Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKVS
N° de Minute : 1047
Ordonnance du vendredi 17 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [P]
né le 25 Septembre 1991 à BOLOGHINE IBNOU ZIRI (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenue au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 juin 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 17 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DALLIL ESSAKALI Abdeljahil venant au soutien des intérêts de M. [J] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Après la levée de sa garde à vue, M. [J] [P] de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 16/05/2022 à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de destination au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 25/11/2021.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 18 mai 2022 confirmée en appel par ordonnance du 20 mai 2022.
Par requête du 14 juin 2022 monsieur le Préfet du Nord a sollicité la prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [P] sur les trois paragraphes de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant :
Que le laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes le 22 mai 2022 n'est pas encore délivré, M. [J] [P] ayant été entendu par les autorités consulaires le 03 juin 2022. (Un vol de retour est programmé à toutes fins pour le 12/06/2022)
Que les nombreuses condamnations pénales de M. [J] [P] constituent une menace pour l'ordre public
Que M. [J] [P] a dissimulé son identité en usant de deux alias révélés par la consultation du FAED
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15/06/2022 (10h41),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 15/06/2022 (15h53) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel le conseil de M. [J] [P] soutient les moyens suivants:
Irrégularité de la prolongation du placement en rétention administrative au regard des conditions posées par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Défaut d'examen de la situation actuelle, familiale et professionnelle de l'appelant.
Défaut de démonstration par l'autorité préfectorale de ce que M. [J] [P] ait l'intention de se soustraire à la mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'autorité préfectorale sollicitant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [P] les conditions légales de cette demande ne sont pas prescrites par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme l'indique la déclaration d'appel mais par l'article L 742-4 du même code qui précise :
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il se déduit de ce texte que les conditions d'une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [P] sont réunies en l'espèce, le laissez-passer consulaire sollicité n'ayant pas encore été délivré par les autorités algériennes.
Il s'en suit que la prolongation du placement est conforme à la troisième condition posée par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette exigence n'étant pas soumise en l'état, à son accomplissement 'à bref délai'.
Par ailleurs l'utilisation de fausses identités par M. [J] [P] ainsi que ses antécédent pénaux constituent également des critères d'une seconde prolongation du placement au titre des 1° et 2° de l'article précité.
Enfin il sera relevé que les moyens présentés par M. [J] [P] au titre de l'examen de la situation de M. [J] [P] et de sa volonté d'exécuter l'éloignement ont nécessairement déjà été étudiées par le juge des libertés et de la détention ou la cour lors des décisions ayant autorisé la première prolongation du placement en rétention administrative.
Ces moyens sont donc irrecevables au titre de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKVS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 juin 2022 :
- M. [J] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [P] le vendredi 17 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 17 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 juin 2022
N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKVS
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