Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16172 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121002969
APPELANTE
Madame [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0015 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032433 du 03/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.C.I. MERAD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 29 avril 2003, Madame [F] [C], aux droits de laquelle vient la SCI MERAD, a donné à bail à Monsieur [H] [O] et Madame [V] [T] épouse [O] un appartement à usage d'habitation principale situé [Adresse 2].
Le 28 septembre 2017, Madame [F] [C] a fait signifier à Madame [V] [T] veuve de Monsieur [H] [O] un congé aux fins de vente pour le 30 avril 2018 pour un prix de 290 000 €.
Le 18 avril 2019, 'Monsieur' [F] [P] veuve [C] et M. [D] [C] ont fait signifier à Mme [V] veuve [O] de nouvelles conditions de vente et une itérative offre de vente moyennant le prix de 230 000 €.
Les lieux n'ayant pas été libérés, par acte en date du 4 mars 2021, la SCI MERAD a fait assigner Madame [T] [O] veuve de Monsieur [H] [O] aux fins de voir :
- Constater la validité du congé pour vente signifié Ie 28 septembre 2017,
En conséquence :
- Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de celle-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués , s'il y a lieu, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers gamissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix de la bailleresse, et ce , en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues.
- Condamner celle-ci en sa qualité d'occupant sans droit ni titre, à lui payer les sommes suivantes :
*3718,81€ au titre du solde des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal
*609,80 € par mois au titre de l'indemnite d'occupation mensuelle charges comprises
*2000 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Juge valable le congé pour vente signifié le 28 septembre 2017 à Madame [V] [T] veuve [O], lequel doit ainsi produire ses pleins et entiers effets,
Ordonne l'expulsion de Madame [V] [T] veuve [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai fixé à trois mois à compter de la date du délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision,
Déboute Madame [V] [T] veuve [O] de sa demande de délais supplémentaires pour libérer les lieux occupés,
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des
articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Madame [V] [T] veuve [O] à payer, en deniers ou quittances, à la SCI MERAD la somme de 3658,80 € avec intéréts au taux légal à compter de la présente décision, représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2021 inclus,
Condamne Madame [V] [T] veuve [O] également à payer à la SCI MERAD une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant habituel du loyer et de ses accessoires,
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne Madame [V] [T] veuve [O] à payer à la SCI MERAD la somme de 900 € à titre d'indemnité de procédure et aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 3 septembre 2021 par Mme [T] [V],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 décembre 2021 par lesquelles Mme [T] [V] veuve [O] demande à la cour de :
In limine litis,
ANNULER le congé pour vendre délivré le 28.09.2017 par Madame [F] [C] à Madame [V] veuve [O],
ANNULER les nouvelles conditions de vente et itérative offre de vente du 17.04.2019,
INFIRMER le jugement compte tenu de la nullité et irrégularité du congé pour vendre du 28.09.2017 et des conditions de vente et itérative offre de vente du 17.04.2019,
INFIRMER le jugement compte tenu de la nullité de l'assignation aux fins d'expulsion à raison du défaut de commandement de payer,
Sur les fins de non-recevoir,
INFIRMER le jugement compte tenu de l'irrecevabilité des demandes présentées à l'encontre de Madame [V] à raison de la dette locative,
INFIRMER le jugement compte tenu de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société MERAD SCI,
Subsidiairement, sur le fond,
DÉCLARER Madame [V] recevable et bien fondée en son appel,
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux,
INFIRMER le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles prononcées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
ECARTER l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la présente instance en cas d'éventuelle condamnation de Madame '[W] [E]'(sic),
Statuant à nouveau,
ACCORDER à Madame [V] un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
DÉBOUTER la société MERAD SCI de ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société MERAD SCI à verser la somme de 2000 euros à Me Yann VERNON, avocat de l'appelant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société MERAD SCI à verser à Madame [V] la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens de la présente instance, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société MERAD SCI aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Yann VERNON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2022 au terme desquelles la SCI Merad demande à la cour de :
DECLARER la SCI MERAD recevable en ses écritures et conclusions, la déclarer bien fondée et y faisant droit ;
Débouter Madame [V] veuve [O] de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence, confirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 en toutes ses dispositions et
notamment :
- Constater la validité du congé pour vente signifié le 28 septembre 2017 ;
- Condamner Madame [V] veuve [O] au paiement à la SCI MERAD, de la somme de 10.976,40 euros au titre des indemnités d'occupation impayées au mois de janvier 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Débouter Madame [V] veuve [O] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [V] veuve [O] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamner Madame [V] veuve [O] au paiement à la SCI MERAD d'une indemnité d'occupation égale à la somme de 609,80 euros par mois, forfait de charges inclus, et ce, à compter du 10 avril 2020 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;
- Condamner Madame [V] veuve [O] à payer à la SCI MERAD la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [V] veuve [O] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur les exceptions de procédure soulevées par Mme [V]
1-1 Sur la nullité du congé pour vente du 28 septembre 2017
Selon l'article 15, II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au congé litigieux, 'lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (...).
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local (...)'.
1-1-1 Sur l'absence de concordance entre le bien loué et le bien offert à la vente
Mme [V] soutient que le bien offert à la vente diffère du bien loué, en ce que toutes les pièces de l'appartement ne sont pas mentionnées dans le congé, et en ce que manquent les WC sur le palier et le garage à vélo ; elle prétend qu'il en est résulté pour elle une incertitude sur la concordance entre l'appartement loué et celui offert à la vente, ne lui ayant pas permis de se déterminer en connaissance de cause.
Mme [V] invoque les mentions obligatoires figurant dans la notice d'information dont le contenu a été publié par arrêté du 13 décembre 2017. Or, il convient de constater que cet arrêté n'était pas encore en vigueur lors de la délivrance du congé litigieux le 28 septembre 2017.
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; une obligation contractuelle doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce (Civ. 3ème, 22 janvier 2003, n°01-13.909).
En l'espèce, le contrat de bail mentionne la désignation suivante des lieux loués : '2 pièces principales, cuisine, salle d'eau + WC sur palier, garage à vélo, cave'. Le congé du 28 septembre 2017 mentionne ' l'appartement dont vous êtes locataire situé [Adresse 2], au deuxième étage gauche, et la cave, l'appartement portant le numéro de lot 26 et la cave le numéro de lot 3'. La notification des nouvelles conditions de vente du 18 avril 2019 mentionne 'dans un ensemble immobilier situé à [Localité 3], [Adresse 2], les lots de copropriété suivants : lot n°3, une cave sise dans le bâtiment A et les 1/1000èmes des parties communes générales ; lot n°26 : un appartement à gauche au 2ème étage dans le bâtiment A comprenant entrée, cuisine, salle à manger et chambre et les 24/1000èmes des parties communes générales'.
Il convient de juger que la chose vendue est déterminée, en ce qu'il s'agit de l'appartement situé au deuxième étage gauche, n° de lot 26, et de la cave n°de lot 3, le fait que le congé ne mentionne pas toutes les pièces du logement étant indifférent, dès lors que la détermination des biens soumis à la vente est établie sans ambiguïté et que Mme [V], locataire depuis 2003, n'a pu se tromper sur la consistance des biens vendus. Le fait que le congé ne mentionne ni les WC sur le palier, ni le garage à vélo est tout autant inopérant, en ce que ces éléments relèvent des parties communes, ainsi qu'il résulte du règlement de copropriété de l'immeuble produit par la SCI Merad.
En conséquence, cette première exception de nullité sera rejetée.
1-1-2 Sur l'irrégularité du congé pour vente délivré par Mme [C] seule
Mme [V] soutient que, faute de justification par la SCI Merad de l'acte de propriété du bien loué au moment du congé pour vente du 28 septembre 2017, deux hypothèses sont possibles :
- soit le bien est en indivision entre Mme [F] [C] et M. [D] [C], et la délivrance d'un congé, acte d'administration selon l'article 815-3 du code civil, requiert l'accord des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, de sorte que le congé du 28 octobre 2017 délivré par Mme [C] seule est nul ;
- soit le bien est en démembrement de propriété et il faut que tant l'usufruitier que les nus-propriétaires interviennent à l'acte, l'usufruitier en tant que bailleur et les nus-propriétaires en tant que propriétaire, ce qui n'est pas le cas non plus.
Il résulte de l'attestation notariée du 3 décembre 2020 produite par la SCI Merad que le bien appartenait en indivision à Mme [F] [P] veuve [C] et son fils M. [D] [C].
Selon l'article 815-3 du code civil, 'le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis (...)'.
La nullité d'un congé qui ne mentionne pas le nom de chaque indivisaire propriétaire du bien donné à bail peut être couverte par l'intervention de l'indivisaire dont le nom a été omis dans les actes subséquents (Civ. 3ème, 5 décembre 2001, n°00-10.731 ; Civ. 3ème , 29 octobre 2013, n°12-18.840).
En l'espèce, si le congé du 28 septembre 2017 a été délivré par Mme [F] [C] seule, il convient de juger que cette nullité a été couverte par la notification de nouvelles conditions de vente suite à congé et itérative offre de vente délivrée le 18 avril 2019 par Mme [F] [C] et son fils M. [D] [C], soit par l'ensemble des coïndivisaires.
Il en résulte que cette deuxième exception de nullité doit être écartée.
1-1-3 Sur l'absence de projet de vente à la date du congé pour vente du 28 septembre 2017
Mme [V] soutient que la SCI Merad ne justifie pas que le congé pour vente était justifié par un motif réel de vente par Mme [C] à la date de notification du congé, aucun justificatif n'étant produit, et ajoute que le fait que la vente soit intervenue deux ans plus tard ne saurait suffire à justifier d'un projet effectif de vente deux ans plus tôt.
Il convient toutefois de rappeler qu'il appartient au preneur qui conteste la réalité du motif du congé pour vendre qui lui a été délivré par le bailleur de rapporter la preuve de l'absence d'intention de vendre de celui-ci (Civ. 3ème, 14 juin 2006, n°05-12.559).
Au demeurant, dès que le locataire n'a pas manifesté son intention d'acquérir, mais s'est maintenu dans les lieux, le bailleur démontre avoir été en difficulté pour rechercher un acquéreur avant l'aboutissement de la procédure de validation de congé, sans que cette attitude démontre de sa part aucune fraude ni une quelconque absence de volonté de vendre.
En l'espèce, Mme [V], sur laquelle repose la charge de la preuve, n'établit pas l'absence d'intention de vendre de Mme [C] lors de la délivrance du congé.
Au demeurant, Mme [V] n'a pas manifesté son intention d'acquérir le bien et s'est maintenue dans les lieux. Le bien a bel et bien été vendu à la SCI Merad le 3 décembre 2020, délai qui peut s'expliquer par la difficulté de vendre un bien encore occupé par le locataire.
Il convient dès lors de rejeter cette troisième exception de nullité.
1-1-4 Sur l'absence de justification du prix du bien vendu à la SCI Merad
Mme [V] affirme que la SCI Merad n'a pas justifié de l'acte de vente de sorte que le juge n'a pas pu exercer son contrôle sur le prix de vente.
Or, la SCI Merad produit l'attestation notariée du 3 décembre 2020, dont il résulte que le bien a été vendu au prix de 256.500 euros, soit 26.500 euros plus cher que le prix proposé dans l'itérative offre de vente du 18 avril 2019.
Aucune irrégularité n'est ainsi démontrée, et il convient de rejeter cette quatrième exception de nullité.
1-1-5 Sur l'absence de notification des 'nouvelles conditions de vente' du 17 avril 2019 par un notaire
Mme [V] soutient que les nouvelles conditions de vente ont été notifiées le 17 avril 2019 non par le notaire mais par Mme [F] [C] et M. [D] [C], en violation de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte qu'il ne lui aurait 'pas été possible de connaître le prix de vente effectif du nouveau bien et de pouvoir faire jouer son droit de préemption dans le délai d'un mois'.
L'article 15 II alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : 'dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente'.
Or, précisément, en l'espèce, le bailleur a préalablement procédé à la notification à Mme [V] d'un nouveau prix de vente plus avantageux pour elle par acte d'huissier du 18 avril 2019.
Il convient dès lors de rejeter cette cinquième exception de nullité.
1-2 Sur la nullité de la procédure aux fins d'expulsion à raison du défaut de commandement de payer une dette locative
Mme [V] soutient que le premier juge a jugé valable le congé mais n'a pas prononcé la résiliation du bail ; elle souligne que la SCI Merad ne justifie pas d'un commandement de payer mais seulement d'une sommation de payer qui ne reproduit pas les mentions prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, ainsi que le rappelle à juste titre la SCI Merad, l'article 15 II précité dispose qu'à l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ; le premier juge, conformément à la demande de la SCI Merad, a ordonné l'expulsion sur le fondement du congé pour vente qu'il a jugé valable et dont il a dit qu'il devait produire ses pleins et entiers effets. Il en résulte que la procédure n'était pas fondée sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et qu'aucun commandement de payer n'avait donc à être délivré, la sommation de payer étant délivrée au titre d'indemnités d'occupation impayées, qui seront examinées ci-après.
En conséquence, aucune nullité n'est encourue et il convient de rejeter l'exception de nullité formée par Mme [V] à ce titre.
2 - Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [V]
2-1 Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la SCI Merad à raison du défaut de signification de l'assignation au préfet
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 'III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (...).
IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur'.
En l'espèce, la SCI Merad fait valoir à juste titre qu'il ne sollicitait pas dans son assignation l'acquisition de la clause résolutoire, ni le prononcé de la résiliation du bail en raison de l'existence d'une dette locative, mais qu'il sollicitait la validation du congé pour vente du 28 octobre 2017 et par conséquent l'expulsion de Mme [V].
En conséquence, la notification de l'assignation au préfet prévue à l'article 24 précité n'est pas applicable, et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] à ce titre.
2-2 Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la SCI Merad
Mme [V] soutient en premier lieu que la SCI Merad ne justifie ni de sa qualité de propriétaire des lieux ni de sa qualité d'ayant-droit de Mme [C].
Or, la SCI Merad justifie par l'attestation notariée produite avoir acquis le bien le 3 décembre 2020 auprès de Mme [F] [C] et de son fils [D] [C], de sorte que ce premier moyen sera écarté.
Mme [V] fait valoir en second lieu que la SCI Merad ne justifie pas de son intérêt à agir en validation du congé pour vente, dès lors qu'elle a acquis le bien le 3 décembre 2020, soit postérieurement au congé pour vente, à sa date d'effet et à la date de renouvellement du bail. Elle affirme que la SCI Merad devrait justifier de son projet de vente, ce qu'elle ne fait pas.
La SCI Merad fait valoir à juste titre que Mme [V] est déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur le local des lieux depuis le 1er mai 2018 du fait de la validité du congé, et qu'elle-même est bien fondée, en tant qu'acquéreur du bien, à solliciter son expulsion dès lors que Mme [V] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis lors. Elle souligne avec pertinence qu'elle n'a pas à justifier d'une intention de vente, s'agissant d'un congé pour vente délivré par l'ancien propriétaire, dont elle a acquis le bien.
Il convient dès lors de juger que la SCI Merad dispose d'un intérêt pour agir aux fins de validation du congé et d'expulsion de Mme [V], occupante sans droit ni titre du bien qu'elle a acquis le 3 décembre 2020, ainsi qu'aux fins de paiement des indemnités d'occupation impayées.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la seconde fin de non-recevoir soulevée par Mme [V].
3 - Sur les demandes principales de la SCI Merad
3-1 La validation du congé pour vente signifié le 28 septembre 2017
C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que le congé pour vente du 28 septembre 2017, régulièrement intervenu dans les formes et conditions requises par les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, devait être validé et produire ses pleins et entiers effets.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point, ainsi que sur l'expulsion, Mme [V] étant occupante sans droit ni titre des lieux depuis la date de prise d'effet du congé, soit à compter du 1er mai 2018, et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et de ses accessoires (soit 609,80 euros).
3-2 La condamnation de Mme [V] au paiement des indemnités d'occupation impayées
Il résulte des pièces produites que Mme [V] est redevable au 11 février 2021, date de la sommation de payer, d'indemnités d'occupation impayées pour les mois d'avril, mai, juillet et octobre 2020, et janvier et février 2021, pour un montant total de 3658,80 euros.
La SCI Merad indique que Mme [V] ne s'est plus acquittée du paiement des indemnités d'occupation depuis lors, et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 10.976,40 euros, correspondant à 18 mensualités de 609,80 euros, arrêtées au mois de janvier 2022 inclus.
Il convient de faire droit à cette demande d'actualisation, Mme [V] ne justifiant pas par les pièces produites avoir effectué des versements supplémentaires qui viendraient en déduction du décompte.
En conséquence, il convient de condamner Mme [V] à payer à la SCI Merad la somme de 10.976,40 euros au titre des indemnités d'occupation impayées au mois de janvier 2022 inclus, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
4 - Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux formée par Mme [V]
En vertu de l'article L.412-3, "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions".
Selon l'article L.412-4, "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés".
En l'espèce, compte tenu du fait que Mme [V] a déjà bénéficié de plus de 4 ans de délais de fait, et que la SCI Merad justifie par les pièces produites qu'elle doit s'acquitter d'un crédit pour le bien, outre les charges de copropriété, de sorte que la libération des lieux sans délai supplémentaire est indispensable afin de lui permettre de relouer le bien à une personne s'acquittant du paiement des loyers, il convient de rejeter la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux formée par Mme [V].
5 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 de première instance.
Mme [V], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir soulevées par Mme [T] [V] veuve [O],
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette d'indemnités d'occupation,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [T] [V] veuve [O] à payer à la SCI Merad la somme de 10.976,40 euros au titre des indemnités d'occupation impayées au mois de janvier 2022 inclus, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Et y ajoutant,
Déboute Mme [T] [V] veuve [O] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
Condamne Mme [T] [V] veuve [O] à payer à la SCI Merad la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [V] veuve [O] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière La Présidente