Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 28 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00299 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DREL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 17 Février 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [Z] [X]
né le 12 Mai 1984 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/000670 du 20/03/2023
APPELANT suivant déclaration du 27/03/2023
II - M. [S] [F]
né le 21 Mars 1196 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
28 MARS 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 5 juin 2019, M. [S] [F] a donné à bail à M. [Z] [X] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer principal mensuel de 565 euros.
En raison d'impayés de loyers et de charges, M. [F] a fait délivrer à M. [X] le 27 octobre 2021un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Le commandement de payer est demeuré sans effet.
Par exploit du 10 août 2022, M. [F] a assigné M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges aux fins principales de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement des loyers et charges impayés.
M. [X] a quitté le logement avec remise des clés le 13 septembre 2022.
Par jugement en date du 17 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :
- constaté que la résiliation du bail du logement situé à [Adresse 3], consenti par M. [F] à M. [X] est intervenue le 28 décembre 2021,
- condamné M. [X] à payer à M. [F] la somme de 9 759,90 euros au titre des loyers et charges impayés dus au jour de la résiliation du bail et indemnités d'occupation dues depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamné M. [X] à payer à M. [F] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges contractuels, soit à la somme de 565 euros, à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au départ effectif des lieux,
- constaté que M. [F] se désiste de sa demande d'expulsion,
- débouté M. [F] de sa demande en paiement au titre des dégradations locatives,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision,
- condamné M. [X] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Par déclaration en date du 27 mars 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a constaté la résolution du bail, l'a condamné à payer la somme de 9 759,90 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation dues jusqu'à la remise des clés, l'a condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 565 euros à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux et l'a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- limiter à 3 887,90 euros le montant des sommes dues par lui au titre des loyers et charges afférentes à l'occupation du bien situé [Adresse 3],
- dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation,
- dire n'y avoir lieu au paiement de la somme de 600 euros au titre des dégradations locatives,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'état de non-décence du logement,
- compenser les dettes et condamner M. [F] à lui verser la somme de 4 112,10 euros,
- à titre subsidiaire, lui accorder le bénéfice « des dispositions de l'article 1343-5 du code civil de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 » sur une période de 36 mois,
- débouter M. [F] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2023, M. [F] demande à la cour de :
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] :
* à lui payer la somme de 5 874,04 euros, « le montant étant réformé », au titre des loyers et charges impayés dus au jour de la résiliation du bail et indemnités d'occupation dues depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges contractuels soit la somme de 565 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au départ effectif des lieux,
* aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dégradations locatives,
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dégradations locatives,
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d'appel,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE
Bien qu'ayant fait appel du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail au 28 décembre 2021 par suite de l'acquisition de la clause résolutoire, M. [X] ne formule aucune demande et ne développe aucun moyen tendant au maintien du bail, étant précisé qu'il a quitté les lieux le 13 septembre 2022.
Sur le paiement des loyers, des charges et de l'indemnité d'occupation
En vertu de l'article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
L'article L. 843-1, alinéas 1 et 3, du code de la construction et de l'habitation dispose que lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire.
Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
En l'espèce, M. [X] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [F] la somme de 9 759,90 euros au titre des loyers et charges impayés dus au jour de la résiliation du bail et de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la sortie des lieux.
Il soutient que le premier juge n'a pas tenu compte des versements spontanés qu'il a effectués entre les mois de septembre 2019 et décembre 2021, pour un montant total de 1 766 euros. Il prétend également qu'il était tenu, à compter du 18 mai 2022, au seul paiement de la part de loyer résiduelle après soustraction du montant de l'aide au logement, en raison de la constatation de l'état de non-décence du logement loué.
M. [F] réplique qu'il est dû la somme de 5 874,04 euros au titre des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation et que toutes les sommes payées par M. [X] ont été prises en compte dans ce calcul.
Il est constant que le loyer convenu entre les parties est de 565 euros par mois et que le premier incident de paiement concerne le loyer du mois de septembre 2019.
M. [F] produit un décompte arrêté au 30 août 2022, date à laquelle il limite sa demande en paiement, d'un montant total de 5 874,04 euros.
Afin de justifier des sommes qu'il souhaiterait voir retrancher à ce décompte, M. [X] produit :
- quatre avis d'opéré portant sur des virements sur le compte bancaire de M. [F], effectués respectivement le 26 juin 2019 pour un montant de 430 euros, le 26 juillet 2019 pour un montant de 158 euros, le 6 septembre 2019 pour un montant de 158 euros et le 10 décembre 2019 pour un montant de 157 euros,
- deux relevés de compte courant faisant apparaître deux virements de 307 euros au profit de M. [F], effectués les 7 mars et 11 mai 2020,
- un courrier de M. [F] du 25 novembre 2021 adressé à la CAF du Cher dans lequel ce dernier indique que M. [X] lui a réglé la somme mensuelle de 63 euros de septembre à novembre 2021 en vertu du plan d'apurement de sa dette,
- un reçu de l'huissier de justice du 1er décembre 2021 pour un paiement de 60 euros en espèces effectué par M. [X] dans le « dossier [F]/[X] »,
- un courrier de la CAF du 18 mai 2022 qui informe M. [X] du constat de non-conformité de son logement aux critères de décence et de la suspension du versement de l'allocation de logement de 411 euros à son bailleur et qui lui rappelle qu'il reste dans l'obligation de payer la part de loyer demeurant à sa charge,
- une attestation de paiement de la CAF qui fait apparaître qu'une allocation de logement de 410 euros par mois a été perçue par M. [X] d'août à novembre 2021 et une allocation de logement de 411 euros par mois de décembre 2021 à mai 2022.
Il n'y a pas lieu de tenir compte des virements effectués par M. [X] en juin, juillet et début septembre 2019 ' correspondant aux loyers des mois de juin, juillet et août 2019 ' dès lors que le premier impayé dont M. [F] demande paiement en justice concerne le loyer de septembre 2019, payable vers le 25 du mois en vertu du contrat de location.
À la lecture du décompte produit par M. [F], il apparait que celui-ci a tenu compte des virements de 307 euros de mars et mai 2020 et des paiements de 63 euros effectués de septembre à novembre 2021.
Il en va cependant autrement du paiement de 60 euros effectué auprès de l'huissier de justice en décembre 2021, dont M. [F] ne conteste pas qu'il a été effectué en paiement du loyer et des charges et qui devra donc être retranché de la somme due à ce titre par M. [X].
Enfin, dans la mesure où M. [F] ne pouvait exiger le paiement du loyer complet à compter du 18 mai 2022 en raison du constat de l'état de non-décence du logement loué, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation pour les mois de juin à août 2022 à la somme de 154 euros, correspondant à la part de loyer demeurant à la charge de M. [X], étant précisé que nonobstant le fait que la déclaration de non-décence soit intervenue le 18 mai 2022, l'aide au logement a été versée pour l'intégralité de ce mois. Il devra donc être retranché au décompte de M. [F] trois fois la somme de 411 euros correspondant aux allocations de logement pour ces trois mois.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à M. [F] la somme de 9 759,90 euros au titre des loyers et charges impayés dus au jour de la résiliation du bail et indemnités d'occupation dues depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à la remise des clés et en ce qu'il l'a condamné à lui payer une indemnité d'occupation de 565 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au départ effectif des lieux.
Statuant à nouveau, M. [X] sera condamné à payer à M. [F] la somme de 4 581,04 euros au titre des loyers et chargés impayés et de l'indemnité d'occupation.
Sur les dégradations locatives
En vertu de l'article 7 c) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, M. [F] fait au grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de sa demande en paiement au titre des dégradations locatives et demande la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 600 euros à ce titre.
