Texte intégral
20/03/2024
ARRÊT N° 155/2024
N° RG 23/02874 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU2T
EV/MB
Décision déférée du 11 Juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-23-27)
[Z] [U]
[P] [N]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
[18]
[21]
[O] [F] [G]
[22]
[25]
[19]
[27]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 15]
comparant en personne
INTIMÉS
URSSAF MIDI PYRENEES
DIR DEP HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
[18]
SERVICE RELATIONS CLIENTS
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
[21]
[Adresse 13]
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante
Madame [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stephanie SABATIE, avocat au barreau de TOULOUSE
[22]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 16]
non comparante
[25]
[Adresse 8]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non comparante
[19]
POUR [22]
[Adresse 17]
[Adresse 14]
non comparante
[27]
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E.VETconseiller, pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 24 novembre 2021, le juge des affaires familiales de Toulouse a homologué le projet d'état liquidatif et de partage notarial établi dans le cadre de la liquidation de la communauté matrimoniale ayant existé entre M. [P] [N] et Mme [D] [G] et condamné M.[N] à payer à Mme [G] une soulte de 42'563,04 € et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 21 juillet 2022.
Le 15 septembre 2022, la commission de surendettement a établi un état détaillé des dettes de M. [N] qui a sollicité la vérification d'une créance de la [20].
Par jugement du 16 janvier 2023, le juge du contentieux de la protection a réduit à néant la créance déclarée de la SA [20].
Le 23 février 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement à 1835,73 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 76 mois, avec un premier palier de 27 mois afin de permettre à M. [N] de s'acquitter de sa dette alimentaire auprès de Mme [G].
M. [N] a contesté les mesures.
Par jugement du 11 juillet 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a :
- déclaré recevable le recours de M. [N],
- dit que M. [N] devra s'acquitter de ses dettes selon les mesures imposées à compter du 15 du mois suivant la notification de la décision,
- fixé la mensualité de remboursement à 55,98 € pendant 27 mois, 1482,61€ pendant 57 mois,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juillet 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision notifiée le12 juillet 2023, faisant valoir que la dette de Mme [G] a été considérée à tort comme alimentaire et sollicité son intégration au plan ainsi que la diminution des mensualités de remboursement qui lui ont été imposées.
M. [N] n'a pas comparu à l'audience du 14 décembre 2023.
Par arrêt avant-dire-droit du 23 janvier 2024, la cour a ordonné une réouverture des débats et renvoyé le dossier à l'audience du 8 février 2024 aux fins:
' les parties de présenter leurs observations sur le caractère alimentaire ou non de la créance de Mme [D] [G] à l'égard de M. [P] [N],
' M. [P] [N] de justifier de ses ressources par la production de son bulletin de salaire de décembre 2023 ainsi que sa dernière déclaration au service des impôts et de justifier de ses charges.
Par conclusions déposées le 6 février 2024, Mme [D] [G] demande à la cour de :
' statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par M. [P] [N],
Au fond :
' dire mal fondé l'appel interjeté par M. [P] [N],
' juger que la Cour n'est pas saisie de la question relative à la qualification de la dette (alimentaire ou non) due par M. [N] à l'égard de Mme [G] puisque le juge de première instance n'a jamais été saisi de ce chef de demande,
' juger que la demande présentée par M. [N] tendant à la requalification de la dette due à Mme [G] est une demande nouvelle,
' juger que la demande présentée par M. [N] tendant à intégrer la dette due à Mme [G] dans le plan de surendettement est une demande nouvelle,
En conséquence,
' débouter M. [P] [N] de ses prétentions plus amples ou contraires,
' condamner M. [N] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers depens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 février 2024.
M. [N], débiteur appelant a comparu et confirmé ne pas contester sa dette à l'égard de Mme [G] mais qu'il considérait qu'elle devait être intégrée dans le plan de surendettement puisqu'il ne s'agissait pas d'une dette alimentaire.
Mme [G], représentée par avocat, a maintenu ses demandes et soulevé la mauvaise foi de son adversaire.
L'URSSAF, la [18] et la SA [20] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
La mauvaise foi peut être soulevée en tout état de la procédure.
La mauvaise foi, qui doit être établie par le créancier qui s'en prévaut, ne se confond pas avec l'imprudence, ni même avec la négligence du débiteur. Elle doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l'endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l'exécution par lui, de la procédure de désendettement.
L'appréciation de la bonne foi conditionne la recevabilité de la demande alors que le prononcé de la déchéance sanctionne le comportement du débiteur préalablement admis au bénéfice de la procédure, même si les cas de mauvaise foi et les manquements visés à l'article L 761-1 du code de la consommation peuvent parfois se rejoindre, notamment s'agissant du comportement du débiteur.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l'espèce, le montant de l'endettement de M. [N] s'élève à 135'082,25 €.
Il est constant que M. [N] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Tarn le 15 juin 2022, que des mesures ont été préconisées par la commission le 23 février 2023 et ont été contestées par M. [N] selon courrier du 20 mars 2023.
Afin de tenir compte du fait que la rémunération annuelle de M. [N] comportait des primes versées deux fois par an et de lisser les mesures préconisées par la commission de surendettement, le premier juge a établi des mesures de désendettement sur 84 mois.
Cette décision n'a pas remis en cause le principe d'un règlement prioritaire de la soulte due à Mme [G] pendant les 27 premiers mois de la mise à exécution du plan.
Ce n'est que par son courrier portant appel du 24 juillet 2023, que M.[N] a soulevé le caractère non alimentaire de la créance de Mme [G].
Cependant, il ne peut être reproché à M. [N], qui n'est pas un professionnel du droit, d'avoir soulevé ce moyen tardivement au regard du déroulement de la procédure, cette tardiveté ne caractérisant pas la mauvaise foi de son auteur.
M. [N] n'a effectué au bénéfice de Mme [G] que deux versements pour un total de 1650 € en exécution du jugement du 24 novembre 2021 avant de déposer un dossier de surendettement.
La commission de surendettement, considérant que la créance de Mme [G] était de nature alimentaire, a invité M. [N] à prendre contact avec elle afin de convenir des modalités de règlement de sa dette dans le cadre d'un premier palier de 24 mois.
Il n'est pas justifié par M. [N] d'une quelconque tentative en ce sens alors qu'à ce stade de la procédure, il n'avait pas soulevé le caractère non alimentaire de la créance de Mme [G].
Devant le premier juge, il a exclusivement contesté le montant des mensualités fixées par la commission de surendettement.
Le premier juge a partiellement pris en considération son argumentation et rallongé la durée du plan, celui-ci ne devant prendre effet qu'après un palier de 27 mois destiné à lui permettre essentiellement d'apurer la dette objet du litige (exceptée une mensualité de 55,98 € concernant d'autres créances).
Ainsi, le jugement déféré a confirmé le caractère prioritaire de la créance de Mme [G], en l'absence de contestation à ce titre.
Il convient au surplus de préciser que le juge peut procéder à un traitement différencié des dettes et ainsi prévoir le remboursement d'une créance alimentaire ou non prioritairement aux autres créances.
En tout état de cause, la décision du premier juge était exécutoire par provision, c'est-à-dire qu'elle devait être exécutée malgré l'existence d'une voie de recours ainsi qu'il était rappelé dans le courrier de notification du jugement qui vise les dispositions de l'article R 713-8 du code de la consommation qui précise les modalités d'obtention d'un sursis à exécution.
Or, M. [N] n'a effectué aucun versement au bénéfice de Mme [G], ni même tenté de la contacter alors qu'il reconnaît disposer d'une capacité de remboursement de 929,22 € par mois.
À ce titre, il résulte des pièces versées par M. [N] qu'il a perçu en 2023 une somme de 46'466,29 €, soit un montant net imposable de 3872,19 €, supérieur au montant qui a été retenu par la commission de surendettement, puis par le premier juge qui était de 3791 €.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de surendettement, certains postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/internet et assurance habitation, enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées.
Ainsi, la capacité de remboursement de M. [N] a été justement évaluée à 1835,73 €.
Il résulte de ces éléments qu'en ne respectant pas la décision du premier juge et en ne contactant pas Mme [G] afin de trouver un arrangement et en n'effectuant aucun versement à son bénéfice voire à celui d'autres créanciers malgré une capacité de remboursement importante, l'appelant n'a manifesté aucune volonté de faire face à son surendettement.
Partant, le comportement de M. [N] pendant la procédure de surendettement caractérisant sa mauvaise foi au sens de l'article L761-1 du code de la consommation justifie qu'il soit déchu du bénéfice de la procédure de surendettement, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
L' équité commande de rejeter la demande présentée par Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] qui succombe gardera la charge des dépens d'appel
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
Statuant à nouveau :
Déclare M. [P] [N] déchu du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme [D] [G],
Condamne M. [P] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/Le PRESIDENT EMPËCHÉ
Le conseiller rapporteur
M. BUTEL E. VET
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