvier 2014, ni encore que son fils [H] [B], dont il n'a pas été dûment constaté l'occupation du logement après le 5 avril 2018, ni justifié de la délivrance d'une sommation de quitter les lieux à son encontre, ait lui-même été occupant sans droit ni titre du logement au-delà du 5 avril 2018.
La société Toit et Joie verse uniquement aux débats un courrier qu'elle a adressé à M. [H] [B] le 8 mars 2018, soit avant la date de prise d'effet du congé donné au locataire.
Aux termes du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil, le curateur se doit d'assister le majeur protégé pour un certain nombre d'actes.
La société Toit et Joie n'établit pas en quoi l'association Nouvelles Voies ès-qualité de curateur de M. [Z] [B] aurait failli à sa mission d'assistance envers ce dernier, en l'absence de toute preuve établie de l'occupation du logement en cause et par ce dernier ou par son fils [H] [B] au-delà de la date de prise d'effet du congé donné.
Il ressort de ces constatations que la société Toit et Joie doit être déboutée de ses demandes de condamnation de l'association Nouvelles Voies au paiement de la somme de 7237, 52 euros au titre des loyers, charges et indemnités non perçues dans le cadre de l'exercice de son mandat de protection auprès de M. [Z] [B]. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de condamnation de la société Toit et Joie à payer une somme de 7 237, 52 euros en restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Antony le 6 mai 2021, outre les intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 16 novembre 2021
L'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent. Par combinaison des articles 561 et 562 du code de procédure civile, à défaut de précision, le dispositif de l'arrêt d'appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance exécutoire par provision avec effet à compter de la date de la décision infirmée.
La cour n'a donc pas à statuer sur la demande de remboursement avec intérêts au taux légal de l'appelante.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure,
La société Toit et Joie qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner à payer à l'association Nouvelles Voies la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 6 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony et statuant à nouveau:
Déboute la société Toit et Joie de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant :
Rappelle qu'un arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour le recouvrement des sommes versées en exécution du jugement infirmé sans qu'il n'ait à ordonner expressément le remboursement de celles-ci dans son dispositif,
Condamne la société Toit et Joie à payer à l'association Nouvelles Voies la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Toit et Joie aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,