Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/55912
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MGR
N° : 1
Assignation du :
25, 26 juillet, 06 et 07 novembre 2023 et 03 janvier 2024
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[1] 5 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2024
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. ALLEGRO
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L170
DEFENDEURS
La Société LAMARRE PLOMBERIE COUVERTURE CHAUFFAGE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS - #L0309
La S.A.R.L. KRA BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Rajnish LAOUINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #65
La Société SMABTP
en qualité d’assureur de la société SEGUIN LEVY
[Adresse 13]
[Localité 10]
La Société SEGUIN LEVY
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentées par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS - #R0043
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS - #R0056
La Société CABINET [U] [V]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [U] [V]
[Adresse 7]
[Localité 11]
La S.E.L.A.R.L. AXYME
prise en la personne de Maître Jean Charles DEMORTIER, liquidateur du CABINET [U] [V]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 24 avril 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2011 la société ALLEGRO a souhaité, en sa qualité d’exploitant d’un hôtel situé au [Adresse 5] dans le [Localité 2], entreprendre la réalisation de travaux de rénovation et de décoration notamment des 49 chambres de l’hôtel et leur salle de bain, et d’aménagement de l’hôtel.
Dans le cadre de ces travaux sont notamment intervenus :
M. [U] [V], aujourd’hui radié, en qualité de maître d’oeuvre en charge d’une mission complète à qui a succédé la société le CABINET [U] [V], désormais en liquidation judiciaire tous deux assurés auprès de la société AXA FRANCE IARD;
la société SEGUIN LEVY en qualité d’entreprise tous corps d’état, assurée auprès de la SMABTP;
la société K R A BATIMENT en qualité de sous-traitante de la société SEGUIN LEVY en charge des travaux de carrelage, faïence, peinture, collage revêtements papier peint, sol moquette;
la société LAMARRE-PLOMBERIE-COUVERTURE-CHAUFFAGE en qualité de sous-traitante de la société SEGUIN LEVY en charge des travaux de plomberie.
La réception a été prononcée avec réserves entre le 11 août 2011 et le 4 avril 2012.
Par exploit d’huissier du 6 novembre 2012, la société SEGUIN LEVY a assigné en référé la société ALLEGRO pour obtenir le paiement à titre provisionnel d’une facture de travaux d’un montant de 87 451,89€. Dans le cadre de cette procédure initiée devant le Tribunal de commerce de Paris, la société ALLEGRO a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 février 2013, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a ordonné une expertise judiciaire.
M. [M] [N] a ainsi déposé un rapport le 26 janvier 2015 faisant état de désordres constatés dans 23 des 49 chambres rénovées.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de provision formées par la société LEGUIN LEVY et la société ALLEGRO.
Par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal a notamment
- condamner in solidum la société SEGUIN LEVY, la SMABTP, Monsieur [U] [V], le cabinet [U] [V] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ALLEGRO la somme de 60 648,12 € HT en réparation de son préjudice matériel et 25 000 € en réparation de son préjudice immatériel;
- retenu le partage de responsabilité suivant au stade de la contribution à la dette :
la société SEGUIN LEVY assurée par la SMABTP : 80%
Le cabinet [U] [V] venant aux droits de M. [U] [V] et son assureur la société Axa France Iard : 20%.
- condamné la société ALLEGRO à régler à la société SEGUIN LEVY la somme de 52 027,81€ HT au titre du paiement de son solde de travaux resté impayé.
La société ALLEGRO a fait appel de cette décision.
Alléguant l’apparition de nouveaux désordres, la société ALLEGRO a, par exploit d’huissier des 20 et 21 mars 2018, saisi le président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 9 avril 2018, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise formée par la société ALLEGRO considérant que la demande ne pouvait être considérée comme ayant été faite avant tout procès au fond, alors qu’un litige était pendant entre les parties en raison de l’appel formé contre le jugement rendu le 25 juillet 2017, que la demanderesse n’avait pas encore exécuté les travaux réparatoires, qu’enfin la demanderesse imputait les désordres allégués aux mêmes malfaçons et non-conformités affectant les travaux initiaux.
La société ALLEGRO a fait appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a radié l’instance en cours devant la Cour d’appel (dans le cadre du recours formé contre le jugement du 25 juillet 2017), dit que l’instance pourra être rétablie par la partie la plus diligente sur justification de l’issue de l’appel de l’ordonnance de référé du 9 avril 2018.
Par arrêt du 21 novembre 2018, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 9 avril 2018, et ordonné une mesure d’expertise à nouveau confiée à M. [M] [N] afin d’examiner les désordres allégués affectant les 16 chambres suivantes (102,103, 109, 203, 207, 304, 402, 404, 405, 406, 502, 503, 507, 602, 603, 604) outre la salle de restaurant / petit déjeuner et l’accueil de l’hôtel. Aux termes de son ordonnance, le juge des référés a estimé que les juges du fond n’étaient pas saisis des nouveaux désordres allégués dans le cadre de l’appel du jugement du 25 juillet 2017.
Par ordonnance de référé du 7 avril 2021, la décision du 21 novembre 2018 ordonnant l’expertise a été rendue commune à la société LAMARRE-PLOMBERIE-COUVERTURE-CHAUFFAGE et à la société K R A BATIMENT.
L’expert a déposé son rapport le 25 janvier 2023.
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Par exploits d’huissier des 25 et 26 juillet 2023, la SARL ALLEGRO a assigné la société SEGUIN LEVY, son assureur la SMABTP, M. [U] [V], le cabinet [U] [V], la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [U] [V] et du cabinet [U] [V] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire de plein droit :
condamner in solidum, à titre de provision, la société SEGUIN LEVY, la SMABTP, Monsieur [U] [V], le Cabinet [U] [V] et AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes : 1 231,87 euros HT, au titre des travaux de reprise réalisés en urgence et validés par l’expert dans le cadre de l’expertise, 233 690,02 euros HT, au titre du préjudice matériel, 28 818 euros, au titre des honoraires de l’expert, Monsieur [M] [N],
dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2023, date de dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] [N],
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner in solidum la société SEGUIN LEVY, la SMABTP, Monsieur [U] [V], le Cabinet [U] [V] et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 octobre 2023. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 24 janvier 2024 pour régularisation de la procédure à l’égard de la société Cabinet [V] faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et à l’égard de M. [U] [V], radié.
Par exploit d’huissier du 7 novembre 0223, la société SEGUIN LEVY et la SMABTP ont assigné la société LAMARRE-PLOMBERIE-COUVERTURE-CHAUFFAGE et la société K R A BATIMENT.
Par exploit d’huissier du 3 janvier 2024, la société ALLEGRO a assigné la Selarl Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [U] [V].
A l’audience du 24 janvier 2024, le dossier a été joint avec les instances engagées par la société SEGUIN LEVY et son assureur la SMABTP, d’une part, et l’intervention forcée aux fins de régularisation de la procédure délivrée par la société ALLEGRO à l’égard de la Selarl Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [U] [V].
Le dossier a été renvoyé au 6 mars puis au 24 avril 2024 pour échange de conclusions entre les parties.
A l’audience du 24 avril 2024, l’affaire a été retenue.
Selon conclusions développées oralement visées et actualisées à l’audience, la société demanderesse indique ne plus former de demandes à l’encontre de M. [U] [V], du cabinet [U] [V] et de son liquidateur judiciaire, et sollicite de :
condamner in solidum, à titre de provision, la société SEGUIN LEVY, son assureur la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD, assureur de M. [U] [V] à lui payer les sommes suivantes : 1 231,87 euros HT, au titre des travaux de reprise réalisés en urgence et validés par l’expert dans le cadre de l’expertise, 233 690,02 euros HT, au titre du préjudice matériel, subsidiairement 224 701,94€ HT 14 818 euros, au titre des honoraires de l’expert, Monsieur [M] [N],
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, date de dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] [N],
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner in solidum la société SEGUIN LEVY, son assurance la SMABTP, et AXA FRANCE IARD, assurance de Monsieur [U] [V], le Cabinet [U] [V] prise en la personne de leur liquidateur, AXYME à payer à la société ALLEGRO la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
A l'appui de ses prétentions, la société demanderesse expose justifier d'une obligation non sérieusement contestable en ce que :
- sa demande de provision ne porte pas sur les mêmes désordres que ceux ayant déjà fait l’objet de la première expertise et donné lieu à indemnisation par jugement du 25 juillet 2017;
- le caractère de gravité décennale des désordres n’est pas contesté par les parties dès lors que les désordres d’infiltration portent atteinte à la destination d’un hôtel 4 étoiles, c’est-à-dire, à son esthétique et son habitabilité;
- le défaut d’entretien mentionné par l’expert judiciaire ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité des constructeurs dès lors qu’il n’a pas eu de rôle causal déterminant dans la survenance des dommages.
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Selon conclusions développées oralement et visées à l’audience, la société SEGUIN LEVY et son assureur la SMABTP sollicitent de :
rejeter les demandes de la société ALLEGRO et de toutes autres parties à leur encontre;
condamner, à défaut, Monsieur [V], le Cabinet [V] et leur assureur AXA, ainsi que les sociétés ALLEGRO, K R A BATIMENT et LAMARRE, à les garantir de toutes sommes qui seraient mises à leur charge, à titre principal, frais et intérêts, en rappelant que les sommes précitées en page 9 des présentes conclusions (8.245,76€ TTC et 22.000 € HT) ne sauraient être retenues comme ayant été rejetées par l’expert judiciaire dans son rapport final (page 57),
condamner en tout état de cause, la société ALLEGRO, Monsieur [V] et son assureur AXA, ainsi que les sociétés K R A BATIMENT et LAMARRE à leur payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, la société SEGUIN LEVY et la SMABTP font valoir que la demande de provision formée par la société ALLEGRO se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où :
- la société ALLEGRO a une part importante de responsabilité dans les désordres en ce qu’elle ne s’est pas faite assister par un bureau d’études et un contrôleur technique, a fourni le carrelage, les bacs à douche et les baignoires, ne lui a pas commandé l’étanchéité des sols et l’absence d’entretien des chambres;
- compte tenu de la faute du maître d’ouvrage, aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée, celle-ci devant être assumée par la société Allegro, le maître d’oeuvre et les sous-traitants;
- le montant de la provision sollicitée ne prend pas en compte les déductions opérées par l’expert devant rester à la charge de la société ALLEGRO ni la part devant restée à sa charge;
- les garanties de la SMABTP relèvent d’un débat au fond.
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Selon conclusions développées oralement et visées à l’audience, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [U] [V] et de la société CABINET [U] [V] sollicite de :
A titre principal :
rejeter les demandes provisionnelles formées par la société ALLEGRO à son encontre;
A titre subsidiaire et à titre reconventionnel :
condamner la société ALLEGRO, la société SEGUIN LEVY, la société SMABTP à la garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre;
condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa défense, la société AXA FRANCE IARD expose que des contestations sérieuses s’opposent aux demandes de provision formées par la demanderesse dès lors que :
- l’ensemble des désordres allégués ne constitue pas tous de nouveaux désordres dans la mesure où des chambres ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre du jugement du 25 juillet 2017 ont été intégrées aux nouvelles demandes ;
- la société ALLEGRO ne peut prétendre à une double indemnisation;
- l’expert a imputé au maître d’ouvrage une part de responsabilité dans la survenance des désordres en l’absence d’entretien des joints de douche alors que sur 28 chambres visitées l’expert retient que 23 chambres présentent des désordres liés à un défaut des joints de douche;
- la faute du maître d’ouvrage constitue une cause exonératoire de responsabilité dont le quantum devra être déterminée par les juges du fond,
- l’analyse de la responsabilité du maître d’oeuvre nécessite un débat au fond dès lors que les désordres procèdent de défauts d’exécution à l’encontre des travaux de la société SEGUIN LEVY et ne font pas la démontration par eux-mêmes d’une faute du maître d’oeuvre.
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Selon conclusions développées oralement et visées à l’audience, la société LAMARRE-PLOMBERIE-COUVERTURE-CHAUFFAGE sollicite de :
A titre principal
dire n’y avoir lieu à référé;
A titre subsidiaire
limiter la condamnation de la société Lamarre à hauteur de l’imputabilité retenue par l’expert judiciaire dans son rapport à savoir 20% du montant des sommes réclamées soit 58.422,50 euros.
En tout état de cause,
rejeter les demandes formées par la société SEGUIN LEVY et son assureur la SMABTP;
condamner la société SEGUIN LEVY et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la société LAMARRE-PLOMBERIE-COUVERTURE-CHAUFFAGE expose que la demande de provision se heurte à contestations sérieuses dès lors que :
- la demanderesse comme la société SEGUIN LEVY ne justifient pas de l’urgence au vu du délai pris pour l’assigner après le dépôt du rapport d’expertise;
- elle n’a pas été sollicitée au titre de la garantie de parfait achèvement par la société SEGUIN LEVY;
- la demanderesse ne forme aucune demande à son encontre;
- l’absence d’étanchéité ne peut lui être imputée dès lors qu’elle était à la charge de la société KRA.
Selon conclusions développées oralement et visées à l’audience, la société K R A BATIMENT sollicite de :
rejeter les demandes formées par la société SEGUIN LEVY ainsi que toutes autres parties à son encontre;
condamner la société SEGUIN LEVY à lui payer la somme de 23 920 euros au titre du solde de travaux lui restant dû;
condamnet SEGUIN LEVY et la SMABTP à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société K R A BATIMENT fait valoir que les demandes formées à son encontre se heurtent à contestation sérieuse dès lors que :
- l’action de la société Seguin Levy est prescrite à son encontre dès lors qu’elle n’a pas formé d’appel en garantie à son encontre dans le délai de 5 ans courant à compter de la date de l’assignation délivrée par elle le 6 novembre 2012 à l’encontre de la société ALLEGRO qui a formé une demande reconventionnelle d’expertise et mis en cause sa responsabilité subsidiairement à l’assignation au fond délivrée à l’encontre de la société Seguin Levy les 20 et 21 mars 2018 par la société Allegro;
- les opérations d’expertise lui sont inopposables dès lors que ne lui a pas été signifiée l’ordonnance du 7 avril 2021 et qu’elle n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise dès lors qu’il ressort que l’ordonnance a été signifiée uniquement à un avocat qui n’était pas son conseil;
- la société SEGUIN LEVY ne produit pas le contrat de sous-traitance conclu avec elle de sorte qu’elle n’établit pas l’étendue de sa mission;
- il ressort du rapport d’expertise que la cause des désordres réside dans les travaux réalisés par la société LAMARRE-PLOMBERIE-COUVERTURE-CHAUFFAGE et des fautes commises par le maître d’ouvrage;
- le contrat de sous-traitance conclu avec la société SEGUIN LEVY est nécessairement nul dès lors qu’il ne l’a ni formalisé par un écrit ni n’a fourni de caution conformément aux règles d’ordre public (article 14 loi du 31 décembre 1975);
- la société SEGUIN SEGUY lui reste devoir une somme de 23 920 € .
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est constant que les constructeurs peuvent s’exonérer partiellement ou totalement de leur responsabilité à raison de la faute commise par le maître de l’ouvrage postérieurement à la réception notamment en cas d’un défaut d’entretien de l’ouvrage.
Sur la demande de provision au titre des travaux réparatoires
Au cas présent, force est de constater que si aucune des parties ne conteste le caractère décennal des désordres affectant les chambres de l’hôtel de la société demanderesse, celles-ci se prévalent, pour s’opposer à la demande de provision, de la faute commise par le maître d’ouvrage mise en exergue par l’expert judiciaire. En effet aux termes du rapport d’expertise, l’expert a relevé le défaut d’entretien des joints par l’exploitant de l’hôtel et a retenu une part de 20% d’imputabilité des désordres au maître d’ouvrage.
Il s’ensuit que la demanderesse ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable dès lors qu’il est nécessaire de statuer sur la cause exonératoire invoquée par les défenderesses et éventuellement la quote-part de responsabilité pouvant être retenue à l’égard du maître d’ouvrage.
Il ressort de surcroît que dans les chambres visées dans le devis des travaux réparatoires, sont incluses des chambres ayant déjà fait l’objet d’indemnisation dans le cadre du jugement du 25 juillet 2017 (soit les chambres n° 101, 201, 304, 503 et 507) et qu’en dehors de ces chambres l’expert a constaté de désordres uniquement dans 17 chambres.
Sur la demande de provision portant sur la somme de 1 231,87 euros HT au titre des travaux d’urgence
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté que la colonne montante et descendante des fluides comportait une ou des fuites d’eau et que sa remise en état urgente était nécessaire. Il a indiqué que ces fuites provenaient des raccordements des trop pleins des appareils sanitaires.
Dans la mesure où le caractère décennal des désordre n’est pas contesté et où il n’est pas état dans l’expertise de lien entre le désordre et un défaut d’entretien des joints, il convient de dire que la société demanderesse justifie d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la société Seguin Levy intervenue sur le chantier en qualité d’entreprise générale et à l’égard du maître d’oeuvre à qu’il a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Enfin dans la mesure où ni la SMABTP ni la société Axa France Iard ne dénient garantir les désordres décennaux, il convient de condamner in solidum la société SEGUIN LEVY, son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [U] [V] et du cabinet [U] [V] à payer la somme de 1231,87 euros HT.
Dans la mesure où la question de la contribution à la dette entre les coobligés nécessitent de statuer sur les fautes respectives des parties dans la survenance du désordre, et où le sous-traitant ne saurait être engagé au-delà de la quote-part de responsabilité en définitive imputable à l’entreprise principale, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’appels en garantie.
Sur la demande de remboursement des frais d’expertise judiciaire
Dans la mesure où la demanderesse ne démontre pas une obligation non sérieusement contestable relative aux travaux réparatoires de l’ensemble des désordres, et où la question des frais d’expertise judiciaire suivra la solution qui sera donnée au fond, il convient de dire n’y avoir lieu non plus à référé à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La Société Seguin Levy, la SMABTP et la société Axa France Iard, succombant partiellement, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société demanderesse la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Condamnons in solidum la société SEGUIN LEVY, son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [U] [V] et du cabinet [U] [V] à payer à la société ALLEGRO la somme de 1231,87 euros HT(mille-deux-trente-et-un euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre de provision à valoir sur le coût des travaux d’urgence supportés;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Disons qu’en application de l’article 1343-2 du Code civil les intérêts échus depuis un an produiront intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision
Condamnons in solidum la société Seguin Levy, la SMABTP et la société Axa France Iard à payer à la société Allegro la somme de 1500 euros (mille-cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Seguin Levy, la SMABTP et la société Axa France Iard aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 26 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATNadja GRENARD