Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 JUIN 2024 à
la AARPI LEGALIS
la SARL AMPELITE AVOCATS
ABL
ARRÊT du : 27 JUIN 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02150 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUTY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 09 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. GUINTOLI représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-luc HAUGER de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
ET
INTIMÉ :
Monsieur [B] [M]
né le 12 Octobre 1980 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 15 mars 2024
Audience publique du 16 Avril 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 27 Juin 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCÉDURE
M. [B] [M], né en 1980, a été embauché à compter du 7 mars 2016 par la SAS Guintoli en qualité de maçon VRD statut ouvrier niveau II position 2 coefficient 140 suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Le 17 janvier 2017, M. [M] a été victime d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 avril 2018, M. [M] a été victime d'un accident au travail, qui n'a pas été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels faute de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.
Le 21 juin 2018, le médecin du travail a conclu à l'absence de contre-indication à la reprise de son poste aménagé et précisé ses recommandations le 14 août 2018.
Le 12 novembre 2018, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle dont le salarié s'est ensuite rétracté.
La médecine du travail a réitéré le principe de ses recommandations les 4 juin et 24 juillet 2019.
A partir du 8 février 2020, M. [M] a été en arrêt maladie.
A l'issue de la visite de reprise, le 25 août 2020, il a été déclaré inapte à son poste de travail.
Par courrier du 8 octobre 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 21 octobre 2020 et a été licencié le 26 octobre 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [M] a saisi le 24 mars 2021 le conseil de prud'hommes d'Orléans, qui par jugement du 9 septembre 2022 a :
- requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherches loyales et sérieuses de reclassement au sein du groupe,
- condamné la SAS Guintoli à régler à M. [M] la somme de 7 568 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de sécurité,
- condamné la SAS Guintoli à régler à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Guintoli de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SAS Guintoli aux dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2022, la SAS Guintoli a interjeté appel de la décision prud'homale.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la SAS Guintoli demande à la cour de :
>Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orléans du 9 septembre 2022 en
ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Guintoli au paiement des sommes de 7.568 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
> Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
> Condamner M. [M] à payer à la société Guintoli la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 de code de procédure civile,
> Condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification et, le cas échéant, d'exécution de l'arrêt à intervenir,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 janvier 2023, M. [M] demande à la cour de :
> Confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a jugé son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Guintoli à verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
> Infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau :
> Condamner la SAS Guintoli à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé du salarié,
> Condamner la SAS Guintoli à lui verser la somme de 10.189 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
> Condamner la SAS Guintoli à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
> Condamner la SAS Guintoli aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En l'espèce, M. [M] sollicite la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur en ce qu'il n'a pas respecté scrupuleusement les préconisations de la médecine du travail. Il estime que ce comportement a conduit à une détérioration de son état de santé au point de rendre impossible pour lui la tenue du poste de conducteur d'engins du fait de ses traitements médicaux alors qu'il était très qualifié, ce qui a participé à son inaptitude.
L'employeur conteste cette argumentation en rappelant que l'accident du 18 avril 2018 n'a pas été qualifié d'accident de travail faute de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées ; il ajoute ensuite que le salarié ne saurait se prévaloir des conclusions d'un praticien, seules les recommandations de la médecine du travail s'imposant à lui et reproche au salarié d'avoir entretenu une confusion sur la nature de son poste 'maçon VRD' et non 'conducteur d'engins' auprès des médecins consultés ; il affirme qu'en tout état de cause, il s'est conformé aux préconisations du médecin du travail et dit en justifier ; il souligne que le salarié présentait un état antérieur et qu'il n'est pas établi que le travail serait une cause de dégradation de l'état de santé et notamment de l'évolution de l'arthrose du salarié.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [M] présentait une pathologie préexistante à son embauche le 7 mars 2016, qui ne l'a pas empêché d'exercer sa fonction de maçon VRD (Voirie et Réseaux Divers) jusqu'à l'accident du 18 avril 2018.
Le 12 juin 2018, le Docteur [G], chirurgien orthopédique, a indiqué au médecin traitant du salarié qu'il convenait d'adapter son poste de travail de conducteur d'engins et a communiqué le double de son courrier au médecin du travail pour réévaluation des restrictions.
A sa reprise, le 21 juin 2018, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de maçon VRD conducteur d'engins avec les recommandations suivantes:
- conduite d'engins uniquement,
-contre-indiqués : tranchées, bordures, manutention de charge limité à 10 kg, tronçonneuse,
- port de bouchons moulés impératif.
Le 2 juillet 2018, l'employeur a indiqué à la médecine du travail que le poste de travail du salarié était maçon VRD uniquement et que s'il peut être amené à conduire des engins, l'organisation interne de l'entreprise et ses compétences ne permettent pas de lui proposer un poste de conducteur d'engin attitré.
Le 14 août 2018, le médecin du travail a émis un nouvel avis d'aptitude au poste de maçon VRD conducteur d'engins avec les recommandations suivantes à prendre en compte dans le cadre de la RQTH et des suites de l'accident du 25 avril 2018 :
- privilégier la conduite d'engins,
- peut aider aux tâches de chantier mais position accroupie ou à genoux interdites, de même pas de port ou de manutention de charges lourdes soit environ 10 à 15 kgs.
Le 4 juin 2019, il a renouvelé ses préconisations pour le poste de maçon VRD - conducteur d'engins en ces termes :
- privilégier la conduite d'engins,
- contre-indiqués : tranchées, bordures, manutention de charge limité à 10 kg, tronçonneuse,
- port de bouchons moulés impératifs.
A la suite de cet avis, l'employeur a de nouveau interrogé la médecine du travail sur les restrictions mentionnées qui le conduisaient à s'interroger sur l'éventuelle inaptitude de M. [M] à son emploi de maçon VRD.
Le 24 juillet 2019, le médecin du travail a confirmé que le salarié ne présentait pas de contre-indication médicale à son poste de maçon VRD avec des aménagements :
- contre-indiqués : tranchées, bordures, manutention de charge limité à 10 kg, tronçonneuse,
- port de bouchons moulés impératifs.
Le salarié a ensuite été en arrêt maladie à compter du 8 février 2020.
L'examen des bulletins de paie permet de constater que si la mention 'T' pour travail au sol y est régulièrement portée, c'est dans une moindre proportion que celle de 'TMR' pour travail de mise en route propre aux conducteurs d'engins, ce qui est conforme aux recommandations de la médecine du travail qui indiquait notamment 'privilégier' la conduite d'engins.
Ces constatations sont confirmées par le témoignage de M. [S], chef de chantier, qu'il n'y a pas lieu de qualifier de 'mensonger' sans autre élément en ce sens, ce dernier attestant être avisé des aménagements pour les compagnons par le 'préventeur sécurité' ou son responsable ou l'intéressé lui-même et qu'il a su à partir d'août 2018 que pour M. [M] il fallait qu'il ne travaille presque que sur des engins, ce qu'il a fait.
Certes, le compte-rendu de consultation du Docteur [G], chirurgien orthopédique
du 3 mars 2020 affirme que les aménagements de la médecine du travail au poste de maçon VRD n'ont pas été mis en place et qu'il conviendrait de sédentariser le salarié ce qui 'paraît difficile dans le contexte actuel de l'entreprise', mais il se fonde sur les dires du salarié, dont il vient d'être démontré qu'ils ne sont pas justifiés.
Il s'ensuit, par voie de confirmation, qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de son salarié ne peut être retenu au cas présent.
- Sur les demandes au titre de l'absence de recherches loyales et sérieuses de reclassement
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assure la permutation de tout ou partie du personnel.
L'article L.1226-2-1 du code du travail dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
La présomption ainsi instituée ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ( Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.369).
L'employeur doit s'assurer de la compatibilité du poste proposé aux préconisations du
médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l'avis de ce médecin (Soc., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.279, publié).
En l'espèce, M. [M] considère qu'en lui proposant un seul poste de conducteur d'engin qu'il ne pouvait accepter au regard de son traitement anti-douleur et des risques de somnolence, l'employeur qui compte plus de 2 000 salariés et appartient au groupe NGE avec plus de 13 000 salariés à son actif, n'a pas procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
La SAS Guintoli soutient qu'il a satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où il a proposé à M. [M] un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Il s'avère que les 11 et 25 août 2020, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste de maçon VRD en précisant qu'il pourrait bénéficier d'un reclassement sur un poste excluant le travail sur le terrain, à savoir : pas de pose de bordures ni de réseaux, pas de réalisation d'ouvrage maçonné, pas d'activité impliquant des postures agenouillées ou accroupies et de la manutention de charges lourdes étant précisé que M. [M] est reconnu travailleur handicapé.
Le 24 septembre 2020, l'employeur a proposé à M. [M] un poste de conducteur d'engins au sein de la même agence où il exerçait après avoir sollicité l'avis du médecin du travail le 15 septembre 2020.
Le salarié l'a refusé par courrier du 29 septembre 2020 aux motifs que cette proposition n'était pas compatible avec la dégradation de son état de santé et son traitement anti-douleur.
Pour autant, ces réserves ne figuraient pas parmi celles de la médecine du travail, étant observé qu'auparavant, M. [M] a bénéficié d'aménagement de poste indiquant de privilégier la conduite d'engins de sorte qu'il ne peut valablement soutenir que l'employeur ne s'est pas conformé à l'avis et aux indications du médecin du travail.
Au surplus, il prétend dans ses écritures que d'autres postes étaient disponibles et conformes aux préconisations de la médecine du travail parmis lesquels ceux d'agent de sécurité ferroviaire, conducteur d'engin ferroviaire, magasinier et chauffeur, ayant auparavant dans un courrier du 23 novembre 2020 écrit envisager ceux de conducteur de tombereau, aide magasinier ou agent de sécurité chantier.
Outre que ces postes requièrent les mêmes qualités que celles de conducteur d'engins à tout le moins en termes de vigilance, il apparaît que ceux de magasinier ou aide magasinier supposent de la manutention ; l'employeur justifie par ailleurs que celui d'agent de sécurité chantier n'est pas un emploi intégré à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GEPC) du Groupe NGE, et que celui d'agent de sécurité ferroviaire s'exerce de nuit, sur des terrains accidentés et suppose notamment le port d'une trompe à grande puissance d'un poids de 11 kg par mesure de sécurité, ce qui ne correspond pas davantage aux recommandations de la médecine du travail. Il ne peut donc être retenu que la SAS Guintoli aurait pu proposer un poste plus adapté.
Celle-ci produit enfin les déclarations des mouvements de main d''uvre pour l'ensemble des sociétés du Groupe NGE pour les mois d'août à octobre 2020, qui permettent de vérifier au surplus qu'aucun poste autre que celui de conducteur d'engins n'était disponible et n'a donné lieu à une embauche au moment de la recherche de reclassement du salarié.
Il convient dès lors d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que SAS Guintoli ne démontrait pas avoir procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement et en a déduit que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse, ce qui conduit à infirmer également les condamnations indemnitaires à ce titre.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le salarié, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 9 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'elle a débouté M. [B] [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [B] [M] du surplus de ses prétentions ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET