Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19943 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYEJ - Jonction avec le dossier RG N° 22/19919
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2022 - Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 22/03935
APPELANT
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphane DRAI de la SELEURL CABINET STEPHANE DRAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0518
substitué à l'audience par Me Pierre BOUGET, avocat au barreau de PARIS, toque: C1311
INTIMÉE
La société CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [B] est titulaire dans les livres de la société Crédit Lyonnais d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] ouvert à l'agence de [Localité 13].
Le 3 avril 2020, il a contesté l'utilisation de sa carte bancaire n° [Numéro identifiant 5] pour un montant de 29,90 euros pour contrefaçon de carte. La banque a accepté de le rembourser.
Le 2 mars 2021, il a saisi la banque d'une contestation pour contrefaçon de carte portant sur une vente à distance effectuée avec la carte n° [Numéro identifiant 8] d'un montant de 899,95 euros et la banque a refusé de le rembourser au motif mentionné sur le "compte rendu d'étude de contestation transaction carte" du 12 mars 2021 que la transaction avait été effectuée sur un site sécurisé 3D Sécur avec un code envoyé sur le numéro de téléphone du client.
Le 16 mars 2021, il a contesté auprès de la banque pour contrefaçon de carte une transaction de 334,94 euros effectuée avec la carte n° [Numéro identifiant 7] ce qui a été relaté dans le "compte rendu d'étude de contestation transaction carte" du 6 mai 2021 et a abouti à un refus au motif qu'il s'agissait d'un nouveau dossier de fraude avec une nouvelle carte.
Le 17 mars 2021, il a contesté auprès de la banque pour contrefaçon de carte une transaction de 2 343,31 euros effectuée avec la carte n° [Numéro identifiant 7] ce qui a été relaté dans un second "compte rendu d'étude de contestation transaction carte" du 6 mai 2021 et a abouti à un refus au motif qu'il s'agissait d'un nouveau dossier de fraude avec une nouvelle carte.
Il s'est rendu le 2 avril 2021 à la Préfecture de police qui lui a remis une notice d'information relative aux usages frauduleux de cartes bancaires et aux dispositions du code monétaire et financier en la matière.
Le 20 avril 2021, il a contesté auprès de la banque pour perte de carte une transaction de 392,28 euros effectuée avec la carte n° [Numéro identifiant 6] au motif "carte perdue sans code" ce qui a été relaté dans un troisième "compte rendu d'étude de contestation transaction carte du 06 mai 2021" et a abouti à un refus.
Le 21 avril 2021, il a écrit en recommandé à la banque que son compte avait fait l'objet de graves opérations frauduleuses depuis deux mois, des opérations apparaissant et disparaissant de son compte, des achats étant effectués sans qu'il reçoive de code d'authentification et ce malgré son changement de carte.
Il a ensuite déposé une main courante le 10 mai 2021 dans laquelle il expose qu'au mois de janvier 2021, il avait constaté des sommes débitées de son compte bancaire sans indication sur la destination de ces sommes, qu'il avait prévenu sa banque qui lui avait dit qu'il s'agissait d'un problème technique car rien n'apparaissait sur ses écrans et qu'il lui avait alors montré sur son téléphone les prélèvements, que la banque avait changé sa carte bancaire mais lui avait laissé le même code secret et qu'il avait encore eu des débits avec cette fois la mention que des achats avaient été effectués dans des enseignes comme Zara etc, qu'il avait alors prévenu sa banque qui lui avait dit qu'il s'agissait d'une fraude, qu'il avait rempli une fiche "utilisation frauduleuse de cartes bancaires" au commissariat et remis ce document à sa banque qui lui avait ensuite refusé les remboursements au motif qu'il aurait validé ces achats par sms alors qu'il n'avait jamais reçu de sms pour valider ces achats et qu'il avait subi un préjudice de 2 500 euros alors que sa carte bancaire n'avait jamais été dérobée et qu'il comptait saisir le service des litiges de la banque pour régler le problème.
Le 25 mai 2021 la banque a répondu à la demande qu'il lui avait faite le 13 mai 2021 qu'elle ne constatait pas de fraude car sur son téléphone mobile aucune autre carte n'avait été rattachée depuis le 16 mars, que par ailleurs pour enrôler une carte bancaire sur un mobile, il était nécessaire d'effectuer cette action par le biais de l'application "LCL Mon Compte" en saisissant des identifiants dont seul le porteur avait connaissance et qu'elle était donc au regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à la demande d'indemnisation.
M. [B] a saisi le médiateur qui a rendu un avis le 6 septembre 2021 lequel note que la contestation porte sur un montant total de 3 251 euros dont une partie effectuée en mars 2021 et une autre partie effectuée en avril 2021 après un changement de carte bancaire, que si la bonne foi de M. [B] n'était pas a priori mise en cause, il avait été victime d'une escroquerie mais qu'il avait peut-être manqué de vigilance quant à la protection de sa carte bancaire et des données qui l'accompagnaient. Le médiateur a rappelé que la carte ainsi que le code qui lui est attaché ou le code d'authentification forte généré par le système de protection des informations constituaient ensemble un dispositif de sécurité personnalisé dont la garde et la confidentialité étaient de la responsabilité du titulaire et que l'utilisateur de services de paiement devait prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ces dispositifs de sécurité personnalisés. Il a relevé que la requête de M. [B] concernait les opérations effectuées à son insu mais qu'il convenait de souligner le nombre conséquent d'incidents concernant ses cartes bancaires qui avaient fréquemment fait l'objet par le passé de vol ou de contrefaçon et que ces faits laissaient supposer à tout le moins une certaine imprudence du client au regard de la protection de sa carte. Il a été d'avis que la responsabilité de la banque ne pouvait être mise en cause dans ce dossier et il a recommandé à celle-ci d'écarter la demande de M. [B].
Par acte en date du 2 novembre 2021, M. [B] a fait assigner la société Crédit Lyonnais devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 3 252,16 euros au titre du remboursement des sommes frauduleuses outre 1 800 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2022 le tribunal a débouté M. [B] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la banque une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il a retenu que si en application de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier le client n'avait pas à prouver la fraude dont il disait avoir été victime, il devait justifier les faits l'amenant à demander le bénéfice de la loi sous peine d'obtenir indûment le remboursement de sommes dont il aurait lui-même bénéficié à charge pour la banque de rapporter la preuve que l'opération avait été autorisée puis pour refuser le remboursement de démontrer la fraude ou la négligence grave de l'utilisateur de la carte.
Il a souligné que M. [B] dénonçait 30 paiements effectués les 12,15, 16 et 17 mars 2021 pour des montants de 6,99 euros à 890 euros, outre cinq paiements réalisés le 19 avril 2021 pour des montants de 27 à 105,29 euros soit 35 paiements pour un montant total de 3 252,16 euros sur ces cinq journées, qu'il résultait des pièces produites et notamment du compte-rendu du médiateur que M. [B] avait fait en temps utile des démarches diligentes et adaptées pour contester les paiements, mais que pour autant ceci ne suffisait pas à démontrer son absence d'autorisation des paiements en cause lesquels étaient suffisamment sécurisés et authentifiés ni la contrefaçon des cartes dont il était argué et ce d'autant plus que la banque démontrait sa négligence grave.
Il a souligné à cet égard qu'il ressortait des relevés de comptes produits aux débats et des développements que les transactions avaient été effectuées avec l'utilisation de deux cartes bancaires successives directement auprès de différents commerçants, que la banque n'avait donc pas à procéder pour ce type de paiement à l'authentification forte exigée par les dispositions de l'article L. 133-44 du code monétaire et financier si bien qu'il ne pouvait lui reprocher l'absence d'envoi d'un code par sms, que M. [B] ne contestait pas tous les paiements effectués à cette période avec l'utilisation du code rattaché à chacune de ces cartes ce qui tendait à démontrer qu'il les avait tous effectués.
Il a retenu que la probabilité de deux contrefaçons successives et de vols de ces deux séries de code était infime et qu'elle était d'autant moins crédible que M. [B] cumulait les dénonciations pour des opérations frauduleuses sur ces cartes bleues puisque dans son courrier du 21 avril 2021 il évoquait en plus de ces deux cartes, son refus de prendre une quatrième carte Visa pour des fraudes à l'issue de ces incidents ayant donc déjà fait opposition pour un motif similaire. Il a souligné à cet égard que la banque produisait aux débats des éléments démontrant qu'avant les faits objet du litige, M. [B] avait déjà dénoncé d'autres contrefaçons et qu'il avait en un an dénoncé cinq séries de transactions frauduleuses et disposé de pas moins de quatre cartes bancaires distinctes pour ce motif.
Il a enfin relevé qu'il n'était pas établi que les achats contestés étaient exceptionnels et distincts des achats habituellement effectués par M. [B] et que le fait qu'ils aient été réalisés dans des arrondissements de [Localité 12] distincts de son domicile ne suffisait pas à prouver leur extériorité surtout pour un demandeur se disant auto-entrepreneur Uber qui était amené à se déplacer et que dans ces conditions l'accumulation de détournement sur les seules cartes de la banque sur une aussi courte période avec une utilisation de code distincts et à défaut de début de preuve d'une extériorité de ces paiements excluait toute démonstration de la réunion des conditions exigées par les dispositions du code monétaire et financier.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 novembre 2022 enregistrée sous le numéro de RG 22-19943, M. [B] a interjeté appel de cette décision. Il a de nouveau interjeté appel le 25 novembre 2022, ce qui a été enregistré sous le numéro RG 22-19919. La jonction des deux affaires a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 29 juin 2023, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- de condamner la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 3 252,61 euros en remboursement des sommes frauduleuses,
- de condamner la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 1 800 euros en réparation du préjudice moral et financier subi,
- de condamner la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'alors qu'il avait dénoncé une série d'opérations frauduleuses à savoir 30 paiements effectués les 12,15,16 et 17 mars 2021 pour un montant total de 2 860,33 euros par le biais de la carte n° [Numéro identifiant 7], qu'il s'était présenté à l'agence pour faire connaître la fraude et avait obtenu une nouvelle carte bancaire, de nouvelles opérations frauduleuses avaient été opérées sur son compte le 19 avril 2021 avec la nouvelle carte n° [Numéro identifiant 6]. Il soutient être toujours resté en possession de sa carte bancaire et conteste avoir jamais été destinataire de code d'authentification d'opération comme il conteste avoir effectué ces paiements lui-même. Il soutient que les opérations ont été réalisées auprès de commerçants physiques par l'utilisation de cartes bancaires contrefaites.
Il indique qu'à la suite de ces faits, il a été privé de sa carte bancaire pendant six mois et qu'il lui a été est impossible de continuer son activité professionnelle ne pouvant payer les frais de son activité notamment les frais d'essence.
Il souligne que le médiateur lui-même ne met pas en doute sa bonne foi.
Il soutient que la charge de la preuve de ce qu'il aurait agi frauduleusement ou n'aurait pas satisfait intentionnellement par négligence grave à ses obligations repose sur la banque. Il soutient que cette preuve n'étant pas rapportée, la banque lui doit remboursement. Il considère que le tribunal a effectué un renversement de la charge de la preuve. Il relève qu'aucune enquête n'a été diligentée par la banque et que le juge ne peut se baser sur la probabilité pour le débouter de ses demandes. Il soutient que ce n'est pas parce qu'il y a eu plusieurs opérations frauduleuses successives que ceci démontre sa négligence. Il affirme avoir joué de malchance. Il ajoute que la simple utilisation de la carte et du code rattaché à celle-ci ne constitue pas la preuve d'une négligence grave.
Il affirme qu'il résulte des pièces même de la banque que sa carte a été contrefaite et soutient qu'il a bien respecté ses obligations en tant qu'utilisateur d'instruments de paiement puisqu'il a effectué toutes les diligences requises pour informer dans les plus brefs délais le prestataire de service, à savoir la banque, des différentes opérations frauduleuses. Il relève que tant le médiateur que le premier juge avaient souligné que ses démarches avaient été diligentes et adaptées.
Il considère que la première contrefaçon aurait dû commander une plus grande vigilance et des vérifications de la part de l'établissement bancaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de le condamner au paiement d'une somme complémentaire de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [B] de prouver ce qu'il invoque et qu'il ne peut se contenter d'affirmer avoir fait l'objet d'une contrefaçon de carte bancaire. Elle rappelle que pour les achats contestés, il fallait avoir l'usage physique de la carte et la connaissance du code confidentiel car les utilisations prétendument frauduleuses ont eu lieu dans des commerces de proximité et pour certains d'entre eux à plusieurs reprises et qu'elles ne nécessitaient pas d'envoi de code supplémentaire car il ne s'agissait pas d'achats en ligne qui représentent la quasi-totalité des utilisations frauduleuses des moyens de paiement.
Elle souligne que M. [B] ne donne aucune explication sur les circonstances dans lesquelles une personne aurait pu prendre possession de sa carte et de l'intégralité des informations relatives à sa carte et notamment son code confidentiel et la lui restituer sans qu'il s'en aperçoive. Elle souligne que celui -ci est responsable de la garde et de l'usage de sa carte ainsi que des attributs de celle-ci que constitue le code confidentiel indispensable pour l'utiliser. Elle en déduit donc que c'est manifestement au mieux par une accumulation de négligences de M. [B] que les opérations contestées ont pu être effectuées.
Elle souligne qu'il a utilisé sa carte à neuf reprises entre les deux séries d'utilisation qualifiées de frauduleuses et qu'il a sans aucun doute possible communiqué ses données personnalisées de sécurité. Elle souligne que c'est ce que conclut le médiateur.
Elle relève que ce n'est que le 21 avril 2021 soit plus d'un mois après les premières utilisations prétendument frauduleuses qu'il s'est rapproché d'elle et de manière plus ou moins obscure sans véritablement former de contestation ni formaliser d'opposition à sa carte. Elle conteste avoir été informée par la pièce datée du 1er avril 2021 d'une contestation. Elle affirme que la contrefaçon invoquée se heurte à la réalité factuelle du dossier et relève que si tel avait été le cas, le porteur l'aurait certainement utilisée beaucoup plus et n'aurait pas pris le risque d'une utilisation physique où il pouvait être interpellé et aurait manifestement préféré utiliser la carte contrefaite à distance.
Elle relève qu'à en croire M. [B], il aurait subi la contrefaçon de trois cartes successives. Elle considère qu'il est bien plus probable qu'une personne de son entourage se soit emparée de sa carte éventuellement à son insu mais qu'il lui appartenait d'en protéger les données.
Elle soutient que les utilisations entraînent systématiquement une demande d'autorisation avec un élément d'authentification transmis dans la demande d'autorisation et une vérification par le serveur d'autorisation afin d'empêcher toute utilisation de cartes contrefaites.
Elle rappelle que la preuve étant libre, elle peut parfaitement utiliser les probabilités et fait état de l'étude de l'observatoire de la sécurité des moyens de paiement exposant qu'il en résulte une orientation massive des flux vers des pratiques plus sensibles à la fraude comme les paiements sans contact et les paiements à distance, une incidence réduite des fraudes lors des paiements au point de vente avec une très nette diminution de l'utilisation des cartes perdues ou volées et une part très marginale des contrefaçons de cartes qui ne sont à l'origine que de 1 % des paiements nationaux frauduleux.
Elle conteste les préjudices invoqués par M. [B].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement
Il résulte des pièces produites et notamment des comptes-rendus de la banque elle-même que M. [B] a contesté l'utilisation frauduleuse de 3 cartes bancaires et la perte d'une quatrième, mais que le litige ne porte que sur la contrefaçon de la carte [Numéro identifiant 7] et la perte de la carte [Numéro identifiant 6].
Contrairement à ce que soutient la banque, elle en a été immédiatement prévenue par M. [B] ainsi qu'il résulte de ses propres "comptes rendus d'étude de contestation" qui tracent les dates et motifs des réclamations de M. [B].
L'article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que "lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement".
Il résulte clairement de ce texte que lorsqu'un utilisateur nie avoir autorisé un paiement, c'est à la banque de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Elle ne peut soutenir que le seul fait que le code de la carte ait été utilisé démontre que le paiement a été autorisé par le propriétaire de la carte ni que l'utilisation a pu en être faite alors qu'il n'avait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
M. [B] soutient que sa carte n° [Numéro identifiant 7] a été contrefaite. Il a déposé plainte en ce sens. La banque ne démontre pas le contraire. Dès lors qu'une carte est contrefaite, son original peut rester en la possession de son auteur et le seul fait que le code qui a pu être capté lors d'une opération banale sans faute du porteur ait servi à l'utilisation de la carte contrefaite ne démontre aucune négligence ou complicité de son propriétaire. L'existence même d'un doublon est de nature à expliquer que des achats aient pu sur la même période être réalisés avec l'original de la carte par M. [B] et avec la carte contrefaite et qu'il n'ait donc contesté que ceux dont il n'était pas l'auteur. Le scénario évoqué par la banque de disparitions et de réapparitions successives de la carte pour jeter le discrédit sur les affirmations de M. [B] est donc hors de propos. La faible probabilité d'une contrefaçon voire de contrefaçons multiples ne permet pas d'écarter cette possibilité laquelle si elle est infime n'en n'existe pas moins. En outre la banque se contente d'affirmer que les achats physiques ont été réalisés avec le code ce qui est probable mais n'apporte pas le moindre début de preuve de cette affirmation. Or comme elle ne manque pas de le rappeler dans ses écritures, la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ne peut se contenter de procéder par affirmation.
Elle doit donc être condamnée à rembourser la somme de 2 860,33 euros correspondant aux achats contestés effectués par le biais de la carte n° [Numéro identifiant 7]. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de toutes ses demandes.
S'agissant de la carte n° [Numéro identifiant 6], la cour observe que le motif déclaré par M. [B] à la banque et celui qu'il invoque ensuite divergent, qu'il n'a pas donné d'éléments sur ce point, que dans sa main courante du 10 mai 2021 pourtant postérieure à l'utilisation de cette carte, il ne fait nullement état de la perte de cette carte, qu'il ne mentionne que les fraudes antérieures qu'il estimait à un montant de 2 500 euros environ. La cour observe en outre que compte tenu de ses précédents déboires, il se devait de prendre toutes précautions quant à la conservation de ses moyens de paiement. Elle considère donc que M. [B] n'établit pas s'agissant de cette seconde carte que les conditions de remboursement par la banque sont réunies. Il doit donc être débouté de ces demandes sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [B] qui ne démontre pas avoir été privé de compte bancaire pendant 6 mois ne démontre aucun des préjudices qu'il invoque. Il n'établit pas non plus avoir été mis en difficulté par le refus de remboursement de la banque. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens de première instance et au paiement à la société Crédit Lyonnais de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Lyonnais qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. [B] à hauteur d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Crédit Lyonnais à rembourser à M. [V] [B] la somme de 2 860,33 euros correspondant aux achats contestés effectués par le biais de la carte n° [Numéro identifiant 7] ;
Déboute M. [B] de ses demandes au titre des achats effectués avec la carte n° [Numéro identifiant 6] ;
Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Crédit Lyonnais à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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