Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [S]
Copie exécutoire délivrée
à : Me LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03553 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ROG
N°MINUTE : 8/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [O] épouse [B]
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 1]
S.A. SEYNA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [V] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/03553 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ROG
Par exploit d’huissier, Madame [O] [I] épouse [B], Monsieur [B] [F] et la société SEYNA, ont fait assigner Madame [S] [V] suivant bail d’habitation meublé produit aux débats aux fins de :
- voir prononcer la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence le non payement de loyers aux torts exclusifs du locataire selon les dispositions du code civil,
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef,
- dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 et R433-7 du Code de procédure civile d’exécution,
- la fixation de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement,
- la condamnation du défendeur au payement de la somme de 14 504,00 euros au titre des loyers impayés, janvier 2025 inclus, selon la répartition suivante :
- la somme de 3151,00 euros à Monsieur et Madame [B],
- la somme de 11 353,00 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [B],
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- l’exécution provisoire de droit,
- la condamnation aux dépens.
A l’audience de plaidoirie, le demandeur actualisa sa créance à la somme de 36 750,06 euros et sollicite de la juridiction :
- voir prononcer la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence le non payement de loyers aux torts exclusifs du locataire selon les dispositions du code civil,
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef,
- dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 et R433-7 du Code de procédure civile d’exécution,
- la fixation de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement,
- la condamnation du défendeur au payement de la somme de 36 750,06 euros au titre des loyers impayés, août 2025 inclus, selon la répartition suivante :
- la somme de 25 397,06 euros à Monsieur et Madame [B],
- la somme de 11 353,00 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [B],
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- l’exécution provisoire de droit,
- la condamnation aux dépens.
Madame [S] [V], citée régulièrement devant la juridiction, est non comparante et ni assistée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [B] sont les propriétaires du bien loué.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable.
Sur le prononce de la résiliation du bail
Attendu que l’article 7d de la loi du 07/07/1989 énonce qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensembles des réparations locatives définies par décret en conseil d’état sauf si elles sont occasionnées par vétusté malfaçon vice de construction cas fortuit ou force majeure.
Attendu que l’article 7 f de la loi du 06/07/1989 énonce :
« Le locataire est obligé :
De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire à défaut de cet accord ce dernier peut exiger du locataire à son départ des lieux leur remise en état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les trans formations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. »
Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail à l’encontre de Madame [S] en raison de manquements graves en l’occurrence pour défaut de payement de loyers.
Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes :
- Contrat de bail,
- K bis et pièce d’identité,
- Titre de propriété,
- Mandat de gestion immobilière,
- Kbis des sociétés,
- Acte de cautionnement,
- Attestation de convention de délégation de gestion,
- Décompte locatif,
- Décompte des indemnités versées,
- Quittances subrogatives.
Attendu que Madame [S] est non comparante à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération.
Attendu que le bailleur, pour justifier de la somme sollicitée, verse aux débats des décomptes.
Attendu qu’il convient de condamner Madame [S] au payement de la somme de 36 750,06 euros au titre des loyers impayés, dont la répartition est la suivante au vu des quittances subrogatives :
- la somme de 25 397,06 euros à Monsieur et Madame [B],
- la somme de 11 353,00 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [B].
Attendu qu’il convient de prononcer la résiliation du bail pour impayés de loyers, et d’autoriser le bailleur à faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef selon les dispositions légales avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et de condamner la locataire à son payement.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur.
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux, en l’occurrence impayés de loyers, aux torts du locataire selon les dispositions du code civil ;
Autorise le bailleur de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef selon les dispositions légales avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Dit que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1 et L433-2, R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution ;
Fixe l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et condamne le défendeur à son paiement ;
Condamne Madame [S] [V] à payer la somme de 36 750,06 euros au titre des loyers impayés, août 2025 inclus, dont la répartition est la suivante :
- la somme de 25 397,06 euros à Monsieur et Madame [B],
- la somme de 11 353,00 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [B] ;
Condamne Madame [S] [V] à payer la somme de 1000,00 euros à la société SEYNA en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne le défendeur aux dépens.
La Greffière, La Juge,
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