Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00116 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEBV
O R D O N N A N C E N° 2024 - 119
du 15 Février 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [B] [K] [R]
né le 03 Juin 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [R] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [P] [E] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de 18 mois ;
Vu la décision de prolongation d'interdiction de retour assorti d'un placement en rétention administrative du 11 février 2024 de Monsieur X se disant [B] [K] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 12 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [B] [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [B] [K] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 février 2024 ;
Vu l'ordonnance du 13 Février 2024 à 14 h 51 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [B] [K] [R],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [K] [R] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 14 Février 2024 par Monsieur X se disant [B] [K] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9 h 22,
Vu les télécopies adressées le 14 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Février 2024 à 11 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11 h 57.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [V], interprète, Monsieur X se disant [B] [K] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [B] [K] [R], je suis né le 03 Juin 2003 à [Localité 3] (ALGERIE). J'ai déjà été placé dans un centre de rétention en juin 2023, je suis resté un mois et j'ai été libéré parce que j'ai un dossier médical, j'ai été opéré ici. Je ne suis pas retourné en Algérie. Le jour de l'OQTF, je suis allé en Espagne, j'ai eu un problème à la frontière avec les gendarmes. J'ai essayé de m'évader, j'ai escaladé la grille et je me suis blessé. Les gendarmes m'ont gardé à l'hôpital pendant 2 jours puis sont partis. Quand je suis sorti, je ne savais pas que j'avais une OQTF. Je n'ai pas de papiers. Je voudrais avoir une assignation à résidence mais si vous m'obligez à quitter la France, je partirai.'
L'avocat, Me [S] [H] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Moyens non soulevés dans la DA mais dans le cadre du contrôle d'office :
- placement en garde à vue, la clôture a été ordonnée par le parquet dès 11 h 15 mais la garde à vue a été levée à 13 h 30. La procédure de garde à vue a été détournée et a servi à notifier les décisions dans le cadre de la rétention sans qu'il ait été basculé dans le cadre de la procédure de rétention. La garde à vue de 2 heures ne se justifie pas et la procédure est irrégulière.
- interprète dans le cadre de la garde à vue mais on ignore s'il est assermenté : les notifications faites par son truchement, dont l'arrêté de placement, sont irréguliers.
- fin de garde à vue à 13 h 30 mais notification de la décision de placement en rétention à 13 h 40 : maintien à disposition de la police hors de tout cadre légal.
- placement en rétention le 11/02 sur la base d'une OQTF de plus d'un an, prise sous l'empire de la loi antérieure à la nouvelle loi du 26/01 qui allonge le délai à 3 ans. Cette nouvelle loi ne peut s'appliquer qu'aux OQTF et aux arrêtés de placement en rétention pris après sa promulgation.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déféréée.
- la garde à vue n'est irrégulière que si elle dépasse son délai légal ; or, elle n'a duré que 14 heures.
- notification de l'arrêté 10 minutes après la fin de la garde à vue : l'horaire porté est celui sur lequel la décision est portée à sa décision, pas à laquelle elle est prise.
- sur l'interprète : il était bien présent et son assermentation ne doit être mentionnée qu'en cas de traduction par téléphone.
- même avant la nouvelle loi, l'OQTF n'était pas caduque au bout d'un an, elle conservait ses effets juridiques mais simplement, elle ne permettait pas de fonder un placement en rétention ; depuis le 26/01, elle le permet.
Assisté de [R] [V], interprète, Monsieur X se disant [B] [K] [R] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis en France parce que je suis malade. Je n'ai rien fait de mal, je vais régulièrement à l'hôpital parce que lors de mon évasion, ma jambe a été ouverte de la hanche à la cheville. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Février 2024, à 9 h 22, Monsieur X se disant [B] [K] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Février 2024 notifiée à 14 h 51, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français
Monsieur X se disant [B] [K] [R] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 19 janvier 2023 notifiée le même jour. Or, il indique que cette mesure est aujourd'hui caduque en ce qu'elle n'a pas été exécutée dans le délai d'un an et qu'elle n'est pas concernée par les dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Cette loi modifie l'article L741-1 du CESEDA, dans son article 72 section VI alinéa 2 en prévoyant que l'administraton peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Aux termes de l'article 86 de ladite loi, dispose que l'article 72 à l'exception du 2° de la section VI entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Dès lors et par exclusion, les dispositions prévues par au 2° de la section VI sont d'application immédiate soit au lendemain du jour de la publication de la loi au journal officiel soit au 28 janvier 2024.
Par ailleurs, comme l'indique le représentant de la préfecture et contrairement à ce qu'avance l'appelant, une obligation de quitter le territoire français ne devient pas caduque à l'expiration d'un délai d'un an. Elle ne pouvait cependant plus fonder une mesure de rétention administrative passée le délai d'un an avant la loi du 26 janvier 2024.
A ce jour, les mesures de rétention administrative peuvent être décidées par l'autorité préfectorale pour une durée de quarante-huit heures lorsque l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, le placement en rétention administrative n'est pas dépourvu de base légale et répond aux exigences de l'article L741-1 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens soulevés à l'audience à l'oral:
Les moyens soulevés à l'audience l'ayant été au-delà du délai d'appel de 24 heures, ils sont irrecevables. En tout état de cause, il n'y a pas lieu de soulever d'office une quelconque irrégularité, aucune irrégularité n'apparaissant caractérisée en l'espèce.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d ela décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Février 2024 à 12 h 21.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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