Texte intégral
N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6LL
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n°2022/
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUILLET 2022
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MONT SAINT MICHEL NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur Bertrand GOUARIN
GREFFIERE
Madame Estelle FLEURY
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 Avril 2022 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 07 Juin 2022 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Rendue publiquement contradictoirement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Monsieur Bertrand GOUARIN, conseiller délégué aux fonctions de premier président selon ordonnance du 3 janvier 2022 et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 28 mai 2021, M. [V] [P] a fait assigner devant le conseil de prud'hommes d'Avranches la Communauté d'Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches a:
- requalifié la démission de M. [P] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la Communauté d'Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie à payer à M. [P] les sommes suivantes:
*2.000 euros au titre des rappels de salaire;
*2.000 euros au titre des congés payés:
*1.500 euros au titre du non paiement des primes;
*16.756,90 euros au titre du licenciement;
*10.918,52 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
*5.459,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
*545,90 euros au titre des congés payés afférents;
- ordonné à la Communauté d'Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie de remettre à M. [P] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du présent jugement à intervenir, les documents de fin de contrat de travail conformes à la décision prise et plus particulièrement l'attestation pôle emploi,
- ordonné, sous cette même astreinte de remettre les bulletins de paie rectifiés en fonction du jugement à intervenir et de régulariser les cotisations dues auprès de diverses caisses de protection sociale,
- S'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- dit que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la saisine;
- dit ce que de droit dans le cadre de l'application de l'article L.1235-4 du code du travail;
- condamné la Communauté d'Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie à verse à M. [P] la somme de1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la Communauté d'Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie aux entiers dépens;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 17 février 2022, la Communauté d'Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier de justice du 17 mars 2022, la Communauté d'Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie a fait assigner M. [P] devant le premier président de la cour d'appel de Caen au visa de l'article 521 du code de procédure civile pour l'autoriser à consigner l'intégralité des sommes mises à sa charge par le conseil de prud'hommes d'Avranches suivant le jugement dont appel sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la CARPA Normandie, pendant toute la durée de la procédure d'appel, et afin d'ordonner si besoin la restitution des fonds pour consignation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision et de réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la Communauté d'Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie fait valoir que le jugement critiqué ne motive pas sa décision sur les rappels de salaires et de primes auxquels elle a été condamnée; qu'ainsi les montants, appellations de prime et motivations sont incompréhensibles puisque la prime d'usage avait déjà été allouée, que M. [P] avait déjà effectué son préavis et enfin que l'absence de gravité des griefs devront conduire à requalifier la rupture de M. [P] en démission, si bien que la décision entreprise a de grandes chances d'être infirmée.
M. [P] demande, aux visas des articles 521, 514-3 et 517-1 du code de procédure civile et l'article R 1454-28 du code du travail, de déclarer irrecevables les demandes de la Communauté d'Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie, de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [P] s'oppose à la demande de consignation des sommes, issues de la condamnation dont a fait l'objet la Communauté d'Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie, en faisant valoir principalement que cette demande est irrecevable puisque la requérante a déjà exécuté la décision et qu'elle n'est pas motivée. Il soutient encore que les créances salariales ont un caractère alimentaire, de sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une consignation, et souligne que la requérante ne fait état d'aucune conséquence manifestement excessive qu'entraînerait par l'exécution provisoire de la décision rendue par le conseil de prud'hommes.
MOTIVATION
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la consignation de sommes peut être demandée au juge par la partie condamnée pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie et pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Ces sommes ne doivent pas correspondre à des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article R.1454-28 du code du travail énonce que la décision du conseil de prud'hommes est de droit exécutoire à titre provisoire lorsqu'elle ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire.
La possibilité de l'aménagement de l'exécution provisoire doit être justifiée par un motif légitime.
En l'espèce, il est constant que la Communauté d'Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie avait, à la date de la saisine du premier président de cette cour afin d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, d'ores et déjà exécuté le jugement entrepris en payant à M. [P] l'intégralité des sommes auxquelles elle a été condamnée, de sorte que sa demande de consignation sera déclarée irrecevable.
Au surplus, la Communauté d'Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie ne fait état d'aucune crainte de restitution de la part de M. [P] en cas d'infirmation de la décision rendue par le conseil des prud'hommes d'Avranches.
Succombant en ses prétentions, la Communauté d'Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie supportera les dépens.
L'équité commande de condamner la Communauté d'Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie à verser à M. [P] la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de consignation formée par la Communauté d'Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie ;
Condamnons la Communauté d'Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie aux dépens ;
Condamnons la Communauté d'Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie à payer à M. [V] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Estelle FLEURYBertrand GOUARIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment