Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 27 JANVIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00524 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4PL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 1221000563
DEMANDEUR A LA REQUETE
Mme [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans audience, par la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt du 16 décembre 2022 ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [B] [K], fixé une provision à valoir sur la rémunération de l'expert à verser par Mme [V] et M. [O] à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny, dit que l'expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal et désigné le juge du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre la mission d'expertise ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle remise le 27 décembre 2022 par voie électronique ;
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 16 janvier 2023 ;
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il apparaît de la lecture du dispositif de l'arrêt susvisé que celui-ci est affecté d'une erreur matérielle portant sur la juridiction désignée, le tribunal de proximité du Raincy devant être désigné au lieu du tribunal judiciaire de Bobigny.
Il convient donc d'ordonner la rectification de l'arrêt ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/06543 ;
Dit qu'il y a lieu de faire figurer, en page 6 de l'arrêt, après la 16ème ligne, dans le dispositif, les paragraphes suivants :
'Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal de proximité du Raincy (Contrôle des Expertises) avant le 31 juillet 2023 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que Mme [V] et M. [O] devront consigner à la régie du tribunal de proximité du Raincy la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 15 février 2023 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre la mission d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal de proximité du Raincy ;'
Au lieu de
'Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (Contrôle des Expertises) avant le 31 juillet 2023 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que Mme [V] et M. [O] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 15 février 2023 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre la mission d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny ;'
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'instance rectificative seront supportés par le Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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