Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 07 AVRIL 2023
N° RG 22/02582 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEB7
AFFAIRE :
[D] [H]
C/
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-2265
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [H]
Chez Madame [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 14]
APPELANT - non comparant, non représenté
****************
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
CHEZ [31]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [26]
Service surendettement
[Localité 5]
Société [33]
Chez [30]
[Adresse 15]
[Localité 10]
S.A. [23]
Chez [34]
[Localité 9]
Société [29]
Chez [22]
[Adresse 27]
[Localité 9]
Société [17]
Chez [20]
AN.A.P. [16]
[Adresse 18]
[Localité 12]
S.C.P. [32]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [28]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société [Adresse 21]
[Adresse 11]
[Adresse 19]
[Localité 8]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 juin 2020, M. [H] a saisi la [24], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 16 juillet 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 5 novembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 76 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 582,35 euros.
Statuant sur le recours de M. [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 8 février 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclaré le recours recevable,
- débouté la société [25] de ses demandes,
- ordonné le rééchelonnement des créances dues par M. [H] sur une durée de 76 mois, telles qu'elles apparaissent dans le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 février 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 février 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 18 octobre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [H], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Par courrier reçu à la cour le 8 février 2023, M. [H] indique qu'il renonce à son appel, étant en mesure de respecter les mesures imposées par le premier juge en raison d'un changement de sa situation.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [29] n'a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 8 février 2023, M. [H] s'est désisté purement et simplement de son appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'appel de M. [D] [H], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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