Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/227
Rôle N° RG 18/18402 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMAH
[M] [W]
C/
SAS COLAS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
17 JUIN 2022
à :
Me Catherine-Marie DARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00649.
APPELANT
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Catherine-Marie DARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022 et prorogé au 17 Juin 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [M] [W] a été embauché en qualité de chef de chantier, statut ETAM, le 3 avril 2000 par la société AXIMA.
Il a été promu le 1er août 2002 chef de chantier routier, 2ème échelon, coefficient 745.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la société SACER ayant absorbé AXIMA en date du 1er janvier 2005.
Monsieur [W] a quitté la société SACER sur la période du 15 mai 2006 au 1er avril 2010 pour travailler chez APPIA.
Il a été réembauché à compter du 1er avril 2010 par la société SACER, laquelle a été reprise fin 2013 par la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE.
Il a été employé à compter du 1er janvier 2014 en qualité de cadre chef de chantier, qualification B1 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics, avec reprise de son ancienneté au 1er avril 2010, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 31 décembre 2013 avec la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE à effet du 1er janvier 2014.
Sa rémunération mensuelle était de 3612 euros pour une durée annuelle de travail de 216 jours travaillés.
Monsieur [W] était affecté sur l'établissement de [Localité 10], mais était tenu en fonction des nécessités de service et/ou de ses missions d'effectuer des déplacements continus ou discontinus de durée variable, tel que défini à l'article 3 du contrat de travail.
Il a été victime d'un accident de travail le 24 avril 2012, ayant généré un traumatisme de l'épaule droite. Il a été victime d'une rechute d'accident de travail en novembre 2013.
Dans le cadre d'une visite périodique du 20 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré Monsieur [W] apte à son poste avec les restrictions suivantes : « -pas de manutention de charges lourdes. -pas de mouvement répété forcé du membre supérieur droit. - fournir un véhicule adapté pour les déplacements professionnels (siège confortable, accoudoir central') ».
Monsieur [W] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 mars 2015 jusqu'au 4 mai 2015. Lors d'une visite de reprise du 11 mai 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié "apte sous réserve de l'aménagement du poste de travail : fournir un véhicule de travail adapté (siège confortable, accoudoir central'). Apte avec restrictions :
-pas de manutention manuelle de charges lourdes
-pas de mouvement répété forcé du membre supérieur droit".
Pour tenir compte de ces restrictions, l'employeur a mis à la disposition de Monsieur [M] [W] le 1er juin 2015 un véhicule Renault Mégane de location.
Par courrier recommandé en date du 21 juillet 2015, la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE a mis en demeure Monsieur [W] de justifier ses absences du 9 juillet après-midi, du 10 juillet et du 15 juillet. Le salarié a répondu par courrier recommandé du 27 juillet 2015.
Par courrier recommandé du 3 septembre 2015, Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable pour le 14 septembre, puis il a été licencié pour faute grave le 23 septembre 2015 en ces termes, exactement reproduits :
« Par lettre recommandée en date du 03 septembre 2015, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 septembre 2015.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et ne vous êtes pas fait représenter.
Nous vous informons que nous avons pris la décision de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave. Nous tenons à vous en indiquer ci-dessous les motifs.
Le 09 juillet au matin, vous avez informé Monsieur [H] [N], votre conducteur de travaux, que vous aviez un rendez-vous chez un spécialiste pour le lendemain. Vous lui avez précisé que vous reviendriez ensuite au bureau pour faire vos rapports de chantier de la semaine. Vous lui avez également indiqué que vous deviez récupérer des ordonnances dans l'après-midi du 09 juillet en vue d'analyses et que pour cela, vous deviez vous absenter du chantier pour aller les chercher.
Afin d'organiser votre absence, [H] [N] vous a dit qu'il souhaitait être présent à la passation des consignes entre vous et [E] [K], Chef d'équipe, qui devait assurer votre remplacement quelques heures. Vous aviez alors convenu de réaliser ce point le 09 juillet, en tout début d'après-midi. Cependant, à 14h00, à son arrivée sur le chantier, Monsieur [N] a constaté que vous étiez parti sans l'attendre et sans transmettre les consignes.
Alors que vous aviez indiqué à votre équipe partir à la décharge, vous n'êtes pas revenu sur le chantier et n'avez pas averti votre hiérarchie de votre départ définitif du chantier. [H] [N], ainsi que [X] [B], l'Adjoint d'exploitation de l'agence, ont tenté de vous joindre sur votre téléphone portable professionnel pour en savoir plus, mais leurs appels et messages sont restés sans réponses. Cet abandon de poste et de votre équipe est intolérable. Que ce serait-il passé en cas d'accident'
Ce n'est que le lendemain après-midi, vendredi 10 juillet à 13h30, que vous avez envoyé un SMS. Et vous l'avez sciemment envoyé au dispatcher de l'agence, [U] [A], qui n'est pas votre responsable hiérarchique. Vous lui avez donné le planning du 15 juillet, en omettant celui de la journée en cours qu'il a fallu organiser en catastrophe sans vous, entrainant une désorganisation et une perte d'activité.
Vous indiquiez aussi dans votre SMS être arrêté, sans que vous nous ayez jamais fait suivre d'arrêt de travail pour cette journée.
Pensant que votre téléphone professionnel était de nouveau en fonction, [X] [B] a une nouvelle fois tenté de vous joindre, mais sans succès, votre téléphone professionnel était de nouveau coupé. Ce dernier a encore tenté de vous joindre le 16 juillet au matin, toujours sans succès. Vous ne l'avez jamais rappelé.
En admettant que vous ayez eu des contraintes horaires concernant ces ordonnances à aller chercher, il n'a jamais été question que vous partiez du chantier pendant une demi-journée, en abandonnant l'équipe et les hommes dont vous aviez la responsabilité.
Si vous aviez besoin d'autant de temps pour vos démarches médicales, vous deviez prendre une demi-journée de RTT et nous permettre de transmettre des consignes.
Le fait de couper délibérément votre téléphone professionnel nous indique clairement que vous ne vous considériez plus au travail dès le 09 Juillet midi.
Concernant votre absence du 10 juillet 2015, vous nous avez indiqué avoir un rendez-vous médical le matin. Vous auriez donc pu assurer un retour à l'agence au plus tard l'après-midi. Malgré cela, nous ne vous avons pas vu de la journée. De plus, vous êtes resté injoignable en maintenant votre téléphone professionnel éteint. Là encore, vous n'avez posé aucun jour de congé, ni demi-journée, pour vous rendre à ce rendez-vous médical ou votre absence de l'après-midi. Vous ne nous avez fourni aucun justificatif d'arrêt de travail.
Le 15 juillet, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, sans en avertir personne. Là encore, votre téléphone était éteint et aucune demande de congé n'a été formulée au préalable. Nous avons par la suite reçu un arrêt maladie daté du 16 juillet 2015.
Votre statut de Cadre ne vous dispensait pas des obligations en matière de temps de travail, d'information de votre hiérarchie, d'autorisation d'absence, de prise de congés ... Au contraire, une attitude exemplaire est demandée à notre encadrement, et vous n'auriez sans doute pas toléré un tel laxisme et une telle désinvolture de la part d'un compagnon de vos équipes qui vous aurait mis dans ce genre de situation.
Restant toujours injoignable et n'ayant reçu aucun justificatif de votre part pour vos absences sus citées, nous avons été contraints de vous envoyer un courrier de mise en demeure le 21 juillet 2015. A défaut de nous envoyer vos justificatifs d'absence, vous nous avez adressé une lettre d'explications qui ne constitue en rien un justificatif. Notez que dans votre lettre, vous indiquez avoir vu votre médecin traitant le 09 juillet, avoir eu des rendez-vous médicaux les 10 et le 15 juillet. II eut été aisé de nous fournir les justificatifs de ces rendez-vous, ce que vous n'avez jamais fait malgré nos demandes.
Un tel comportement est irresponsable et inacceptable. Vous avez laissé votre équipe, sans vous assurer qu'elle était en sécurité et sans attendre l'aval de votre hiérarchie, ce qui est totalement incompréhensible de la part d'un Chef de chantier Cadre, premier responsable de la sécurité sur les chantiers. De plus, vous avez menti à votre équipe sur le motif de votre départ et vous n'avez pas dit que vous ne reviendriez pas. Vous ne vous êtes absolument pas soucié de savoir comment elle allait s'organiser en votre absence et n'avez pas respecté la consigne de votre supérieur hiérarchique, vous demandant d'attendre son passage avant de partir du chantier. Pire, vous ne l'avez pas averti de votre départ et avez éteint votre téléphone professionnel, le laissant sans nouvelle.
Par ailleurs, dans le cadre de vos fonctions de Chef de Chantier Cadre, vous utilisiez habituellement un véhicule de service trois portes pour vos déplacements professionnels (Renault Clio immatriculée [Immatriculation 6]).
Cette mise à disposilion n'est nullement contractuelle. Ce véhicule n'est pas un véhicule de fonction ; aucun avantage en nature n'a jamais été retenu sur vos fiches de paie.
Au regard de la gêne que peut vous apporter la station assise au volant, le médecin du travail a préconisé que nous mettions à disposition un véhicule de service avec accoudoir central. Ne disposant pas de ce type de véhicule de service dans notre flotte, nous avons dû en louer un. Le loueur n'ayant pas de véhicule trois portes avec ce type d'aménagement, nous avons dû opter pour un véhcule cinq portes (Renault Mégane immatriculée [Immatriculation 9]).
Étant absent depuis la mi-juillet et le contrat de location étant arrivé à terme fin août nous vous avons demandé de bien vouloir restituer ce véhicule de location, que vous aviez depuis le 01 juin 2015. Ce véhicule étant un véhicule de service, vous ne pouviez l'utiliser que pour des trajets professionnels. Nous vous précisions que nous en louerions un nouveau à votre reprise d'activité .
Nos demandes restant sans réponse, face à votre manque de transparence, nous avons été amenés fin août à regarder attentivement l'usage que vous faisiez, depuis le début d'année, des véhicules de société mis à votre disposition. Nous avons découvert à cette occasion que vous utilisiez ce véhicule pour vos déplacements personnels notamment le week-end de manière récurrente et conséquente depuis le début d'année.
Nous avons ainsi relevé sur plusieurs mois un kilométrage excessif, au regard des dates auxquelles vous faisiez le plein et des kilomètres professionnels que vous étiez amené à faire. Avec votre badge, vous accédiez à la cuve de carburant en toute autonomie et pour démarrer la distribution de carburant, vous saisissiez seul le kilométrage de votre véhicule. Nous avons ainsi pu constater :
Plein du véhicule le vendredi 09 janvier 2015 - kilométrage saisi : 88 912km
Plein du véhicule le 20 janvier 2015 - kilométrage saisi : 90 937 km
Soit 2025 km de parcourus alors que vos déplacements professionnels auraient du être d'environ de 1050 km : le delta est ici de 975 km.
Plein du véhicule le 04 mars 2015 - kilométrage saisi : 97 224 km.
Le soir même, vous avez été en arrêt maladie et ce jusqu'au 04 mai 2015.
Plein du véhicule le 04 mai 2015 - kilométrage saisi : 98000 km
Malgré votre arrêt maladie sur toute la période, vous avez parcouru à titre personnel plus de 700 km.
Autre exemple cette fois avec le véhicule de location :
Plein du véhicule le vendredi 05 juin 2015 - kilométrage saisi : 2 580 km
Plein du véhicule le mardi 09 juin 2015 - kilométrage saisi : 3 570 km
Soit 990 km de parcourus alors que vos déplacements professionnels vous ont amené à parcourir sur cette période environ 260 km : le delta est ici de 730km.
Plein du véhicule le vendredi 03 juillet 2015 - kilométrage saisi : 6 189km
Plein du véhicule le mardi 07 juillet 2015- kilométrage saisi : 7191 km
Soit 1 000 km de parcourus alors que vos déplacements professionnels sur les 2 jours ouvrables de la période vous ont amené à parcourir aux environs de 320 km : le delta est ici de 680 km.
Nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements, notamment de la part d'un cadre, qui démontrent votre utilisation abusive à titre privé, des moyens que l'entreprise mettait à votre disposition.
Par courrier daté du 03 septembre 2015, nous avons été contraints de vous écrire (n'étant toujours pas joignable par téléphone), pour vous demander de restituer ce véhicule. Vous avez refusé et nous l'avez confirmé par courrier du 17 septembre 2015. Nous en avons donc informé l'entreprise de location, qui va vous contacter directement puisque vous êtes désigné comme le conducteur de ce véhicule.
Compte tenu de la gravité de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, de vos réponses écrites sarcastiques ne répondant pas à nos mises en demeure et de vos critiques acerbes nous reprochant d'exercer nos droits, votre maintien dans l'entreprise est rendu impossible. Nous vous licencions pour faute grave. Cette décision prend effet immédiatement, à la date du 23 septembre 2015, sans indemnité de préavis ni de licenciement... ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [M] [W] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 8 mars 2016.
Par jugement du 31 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues a jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] parfaitement justifié, a constaté que la procédure de licenciement avait été respectée, en conséquence, a débouté Monsieur [M] [W] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [M] [W] aux dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [M] [W] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2019, de :
Recevoir Monsieur [W] en son appel comme régulier en la forme et y faire droit au fond.
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [M] [W] ne repose sur aucune condition réelle et sérieuse,
CONDAMNER COLAS MIDI MEDITERRANEE à verser à Monsieur [M] [W] :
- salaire de la journée du 9 juillet 2015 179,50 euros
- préavis 11 185,80 euros
- congés payés sur préavis 1771,25 euros
- indemnité pour non-respect de la procédure licenciement 6000,00 euros
- indemnité contractuelle de licenciement 5592,00 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 89 486,40 euros
- indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC 3000,00 euros
TRES SUBSIDIAIREMENT et pour le cas où par impossible, la Cour estimerait qu'il existe une faute grave de Monsieur [M] [W] :
Dire et juger qu'il s'agit d'une faute simple lui ouvrant droit au paiement de son salaire du 9 juillet 2015 ; à son préavis et aux congés y afférents ; à son indemnité contractuelle de licenciement ; à son indemnité pour non-respect de la procédure et à une indemnité pour les frais irrépétibles.
CONDAMNER COLAS MEDITERRANEE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [M] [W] soutient que la société COLAS a voulu se débarrasser d'un cadre lui coûtant cher et atteint d'un handicap suite à un accident du travail du 24 avril 2012 et nécessitant un véhicule adapté, selon les préconisations du médecin du travail, et donc plus onéreux que ceux habituellement mis à disposition du personnel par COLAS. Il précise que son contrat de travail prévoit qu'il organise librement son travail et répartit son temps de travail sous sa responsabilité, ce qui exclut toute contrainte d'horaire, conformément à l'article 7 de son contrat ; qu'il est prévu qu'il doit informer sa hiérarchie des journées ou demi-journées de travail ou de repos, ce qu'il a fait pour les 9, 10 et 15 juillet 2015 ; que le salarié a toujours disposé d'un véhicule fourni par ses employeurs successifs dans le cadre de la continuité de son emploi ; que COLAS va le lui reprendre ce qui a généré une importante aggravation de son état de santé notamment algique, nécessitant la prise de nombreux médicaments antalgiques et anti-inflammatoires et de nombreuses séances de kinésithérapie.
S'agissant de l'absence du 9 juillet 2015 sur le chantier l'après-midi, Monsieur [W] fait valoir qu'il est allé contrôler la décharge de déblais chez un client ; qu'ensuite, il n'est pas revenu car il avait prévenu qu'il avait des démarches médicales à accomplir ; qu'il y avait bien sur le chantier du personnel compétent et que Monsieur [W] avait organisé le travail pendant qu'il était occupé à la décharge et ensuite parti chez le médecin ainsi qu'il en avait averti son supérieur ; que le 15 juillet, il était à nouveau soumis à un arrêt de travail, qui a bien été envoyé dans les 48 heures à l'employeur ; que COLAS a interrompu le contrat de location du véhicule sans avertir Monsieur [W], lequel a bien évidemment restitué la voiture à la première demande ; que Monsieur [W] faisait de très importantes allées et venues d'un chantier à l'autre, d'un client à l'autre ; que la simple distance entre son domicile et les chantiers expliquent aussi une grande partie des trajets ; qu'il est donc parfaitement absurde pour COLAS de prétendre ne pas comprendre le kilométrage du véhicule utilisé ; qu'il n'y a donc pas de faute du salarié et encore moins de faute grave et qu'il doit être reçu en ses prétentions.
La SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée n° 3 notifiées par voie électronique le 3 février 2022, de :
Constater que COLAS France vient aux droits de COLAS MIDI MEDITERRANEE en l'état d'opérations d'apport partiel d'actifs à effet du 31 décembre 2020,
Recevoir l'appel interjeté par Monsieur [M] [W] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 31 octobre 2018,
Le dire juste en la forme mais mal fondé,
Au constat que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [M] [W] le 23 septembre 2015 était fondé :
-sur son abandon de poste le 9 juillet l'après-midi, les 10 et 15 juillet toute la journée,
-sur le fait d'avoir volontairement arrêté son portable professionnel afin de demeurer injoignable pour sa hiérarchie,
-sur le fait d'avoir laissé les compagnons sous ses ordres travailler seuls sans aucunement s'assurer de leur sécurité et sans attendre l'aval de sa hiérarchie pour s'absenter,
-sur le fait d'avoir refusé de restituer le véhicule mis à sa disposition à première demande et de l'avoir utilisé à des fins personnelles, notamment pendant la période du 4 mars au 4 mai 2015 correspondant à un arrêt maladie durant lequel ont été parcourus plus de 700 kms,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 31 octobre 2018 en ce qu'il a :
-dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] [W] est parfaitement justifié,
- constaté que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée,
- débouté Monsieur [M] [W] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- l'a condamné aux dépens,
Débouter Monsieur [M] [W] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,
Le condamner aux dépens de la procédure devant la Cour,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [M] [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, tenant d'une part à son abandon de poste les 9 juilet 2015 après-midi, 10 et 15 juillet, d'autre part à son utilisation du véhicule de fonction à des fins personnelles, à son refus de restituer celui-ci et à sa restitution tardive,
Constater que l'indemnité de préavis ne saurait excéder la somme de 10 836 euros,
Constater que les congés payés sur préavis seront payés par la Caisse de Congés Payés après envoi d'un certificat modificatif le cas échéant,
Débouter Monsieur [M] [W] de ses demandes plus amples et complémentaires,
A titre plus qu'infiniment subsidiaire,
Constater que Monsieur [M] [W] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque et limiter à 6 mois les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur [M] [W] de ses demandes plus amples et complémentaires au-delà des 6 mois ci-dessus visés,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE fait valoir que Monsieur [W] n'avait pas anticipé son absence ponctuelle du 9 juillet ainsi qu'il prétend, qu'il occulte totalement le 15 juillet, journée durant laquelle il a été également absent sans prévenir son employeur et dans l'incapacité de justifier son absence a posteriori, qu'il occulte totalement le reproche qui lui a été fait d'être demeuré totalement injoignable à partir du 9 juillet en milieu de journée ; que Monsieur [W] ne justifie pas son assertion selon laquelle il était allé, l'après-midi du 9 juillet, contrôler la décharge de déblais chez un client ; que si le salarié avait effectivement prévenu qu'il s'absenterait pour récupérer des documents médicaux, il était toutefois prévu qu'il reprenne ses fonctions à l'issue et qu'il retourne sur le chantier dans l'après-midi ; que si Monsieur [W] soutient qu'il a fait la passation et a pris soin d'établir le planning du 10 juillet qu'il aurait selon lui envoyé à 13h45, force est de constater qu'aucun appel n'a été passé par le salarié, ni aucun message envoyé le 9 juillet 2015 à 13h45 ; que Monsieur [W] reconnaît que l'appel du 10 juillet à 13h43 était passé au dispatch pour organiser le planning du 15 juillet ; que Monsieur [W] ne s'est en aucune manière inquiété de laisser les compagnons sous ses ordres sans aucunement s'assurer de leur sécurité et sans attendre l'aval de sa hiérarchie pour sa santé ; qu'il apparaît clairement qu'après avoir abandonné son poste de travail le jeudi 9 juillet 2015 en milieu de journée et n'avoir consulté son médecin que le 16 juillet suivant, soit 7 jours après, Monsieur [W] s'est accordé d'autorité six jours et demi de congés pour le pont du 14 juillet 2015 ; qu'il s'agit d'une situation inadmissible accompagnée de surcroît du soin que Monsieur [W] a pris à demeurer injoignable pour sa hiérarchie, de l'insubordination qui a consisté à quitter le chantier sans attendre Monsieur [H] [N], son conducteur de travaux, au prétexte qu'il ignorait à quelle heure celui-ci arriverait, à ne pas être revenu sur le chantier après avoir récupéré ses documents médicaux alors qu'il en avait été convenu ainsi, et à laisser les ouvriers sous ses ordres oeuvrer seuls sans s'inquiéter des conditions notamment de sécurité dans lesquelles ils évoluaient ; que Monsieur [W] ne retient que l'article 7 de son contrat ayant trait à l'organisation du travail et l'absence de toute contrainte horaire, sans toutefois rappeler qu'il devait exercer ses fonctions du lundi au vendredi et qu'un document individuel de contrôle des journées devait être tenu par l'employeur ou le salarié sous la responsabilité de l'employeur, document sur lequel devaient être mentionnées les journées effectivement travaillées et celles non travaillées.
La SAS COLAS FRANCE fait valoir que Monsieur [W] demeure taisant sur la réalité de l'utilisation abusive du véhicule mis à sa disposition par la société ; que lorsqu'il a été averti de ce qu'il devait restituer ce véhicule, il n'a donné pendant plusieurs semaines aucune suite, avant finalement de le restituer sur l'insistante demande de la société de location ; qu'il convient de rappeler que l'adaptation du véhicule demandée par la médecine du travail correspondait à un siège "confortable" et à l'existence d'un accoudoir central, accessoires relativement habituels dans les véhicules automobiles et dont il est difficile de prétendre qu'ils en rendraient le coût plus onéreux ; que Monsieur [W] affirme sans le démontrer qu'il avait la jouissance du véhicule y compris lors de ses arrêts de travail alors que son contrat ne prévoyait pas la mise à disposition d'un véhicule et qu'il ne rapporte en aucune manière la preuve de la commune intention des parties de conférer un caractère contractuel à l'avantage consistant dans l'utilisation à titre privé du véhicule mis à sa disposition ; que le salarié, s'il habitait à [Localité 7] en 2014, habitait à [Adresse 8] (dans le département du Vaucluse) en 2015 ; que ses déplacements professionnels entre son domicile et les chantiers correspondaient à des trajets de l'ordre de 50 kilomètres ; en tout état, que le fait qu'il ait parcouru plus de 700 kilomètres entre le plein effectué le 4 mars et le plein effectué le 4 mai 2015, alors qu'il a été en arrêt maladie du 4 mars au soir jusqu'au 4 mai 2015, permet sans contestation pertinente possible de rapporter la preuve de l'utilisation du véhicule à titre personnel ; que Monsieur [W] a refusé la restitution du véhicule en septembre, restitution qui n'est intervenue que le 3 octobre après nouvelle relance du 2 octobre ; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave du salarié était parfaitement justifié.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 10 février 2022.
SUR CE :
Sur le licenciement :
I- Sur l'utilisation abusive du véhicule de service et la restitution tardive de ce véhicule
Monsieur [M] [W] a été en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute d'accident du travail de novembre 2013 selon les écritures des parties. La SA COLAS MIDI MEDITERRANEE a conclu avec le salarié un contrat de travail en date du 31 décembre 2013 à effet du 1er janvier 2014, avec reprise de son ancienneté au sein de la société ACER depuis le 1er avril 2010.
Dans le cadre d'une visite médicale périodique du 20 octobre 2014, le médecin du travail a apporté des restrictions à l'aptitude du salarié : « pas de manutention de charges lourdes, pas de mouvement répété forcé du membre supérieur droit et fournir un véhicule adapté pour les déplacements professionnels (siège confortable, accoudoir central') ».
Monsieur [W] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 mars 2015 jusqu'au 4 mai 2015. Lors d'une visite de reprise du 11 mai 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié « apte sous réserve de l'aménagement du poste de travail : fournir un véhicule de travail adapté (siège confortable, accoudoir central'). Apte avec restrictions :
-pas de manutention manuelle de charges lourdes
-pas de mouvement répété forcé du membre supérieur droit ».
Par ailleurs, le médecin du travail a délivré le 27 mai 2015 un certificat à Monsieur [W], certificat dont l'employeur a eu connaissance selon les termes du courrier du 17 septembre 2015 du salarié et indiquant :
« Je soussignée, Dr [I] [S], médecin du travail, certifie que l'état de santé de M. [W] [M], salarié de l'entreprise COLAS MIDI MEDITERRANEE, nécessite un aménagement de poste comprenant la fourniture de véhicule de travail adapté, avec accoudoir central. En effet, sans cet aménagement, il existe un risque d'altération de l'état de santé actuel du salarié ».
Il ressort d'un courrier du 17 septembre 2015 que Monsieur [W] précisait que son employeur lui avait d'abord "enlevé (son) droit à un véhicule C3" et lui avait fourni un véhicule de fonction "en parfait décalage avec (son) handicap", qu'il avait dû insister "pendant des mois" pour que l'employeur applique les recommandations du médecin du travail en date du 11 mai 2015.
Ce n'est qu'à la suite du certificat du médecin du travail du 27 mai 2015 que la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE a loué et mis à disposition de Monsieur [W] un véhicule Mégane C (bon de commande du 1er juin 2015 de COLAS), conformément aux préconisations du médecin du travail (avec accoudoir central).
Monsieur [W] a été en arrêt de travail par certificat en date du 16 juillet 2015.
Parallèlement à l'envoi d'un courrier recommandé du 3 septembre 2015 de convocation à entretien préalable adressé à Monsieur [M] [W], la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE lui a également envoyé un deuxième courrier recommandé du 3 septembre 2015 ayant pour objet "Véhicule de location", en ces termes :
« Dans le cadre de vos fonctions de Chef de chantier Cadre, vous avez à votre disposition un véhicule de service, afin de vous rendre sur vos chantiers et d'effectuer les différents déplacements professionnels inhérents à vos missions.
Au regard de vos problèmes de santé et suite aux préconisations de la médecine du travail, nous avons dû remplacer le véhicule de notre flotte, que vous utilisiez jusqu'alors, par un véhicule de location avec accoudoir, comme préconisé dans votre dernière fiche d'aptitude.
C'est ainsi que depuis le 1er juin 2015, nous louons auprès d'Europcar le véhicule suivant : Renault Mégane immatriculée [Immatriculation 9].
Vous êtes en arrêt de travail depuis le 16 juillet 2015 et avez conservé ce véhicule. Depuis cette date, nous continuons de payer la location, alors que vous n'en avez plus l'usage. Le contrat de location courrait jusqu'au 30 août 2015. Depuis cette date, Europcar aurait dû récupérer le véhicule.
L'échéance du contrat étant dépassée, les garanties de l'assurance ne s'appliquent plus.
Nous vous demandons donc de bien vouloir nous contacter sans délai pour le restituer immédiatement.
Nous conviendrons ensemble de la solution qui vous conviendra le mieux pour cette restitution :
- Retour du véhicule à l'agence de location par vos propres moyens (en informant au préalable notre dispatcher du retour du véhicule et en prévenant Europcar afin qu'il couvre le trajet jusqu'à leur agence)
- Passage d'un collaborateur de l'agence à votre domicile pour venir chercher le véhicule afin de le ramener à l'agence de location.
Si vous avez besoin de ce véhicule à titre personnel, nous pourrons nous rapprocher d'Europcar pour faire mettre le contrat de location à votre nom et à vos frais.
Lorsque vous serez prêt à reprendre votre poste, vous nous en avertirez au plus tôt et nous ferons tout le nécessaire sans délai pour vous en louer un nouveau et convenir ensemble de la meilleure option pour votre reprise (acheminement du véhicule à votre domicile si vous ne pouvez le récupérer par vos propres moyens ou un de vos collègues passera vous chercher pour vous amener à l'agence et le récupérer).
Dans l'attente de la restitution du véhicule, merci de bien vouloir nous indiquer par retour son kilométrage à ce jour afin d'effectuer le suivi du contrat auprès de l'agence de location' ».
Monsieur [M] [W] a répondu par courrier du 17 septembre 2015, s'étonnant que l'employeur ait pris tout ce temps pour l'informer de ses "exigences" et lui indiquant qu'il "remettrait le véhicule au plus tôt et ceci dès que (son) état de santé (le lui) permettra".
Par courrier recommandé du 2 octobre 2015, la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE a informé Monsieur [M] [W] qu'Europcar exigeait la restitution immédiate du véhicule (par télégramme), que la société n'était plus responsable du véhicule depuis la fin du contrat de location le 31 août 2015, le salarié étant seul responsable du véhicule, et demandait à Monsieur [W] de se mettre en relation avec l'agence Europcar "afin de solder ce dossier le plus rapidement possible". Ledit véhicule a été restitué le 3 octobre 2015.
Il convient d'observer que contrairement à ce qui a été prétendu par la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE, le salarié n'était pas responsable du véhicule au-delà du 31 août, les factures concernant la location du véhicule ayant été établies par Europcar au nom de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE jusqu'au 3 octobre 2015 (pièces 1 versée par la société intimée). Cette dernière ne verse aucun élément de nature à démontrer que le contrat de location du véhicule mis à disposition de Monsieur [W] avait été conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 août 2015.
Alors que la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE n'a exigé la remise du véhicule que par courrier recommandé du 3 septembre 2015, soit un mois et demi après le début de l'arrêt de travail de Monsieur [W], celui-ci ne s'est pas opposé la restitution du véhicule, mais a fait savoir par courrier du 17 septembre 2015, qu'il remettrait le véhicule "au plus tôt" et dès que son état de santé le lui permettrait. La SA COLAS MIDI MEDITERRANEE n'a pas alors proposé, comme avancé dans son courrier du 3 septembre 2015, la venue d'un collaborateur au domicile de Monsieur [W] afin de récupérer le véhicule Renault Mégane.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que Monsieur [W], en arrêt de travail, aurait refusé de rendre le véhicule mis à sa disposition par l'entreprise ou tardé à le rendre.
La SAS COLAS FRANCE ne verse pas plus d'élément sur le kilométrage parcouru par Monsieur [W] avec le véhicule de fonction (Renault Clio puis Renault Mégane) et sur les pleins d'essence qui auraient été effectués notamment les 4 mars et 4 mai 2015. Les kilométrages qui auraient été parcourus par Monsieur [W] avec le véhicule de fonction, tels que cités dans la lettre de licenciement, ne sont établis par aucune pièce versée aux débats. La société intimée ne justifie pas par ailleurs des déplacements professionnels du salarié, qui lui auraient permis d'évaluer les kilométrages parcourus au cours desdits déplacements.
Enfin, la SAS COLAS FRANCE ne démontre pas que le salarié n'était pas autorisé à utiliser le véhicule de fonction à titre personnel, alors qu'elle n'a adressé aucune observation à Monsieur [W], lors de sa reprise du travail début mai 2015, sur l'utilisation du véhicule durant les deux mois de son arrêt de travail pour maladie (du 4 mars au 4 mai 2015).
Il n'est donc pas plus établi que le salarié aurait abusivement utilisé le véhicule de fonction à titre personnel, durant son arrêt de travail pour maladie.
II - Sur le grief relatif aux absences du jeudi 9 juillet après-midi, du vendredi 10 juillet et du 15 juillet 2015
La SAS COLAS FRANCE qui soutient que Monsieur [W] a été absent à partir du 9 juillet après-midi sans prévenir sa hiérarchie, qu'il a adressé uniquement un SMS le vendredi 10 juillet à 13h30 au dispatcher de l'agence, [U] [A], qui n'était pas son responsable hiérarchique, uniquement pour donner le planning du 15 juillet en omettant celui de la journée du 10 juillet en cours, qu'il a été également absent le 15 juillet sans avertir personne et qu'il avait délibérément coupé son téléphone professionnel, étant ainsi injoignable, a adressé au salarié une mise en demeure du Chef d'Agence de [Localité 10], Monsieur [D] [J], par lettre recommandée du 21 juillet 2015 ayant pour objet "Absences non justifiées" aux fins de lui demander de justifier ses absences du 9 juillet après-midi, du 10 juillet et du 15 juillet, la société indiquant que le salarié lui avait fait parvenir le 17 juillet 2015 un arrêt de travail débutant le 16 juillet 2015.
Le certificat d'arrêt de travail de Monsieur [W] au titre d'une rechute d'un accident du travail porte la date du "16.07.2015" avec mention de sorties autorisées à partir du "15.07.2015". Il convient d'observer que, si Monsieur [W] soutient que son arrêt de travail démarre le 15 juillet 2015 et non le 16 juillet 2015 (son courrier recommandé du 27 juillet 2015), l'arrêt de travail produit est toutefois daté du 16 juillet 2015, peu importe la mention de sorties autorisées à partir du "15.07.2015". Monsieur [W], qui a affirme dans son courrier recommandé du 20 août 2015 adressé à son employeur que la CPAM avait pris en charge la journée du 15 juillet au titre de son arrêt de travail, ne verse aucun justificatif ou relevé des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Par conséquent, Monsieur [W] n'établit pas qu'il était en arrêt de travail le 15 juillet 2015, alors que par ailleurs la SAS COLAS FRANCE produit un courrier du 31 août 2015 de la CPAM du Vaucluse lui notifiant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute déclarée par Monsieur [W] au titre d'une "Rechute 16 juillet 2015".
Suite à la mise en demeure de l'employeur du 21 juillet 2015, Monsieur [M] [W] a donné les explications suivantes dans un courrier recommandé du 27 juillet 2015 adressé à l'attention de Monsieur [D] [J], Chef d'Agence :
« Préambule : je vous prie d'ores et déjà, au vu de mon état de santé (état de santé dont j'ai pu vous faire résumé lors de l'entretien que vous m'avez accordé le 08/07/2015 suite à mon message du même jour à 7h28 au sortir de mon entretien pour les mêmes raisons avec Monsieur [N]) de bien vouloir prendre en considération que je suis sous anti dépresseur avec tout l'impact que cela peut avoir sur mon intellect
[...]
Pour la fin d'après-midi du 09/07/2015 et de la journée du 10/07/2015 là je suis profondément choqué que vous me demandiez de me justifier. En effet au matin du 09/07/2015 avant de partir du dépôt Mr [N] m'a convié à un petit entretien. Au cours de cet entretien mon supérieur hiérarchique me fait part d'une déconvenue survenue sur le chantier. Je profite de cet entretien pour lui confirmer que comme suite à notre discussion du 08/07/2015 au matin, je ne serai pas là le 10/07/2015 et que je quitterai le chantier début d'après-midi pour passer prendre mes ordonnances chez mon médecin traitant car je devais impérativement faire des analyses le lendemain 10/07/2015 avant de voir mon médecin traitant le 15/07/2015. Il est d'ailleurs convenu que Monsieur [N] passerait dans la matinée pour faire la passation du chantier avec Mr [K] [E]. A savoir que j'ai du faire cette passation seul car Monsieur [N] ne pouvait pas venir (appel téléphonique du 09/07/2015 à 11h49 durée 42s) et qu'il ne savait pas à quelle heure il serait disponible de l'après-midi. J'ai d'ailleurs de même pris soin de faire le planning du 10/07/2015. Un détail me choque énormément. Je m'explique : il m'est reproché de ne pas avoir prévenu ma hiérarchie de mes absences. Comment expliquez-vous que le 10/07/2015 sachant que à 13h45 (et non en fin d'après-midi comme décrit dans votre courrier) j'ai envoyé le planning matériel, personnel au dispatche pour Mr [K] (il est mentionné sur le SMS) et que Mr [N] a, au prétexte que je ne serai pas là, annulé le planning que j'avais préparé. C'est incohérent, vous en conviendrez' ».
Monsieur [M] [W] produit un procès verbal de constat d'huissier de justice du 28 janvier 2016 établi aux fins de faire constater les appels et messages envoyés depuis son téléphone portable professionnel (téléphone portable de marque Samsung, n° [XXXXXXXX03]). Il y est mentionné notamment le contenu du message envoyé le 8 juillet 2015 à 7h28 à "[J] [XXXXXXXX02]" : « Bonjour Mr [J], pouvez-vous m'accorder un entretien assez rapidement ' Je viens de m'entretenir avec [H] sur mon état de santé. En quelques mots je me sens dans l'incapacité physique mentale et intellectuelle de mener le chantier que l'on vient de me confier", ainsi qu'un autre message envoyé le 10 juillet 2015 à 13h26 au contact "Colas Dis p : [XXXXXXXX04]" en ces termes : « Bonjour [U], [H] a du te dire que je suis arrêté. Pour mercredi j'ai prévu avec [E] : 2 8x4, mécalac et arroseuse sud est tp. 1 6x4 grue et un 6x4 interne. Et le même personnel. Merci d'appeler sud est yp, a bientôt ». Ce dernier message a été suivi d'un appel émis le 10 juillet 2015 à 13h43 vers "Colas Vit D (17) [XXXXXXXX01]" (le dispatch), Monsieur [W] indiquant avoir contacté le dispatch "pour organiser le planning de la journée du 15 juillet 2015". Il est également mentionné un autre appel en direction de la même personne le 9 juillet 2015 à 11h46, Monsieur [W] indiquant avoir contacté le dispatch "pour organiser le planning de la journée du 10 juillet 2015".
Si la SA COLAS FRANCE soutient que Monsieur [W] avait effectivement prévenu qu'il s'absenterait le 9 juillet 2015 pour récupérer des documents médicaux mais qu'il était prévu qu'il reprenne ses fonctions à l'issue et qu'il retourne sur le chantier dans l'après-midi, elle ne verse toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'il avait été convenu que le salarié retourne sur le chantier dans l'après-midi du 9 juillet, alors même qu'il avait été prévu que son supérieur, Monsieur [H] [N], viendrait sur le chantier "lors de la passation des consignes entre ([M] [W]) et [E] [K], Chef d'équipe, qui devait assurer votre remplacement quelques heures" (courrier de licenciement). La SA COLAS FRANCE affirme qu'il avait été convenu que le point avec Monsieur [H] [C] devait se faire le 9 juillet en début d'après-midi, alors que le salarié soutient que son supérieur devait passer dans la matinée pour faire la passation du chantier avec Monsieur [E] [K] mais que Monsieur [H] [N] avait téléphoné en fin de matinée pour prévenir qu'il ne pouvait pas venir et qu'il ne savait pas à quelle heure il serait disponible dans l'après-midi. En tout état, la SA COLAS FRANCE à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, ne démontre pas que la passation du chantier en présence de Monsieur [N] devait se faire le 9 juillet 2015 en début d'après-midi.
Par ailleurs, la SA COLAS FRANCE procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle affirme que Monsieur [W] n'aurait pas transmis le planning du 10 juillet 2015, alors qu'il ressort du procès verbal de constat d'huissier de justice versé par le salarié que celui-ci a téléphoné au dispatcher le 9 juillet 2015 à 11h46 pour, selon lui, organiser le planning de la journée du 10 juillet 2015.
La SA COLAS FRANCE produit le seul témoignage du 6 mars 2018 de Monsieur [X] [B] [O], chef de service, qui relate « en qualité d'adjoint d'exploitation de l'agence travaux de [Localité 10], avoir contacté Monsieur [M] [W] sur son téléphone portable professionnel et lui avoir laissé un message vocal le 9 juillet 2015 en début d'après-midi pour savoir où il se trouvait compte tenu que Monsieur [H] [N] m'avait informé qu'il n'était pas revenu sur le chantier comme prévu pour la passation des consignes. Monsieur [W] n'a pas répondu ni à mon appel ni à mon message.
Le lendemain ayant été informé par le dispatcheur Monsieur [A] qu'il a reçu un message SMS de Monsieur [W], j'ai à nouveau tenté de le joindre mais je suis tombé directement sur la messagerie.
Le 16 juillet au matin j'ai de nouveau tenté de joindre Monsieur [W] sans réponse de sa part.
Ce comportement est intolérable de la part d'un chef de chantier qui ne peut abandonner son équipe dont il doit assurer la gestion sans prévenir sa hiérarchie ».
Ce témoignage, s'il rapporte que Monsieur [W] était injoignable sur son téléphone portable professionnel le 9 juillet 2015 en début d'après-midi et le 10 juillet 2015 (sans précision d'horaire), ne fait toutefois que reproduire les propos de Monsieur [H] [N] selon lesquels il était prévu que le salarié revienne sur le chantier l'après-midi du 9 juillet 2015 et ne constitue pas à ce sujet un témoignage direct.
Au vu de l'ensemble des éléments versés par les parties et alors que l'employeur était informé dès le 8 juillet 2015 de l'importante dégradation de santé du salarié, déclarant se sentir "dans l'incapacité physique mentale et intellectuelle de mener le chantier que l'on vient de me confier" et confirmant la fragilité de son état de santé auprès de son supérieur, Monsieur [N], qui l'avait convié à un entretien le 9 juillet 2015 au matin, les absences de Monsieur [W] à partir du 9 juillet après-midi, avec coupure de son téléphone portable professionnel, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, la Cour infirme le jugement et dit que le licenciement de Monsieur [M] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [M] [W] percevait un salaire mensuel brut de 3612 euros, outre 83,20 euros d'indemnités de repas (selon bulletin de paie de mai 2015). Il a également perçu une prime de vacances, en juin 2015, de 1387,01 euros (soit 115,58 euros par mois). En conséquence, la Cour retient le salaire mensuel brut moyen de 3728,60 euros, tel qu'avancé par Monsieur [W] dans ses conclusions d'appelant.
En conséquence, la Cour alloue à Monsieur [W] la somme brute de 11 185,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 1118,58 euros au titre des congés payés y afférents.
Il est fait droit à la réclamation de Monsieur [W] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 5592 euros (3/10èmes par année d'ancienneté) dont le calcul du montant n'est pas discuté par l'employeur.
Monsieur [M] [W] réclame une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement d'un montant de 6000 euros au motif que l'employeur a refusé de reporter la date d'entretien préalable alors qu'il était en arrêt de travail. Si le salarié a informé son employeur, par courrier du 10 septembre 2015, qu'il était dans l'incapacité de se rendre à l'entretien préalable et déclaré qu'il serait à l'entière disposition de son employeur le jour où il reprendrait ses fonctions au sein de la société et que ce dernier aurait "tout à loisir de reprendre (sa) démarche à (son) encontre", la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE n'avait toutefois aucune obligation de reconvoquer le salarié à une autre date, ce d'autant plus qu'elle n'avait aucune perspective d'une reprise annoncée du salarié, lequel disposait de sorties libres autorisées dans le cadre de son arrêt de travail. En conséquence, la Cour déboute Monsieur [M] [W] de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Monsieur [M] [W], âgé de 55 ans lors de la notification du licenciement, affirme qu'il n'a pu retrouver de travail. Il ne verse toutefois aucun élément, autre que des éléments médicaux relatifs à son suivi par l'Unité de prise en charge de la douleur depuis le 26 novembre 2015 (certificats des 29 septembre 2016), sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur ses ressources.
En considération de l'ancienneté du salarié de cinq ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur [M] [W] la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire du 9 juillet 2015 :
Monsieur [M] [W] soutient qu'il résulte du courrier de COLAS du 21 juillet 2015 qu'il était présent sur le chantier le matin et du courrier du 3 septembre 2015 qu'il était présent jusqu'à 14 heures et qu'il est en droit de demander le paiement de l'entière journée pour un montant de 169,50 euros.
Il ne ressort aucunement des courriers de la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE que celle-ci aurait reconnu la présence de Monsieur [W] à son poste de travail le 9 juillet 2015 jusqu'à 14 heures.
Il a été vu ci-dessus que le salarié a été absent l'après-midi du 9 juillet 2015. Il ne peut que réclamer le paiement d'une demi-journée de travail, qui lui a été réglée avec le salaire du mois d'août 2015 (pièce 5 produite par l'employeur - bulletin de paie d'août 2015).
Il convient donc de débouter Monsieur [W] de sa demande de rappel de salaire sur la journée du 9 juillet 2015, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [W] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire du 9 juillet 2015 et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que le licenciement de Monsieur [M] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE à payer à Monsieur [M] [W] :
-11 185,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-1118,58 euros de congés payés sur préavis,
-5592 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-26 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [M] [W] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction