Texte intégral
C 7
N° RG 20/02627
N° Portalis DBVM-V-B7E-KQYD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
Me Toufik ARIB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG F 20/00330)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 28 juillet 2020
suivant déclaration d'appel du 25 Août 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. SBI prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
3 rue de la Prévachère
38400 SAINT MARTIN D'HERES
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, substitué par Me LEMOINE Chloé, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [G] [I]
de nationalité Française
310 chemin du maniguet
38220 VIZILLE
représenté par Me Toufik ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme YANCHEVA, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 Mai 2022.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Monsieur [G] [I] a été embauché à compter du 2 septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 par la SARL SBI en qualité de carreleur, niveau AS2, échelon, suivant contrat à durée déterminée soumis à la convention collective des entreprises de propreté.
Par requête en date du 12 février 2020, Monsieur [G] [I] a saisi le juge des référés afin de solliciter la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et du salaire du mois de décembre 2019.
Le 12 mai 2020, Monsieur [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes de dommages et intérêts pour retard de remise des documents de fin de contrat et du paiement du salaire.
Par ordonnance en date du 27 mai 2020, le juge des référés a débouté Monsieur [G] [I] de l'intégralité de ses demandes.
Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de la SARL SBI régulièrement convoquée, en date du 28 juillet 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce ' a':
REQUALIFIÉ en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Monsieur [G] [I] et la SARL SBI pour la période du 2 septembre au 31 décembre 2019';
CONDAMNÉ la SARL SBI à payer à Monsieur [G] [I] les sommes suivantes':
- 2010,99'€ net à titre d'indemnité de requalification,
- 2'010,99'€ brut à titre de préavis,
- 201,99'€ brut à titre de congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 30 juin 2020';
- 4'020,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2'010,99'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- 500'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 500'€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise du bulletin de salaire de décembre 2019,
- 500'€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat,
- 800'€ à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires,
- 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement';
RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R.'1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2'010,99'€';
RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.'1245-1 du code du travail pour les sommes afférentes à la requalification';
CONDAMNÉ la SARL SBI aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 juillet 2020.
La SARL SBI en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 25 août 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SBI demande à la cour d'appel de':
CONSTATER que la société SBI n'a pas été correctement et valablement convoquée dans le cadre de la procédure de première instance, la requête initiale n'ayant pas été délivrée ni remise à personne';
CONSTATER qu'en conséquence, c'est de manière non contradictoire et non loyale que le débat s'est déroulé en première instance et que la société SBI a été condamnée';
En conséquence,
RÉFORMER la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société SBI à des dommages et intérêts pour préjudice moral, pour retard à la remise du bulletin de salaire de décembre 2019, pour retard à la remise des documents de fin de contrat et pour retard du paiement de salaires';
CONSTATER en effet que l'ensemble de ces éléments avaient bien été remis dans les délais à Monsieur [I], dès avant la procédure de référé qui a fait l'objet d'une ordonnance à la date du 27 mai 2020,
En conséquence,
RÉFORMER la décision de l'ensemble de ces points';
RÉFORMER également la décision en ce qu'elle a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée';
DIRE ET JUGER que les causes de recours au contrat à durée déterminée sont bien réelles et conformes aux dispositions de l'article L.'1245-2 du code du travail';
RÉFORMER en conséquence la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société SBI à payer une indemnité de requalification, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés, une indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière';
CONDAMNER reconventionnellement Monsieyr [I] à payer à la société SBI, une somme de 2'000'euros pour procédure abusive et déloyale, une somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à une amende civile de 3'000'euros.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [I] demande à la cour d'appel de':
DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel incident de Monsieur [G] [I] formé par les présentes';
CONFIRMER le jugement rendu le 28 juillet 2020 en ce qu'il a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu entre Monsieur [G] [I] et la société SBI, constaté la remise fautive et tardive des documents de fin de contrat, du bulletin de salaire de décembre 2019, du salaire de décembre 2019';
CONSTATER que la société SBI a été régulièrement convoquée dans le cadre de la procédure de première instance';
CONSTATER que Monsieur [G] [I] par la voie de conseil a bien précisé avoir saisi la formation de référé et qu'une ordonnance de référé l'avait débouté de ses demandes';
CONSTATER que la société SBI s'est abstenue de régler le salaire de décembre 2019 et le solde de tout compte avant le 13 février 2020';
CONSTATER que la société SBI s'est abstenue de mettre à disposition les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire de décembre 2019 avant le 13 février 2020';
CONSTATER le préjudice de Monsieur [G] [I]';
CONDAMNER la société SBI à régler à Monsieur [G] [I] une somme de 500'€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice généré pour retard de la remise du bulletin de salaire décembre 2019';
CONDAMNER la société SBI à régler à Monsieur [G] [I] une somme de 500'€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice généré pour retard de remise des documents de fin de contrat';
CONDAMNER la société SBI à régler à Monsieur [G] [I] une somme de 800'€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice généré pour retard du règlement de salaire de décembre 2019 et du solde de tout compte';
REQUALIFIER en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Monsieur [G] [I] et la société SBI pour la période du 2 septembre au 31 décembre 2019';
CONDAMNER en conséquence la société SBI à régler à Monsieur [G] [I] les sommes suivantes':
- 2'010.99'€ nets à titre d'indemnité de requalification,
- 2'010,99'€ bruts au titre du préavis,
- 201,09'€ bruts au titre des congés payés afférents,
- 8'043,96'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2'010,99 € nets au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- 500'€ nets au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2'000'€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relative à la première instance outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile relative à l'instance d'appel';
ASSORTIR les sommes des intérêts de droit à compter du 28 juillet 2020';
CONDAMNER la société SBI aux entiers dépens';
REJETER toutes les demandes reconventionnelles de la société SBI à l'encontre de Monsieur [G] [I].