Pour justifier du bienfondé de sa demande, il produit les pièces suivantes :
- un état des lieux d'entrée dont il ressort que le logement était globalement en très bon état, à l'exception de l'îlot central indiqué en état moyen avec la mention « intérieur tiroir casseroles abimé »,
- une liste établie par ses soins reprenant les travaux à effectuer à la suite des dégradations constatées après la sortie des lieux, à savoir la réfection de la peinture du plafond de la salle de bain du bas, le changement du sol de la salle de bain du haut, la réfection de la rampe d'escalier, la réfection des peintures d'un mur du séjour et de l'îlot central de la cuisine, le ménage et le détartrage des sanitaires,
- des photographies prises en juin 2023 montrant la plaque à induction et la rampe d'escalier cassées, ainsi que d'autres photographies non datées montrant notamment le sol de la salle de bain du haut, la rampe d'escalier, la cabine de douche, l'îlot central de la cuisine, le plafond de la salle de bain du bas et le mur du séjour avant et après travaux,
- des factures et tickets de caisse pour du matériel de bricolage acheté entre janvier et mai 2023 pour un montant supérieur à 700 euros.
Dans ses dernières écritures, M. [X] se limite à faire remarquer que le logement présentait déjà des traces d'usure liées aux locataires précédents, ce qui est néanmoins contredit par l'état des lieux d'entrée, à l'exception du tiroir de l'îlot central de la cuisine.
Nonobstant l'absence de production d'un état des lieux de sortie établi contradictoirement entre les parties ou par constat de commissaire de justice, l'état des lieux d'entrée, les photographies et les factures produites par M. [F] permettent de prouver l'existence de dégradations locatives imputables à M. [X] affectant le sol de la salle de bain du haut, le plafond de la salle du bain du bas, la rampe d'escalier, un mur du séjour et l'îlot central de la cuisine.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en paiement au titre des dégradations locatives, M. [X] sera donc condamné à lui payer la somme de 600 euros à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance pour logement non décent
En application de l'article 6, alinéa 1, de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [X] demande à la cour de condamner M. [F] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la non-décence du logement loué.
Il soutient avoir informé M. [F] en octobre 2019 d'un départ d'incendie en lien avec la défectuosité du système électrique et que le piquet de terre installé en février 2020 par M. [F] pour y remédier n'a pas permis de sécuriser le réseau, de sorte que les locataires ont continué de subir pendant toute la location des décharges électriques de faible intensité lors de l'utilisation de certains appareils électroménagers. Il affirme également que des puces étaient présentes dans le logement à son arrivée, que la pompe de relevage était obstruée, ce qui a occasionné des odeurs nauséabondes, que des moisissures sont apparues dans le logement et que les velux condensaient et prenaient l'eau dans l'une des chambres.
Pour justifier du manquement du bailleur à son obligation de remise d'un logement décent et de son préjudice, il produit :
- un courrier daté du 12 février 2020, réceptionné le 15 février 2020 par le bailleur, par lequel il lui demande de régler le problème de prise de terre et lui demande d'être dispensé d'un mois de loyer en contrepartie de « puces à [leur] arrivée début juin 2019 », des « intervention[s] plusieurs fois sur la microstation à cause de la pompe de relevage bouchée fin décembre et début janvier accompagnée[s] d'odeurs désagréables sur plusieurs jours », de l'« apparition de taches de moisissures depuis décembre », de la « condensation continue quotidienne sur tous les velux de l'étage » et d'un « velux qui prend l'eau dans la chambre des enfants »,
- une photographie du début de l'incendie et de la condensation sur les velux,
- l'évaluation de l'état d'insalubrité réalisée par l'association Soliha à la suite d'une visite du logement le 27 avril 2022 et qui a conclu à l'état de non-décence du logement, après avoir notamment relevé l'absence d'extracteur d'air dans la cuisine, des traces d'infiltration d'eau sous les portes d'entrée et au plafond des chambres, des traces d'humidité sur le plafond de la salle de bain du rez-de-chaussée, un gondolement du plancher flottant de la salle de bain de l'étage, une détérioration du joint de la baignoire et une marche et un des montants de la rampe de l'escalier qui se déboitent,
- un courrier du Pôle départemental pour la lutte contre l'habitat indigne et non décent du 17 mai 2022 informant M. [X] que son logement présente des infractions au règlement sanitaire départemental,
- un courrier de la CAF du 18 mai 2022 l'informant de l'absence de conformité de son logement aux critères de décence.
M. [F] ne conteste pas que des nuisibles étaient présents dans le logement à l'emménagement de M. [X].
Les pièces produites par le locataire démontrent également la présence d'une anomalie affectant le réseau électrique intérieur, à tout le moins jusqu'à l'installation d'un piquet de terre au mois de février 2020, puisqu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le problème a perduré au-delà de cette date.
En revanche, M. [X] ne démontre pas que les problèmes d'humidité présents dans le logement sont imputables à un manquement du bailleur, dès lors que ceux-ci ne sont apparus que quatre mois après l'entrée dans les lieux, ainsi qu'il en résulte des termes de son propre courrier du 12 février 2020. Il en va de même de l'obstruction de la pompe de relevage, pour laquelle M. [F] est intervenue, et de la dégradation des marches de l'escalier et de la rampe, eu égard au contenu de l'état des lieux d'entrée.
M. [X] prouve donc uniquement l'existence d'un préjudice de jouissance imputable à un manquement du bailleur s'agissant de la présence initiale de nuisibles dans le logement et de la défectuosité du système électrique jusqu'en février 2020.
Au regard des ces éléments, il convient de condamner M. [F] à payer à M. [X] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Eu égard au caractère certain et connexe des créances réciproques des parties, la compensation des dettes sera prononcée.
Sur les délais de paiement
L'article 24, V. de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'article 1343-5, alinéas 1 à 4, du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, M. [X] demande l'octroi de délais de paiement sur une période de 36 mois eu égard à sa réorientation professionnelle en tant qu'apiculteur et à la situation de surendettement de sa compagne.
M. [F] fait valoir en réplique que M. [X] ne s'est acquitté d'aucune somme en vertu de l'exécutoire provisoire attachée à la décision de première instance, qu'il est de mauvaise foi et qu'il résulte du jugement du 23 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nevers que la situation de sa compagne n'est pas irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté que M. [X] ne produit aucun justificatif relatif à sa situation actuelle, ses ressources et ses charges, de sorte qu'il ne démontre pas être en situation de régler sa dette locative, et qu'il ne conteste pas avoir déjà bénéficié de plus d'une année pour s'acquitter de sa dette entre le prononcé du jugement de première instance et la présente décision, sans qu'il n'effectue aucun versement même partiel.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande d'octroi de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de le condamner à payer la somme de 500 euros à M. [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [Z] [X] à payer à M. [S] [F] la somme de 9 759,90 euros au titre des loyers et charges impayés dus au jour de la résiliation du bail et indemnités d'occupation dues depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à la remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamné M. [Z] [X] à payer à M. [S] [F] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges contractuels, soit la somme de 565 euros, à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au départ effectif des lieux,
- débouté M. [S] [F] de sa demande en paiement au titre des dégradations locatives,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [X] à payer à M. [S] [F] la somme de 4 581,04 euros au titre des loyers et charges impayés dus au jour de la résiliation du bail et de l'indemnité d'occupation due du 1er janvier 2022 au 30 août 2022,
Condamne M. [Z] [X] à payer à M. [S] [F] la somme de 600 euros au titre des dégradations locatives,
Condamne M. [S] [F] à payer à M. [Z] [X] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Ordonne la compensation entre les dettes respectives des parties,
Déboute M. [Z] [X] de sa demande d'octroi de délais de paiement,
Condamne M. [Z] [X] aux dépens d'appel,
Condamne M. [Z] [X] à payer à M. [S] [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT