Texte intégral
N° RG 24/00699 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHJD
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
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Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[O] [M] (EURL [M] [O])
URSSAF CENTRE -VAL DE LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 04 Juin 2024
INCOMPETENCE
DEMANDEUR(S) :
URSSAF CENTRE -VAL DE LOIRE
dont le siège social est sis 258 Boulevard Duhamel du monceau du parc du moulin - 45160 OLIVET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Mme [W] [Y] munie d’un pouvoir spécial
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [M] (EURL [M] [O])
né le 15 Mars 1990 à CHARTRES (28000)
demeurant 9 rue de la Garenne - 28200 LA CHAPELLE DU NOYER
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Pauline DE LORME, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 08 janvier 2024
En présence de : [R] [K], magistrat à titre temporaire stagiaire lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2024et mise en délibéré au 04 Juin 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2024, l’URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [O] [M] d’un montant de 831 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, l’URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE a fait signifier à Monsieur [O] [M] la contrainte émise le 21 février 2024.
Par courrier recommandé en date du 07 mars 2024, Monsieur [O] [M] a déclaré, auprès du greffe du tribunal judiciaire de Chartres, former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception devant le tribunal judiciaire de Chartres à l’audience du 02 avril 2024.
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par son conseil, soulève l’exception d’incompétence au profit du pôle social. Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [M], dont le pli est revenu non réclamé, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, “Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.”
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que “S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.”
Aux termes de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, “Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.”
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale “La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”
L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que les tribunaux judiciaires sépcialement désignés connaissent notamment des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. L’article L.142-1 du même code prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5e de l’article L.213-1 du même code.
En l’espèce, la contrainte a été émise par l’Urssaf le 21 février 2024 à l’encontre de Monsieur [O] [M]. Cette contrainte a été émise par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations de Monsieur [O] [M] en tant que travailleur indépendant. Elle relève en conséquence de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné, soit du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Il convient dès lors de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE et de renvoyer l’affaire devant le pôle social près le tribunal judiciaire de Chartres.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
FAIT DROIT à l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE ;
SE DECLARE INCOMPETENT et renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
DIT qu’une copie du dossier sera transmise par le greffe à la formation compétente du Tribunal judiciaire de Chartres sur présentation de la partie la plus diligente d'un certificat de non-appel ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 04 juin 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Karine SZEREDAPauline DE LORME
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