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022 et l'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 17 mars 2022, a été mise en délibérée au 19 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT':
Sur le moyen tendant à contester la procédure devant le conseil de prud'hommes':
La SARL SBI ne tire aucune conséquence, au sein du dispositif de ses conclusions, quant à son moyen contestant la procédure devant le conseil de prud'hommes en ce qu'elle n'aurait pas été valablement convoquée et que le débat ne se serait pas déroulé de manière contradictoire, la société n'ayant pas été présente à l'audience de jugement.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
Sur la demande au titre de la requalification':
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°).
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte'; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.
Il est également constant que l'énonciation de la définition précise du motif doit s'entendre de l'indication du cas de recours et de toutes précisions permettant d'apprécier la réalité du motif.
Les dispositions prévues par les articles'L.1242-1 et suivants du code du travail, relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.
En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Au cas d'espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre au 31 décembre 2019 précise que «'le présent contrat est conclu suite à l'obtention d'un nouveau contrat d'entretien avec la SDH [Société Dauphinoise pour l'Habitat)'».
Il en résulte que le cas de recours au contrat à durée déterminée n'est pas précisé et donc que le contrat ne comporte pas une définition précise du motif telle qu'exigée par les dispositions précitées du code du travail.
De plus, l'employeur ne produit pas le contrat de quatre mois conclu avec la société dauphinoise de l'habitat, mais se contente de verser les journaux de vente, entre août 2019 et janvier 2020, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit réellement d'un surcroît temporaire d'activité ou, a contrario, si le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En conséquence, l'employeur échoue à rapporter la preuve de la réalité du motif.
C'est donc par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont requalifié le contrat à durée déterminée conclu entre Monsieur [G] [I] et la SARL SBI en contrat à durée indéterminée.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL SBI à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 2'010,99'€ nets à titre d'indemnité de requalification.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
D'une première part, le contrat de travail à durée déterminée, requalifié en contrat à durée indéterminée, a pris fin le 31 décembre 2019 sans que l'employeur n'observe la moindre procédure de licenciement, en se prévalant, en particulier, d'un motif réel et sérieux, de sorte qu'il convient de dire que Monsieur [G] [I] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D'une deuxième part, dans ces conditions, par confirmation du jugement entrepris, Monsieur [I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2'010,99'€ bruts, outre 201,09'€ bruts au titre des congés payés afférents.
D'une troisième part, l'article L.'1235-2 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Or, si la procédure suivie est irrégulière, dès lors que le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [G] [I] ne peut prétendre à un cumul d'indemnité, de sorte que sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure irrégulière doit être rejetée.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce chef.
D'une quatrième part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Or, [G] [I] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de moins d'une année et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi d'un mois de salaire maximum.
Mais l'article 10 de la convention de l'organisation internationale du travail n°'158 et l'article 24 de la Charte européenne ratifié par la France le 7 mai 1999, qui s'imposent aux juridictions françaises, prévoient, en cas de cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, que le salarié doit se voir allouer une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Pour autant, [G] [I] ne justifie pas suffisamment de sa situation depuis la rupture du contrat de travail, les seules pièces produites étant son livret de famille, une attestation pôle emploi de l'année 2020, un bulletin de salaire du mois de décembre 2021 et s'abstient, plus généralement, de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice dont il sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Aussi l'intéressé n'apparaît-il pas valablement fondé à soutenir, au regard de son ancienneté au service du même employeur, de la rémunération qu'il percevait, et de sa situation sur le marché du travail, que la réparation à laquelle il peut prétendre par application des dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail ne constituerait pas une réparation adéquate de son préjudice et appropriée à la situation d'espèce.
Il apparaît ainsi que la réparation à hauteur d'un mois de salaire, par application des dispositions précitées de l'article L.'1235-3 du code du travail, constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d'espèce telle qu'elle ressort des seules pièces produites aux débats par l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer le barème introduit par ces dispositions comme contraire aux conventions précitées, ni de déroger à celui-ci.
Il convient, par conséquent, de condamner la SARL SBI à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 2'010,99'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, par réformation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation de ce chef.
D'une cinquième part, le salarié ne démontrant pas l'existence d'un quelconque préjudice, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur la demande au titre du salaire de décembre 2019':
L'article L 3242-1 du code du travail prévoit notamment que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois et l'employeur n'a pas la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu. S'il n'existe pas de date limite de paiement du salaire, celui-ci doit être réglé dans le délai le plus rapproché possible de la fin de la période mensuelle et en tout état de cause, l'intervalle de temps entre deux paies successives ne doit pas excéder la périodicité maximale d'un mois.
Au cas d'espèce, la SARL SBI n'a versé le salaire de décembre 2019 et le solde de tout compte à [G] [I] qu'au mois de février 2020, sans apporter de justifications valables, se contentant d'affirmer qu'elle a payé avant la procédure devant le juge des référés.
Le salarié établit, par la production de ses relevés bancaires de décembre 2019 et de janvier 2020, qu'il n'a reçu aucun virement de la part de la société au mois de décembre 2019 et de janvier 2020 et qu'il devait régler plusieurs prêts à la même période.
En conséquence, le salarié justifiant d'un préjudice, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL SBI à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 800'€ au titre du paiement tardif du salaire de décembre 2019 et du solde de tout compte.
Sur la demande au titre de la remise tardive du bulletin de salaire de décembre 2019 et des documents de fin de contrat':
L'article L.'3243-2 dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L.'3243-1 du code du travail une pièce justificative dite bulletin de paie.
L'article R.'1234-9 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage et transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de remise ou la remise tardive de bulletins de paie ou des documents de fin de contrat ne cause pas nécessairement un préjudice dont l'existence doit être prouvée par le salarié.
Et l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.
Au cas d'espèce, il ressort d'un courrier en date du 27 janvier 2020 que l'employeur avait informé «'Monsieur [I] en entretien le 7 janvier 2020'» que «'ces documents seront à disposition auprès du gérant à compter du 10 janvier 2020'» et que «'Il suffit à M. [I] de prendre rendez-vous afin de récupérer ses documents. Il a été également convenu que lorsque M. [I] viendrait récupérer ses documents, il nous remettrait tous les outils neufs que nous lui avons mis à disposition lors de son contrat.'».
Et, la cour constate que le bulletin de paie du mois de décembre 2019 et les documents de fin de contrat ont été remis par courrier le 13 février 2020.
Et il ne ressort pas du courrier, contrairement à ce que soutient le salarié, que la remise des documents était conditionné à la remise d'outils par le salarié.
En tout état de cause, Monsieur [G] [I] ne démontre pas l'existence d'un préjudice quelconque résultant de la remise tardive du bulletin de paie 2019 ni des documents de fin de contrat, aucun élément n'étant apporté à ce titre, de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, il convient de le débouter de sa demande de ces chefs.
Sur les demandes accessoires':
Compte tenu des énonciations qui précèdent, il convient de débouter la SARL SBI de sa demande au titre de la procédure abusive et au titre d'une amende civile.
La SARL SBI, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Monsieur [G] [I] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL SBI à lui verser la somme de 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Condamné la SARL SBI à payer à Monsieur [G] [I] les sommes suivantes':
- 2'010,99'€ net à titre d'indemnité de requalification,
- 2'010,99'€ brut à titre de préavis, outre 201,09'€ au titre des congés pays afférents
- 800'€ au titre du paiement tardif du salaire de décembre 2019 et du solde de tout compte,
- 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné la SARL SBI aux dépens';
L'INFIRME pour le surplus'
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL SBI à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 2'010,99'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure irrégulière et de sa demande au titre du préjudice moral'
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la remise tardive du bulletin de paie de décembre 2019 et de ses documents de fin de contrat'
DÉBOUTE la SARL SBI de ses demandes au titre de la procédure abusive, d'une amende civile et de l'article 700 du code de procédure civile'
CONDAMNE la SARL SBI à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 1'500'€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
CONDAMNE la SARL SBI aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente