Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00663 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHO
N° de Minute :
Ordonnance du lundi 18 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F]
né le 25 Août 1987 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 18 avril 2022 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 18 avril 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] prolongeant la rétention administrative de M. [B] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître BUCUR venant au soutien des intérêts de M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [F], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 16 avril 2022 par le Préfet du Nord.
Par requête en date du 16 avril 2022, le Préfet du Nord a sollicité la prolongation du délai de la mesure de rétention administrative pour une durée maximale de de ving-huit jours.
Par ordonnance en date 17 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [F] pour une durée maximale de 28 jours.
[B] [F] a interjeté appel de cette décision.
En cause d'appel, il invoque plusieurs moyens tirés de :
- l'insuffisance de motivation de la mesure de placement
- l'erreur de fait
- le défaut de base légale de la mesure de placement
- l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de fait
M. [B] [F] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le Préfet du Nord le 16 avril 2022 n'est pas suffisamment motivé.
Toutefois, l'arrêté préfectoral critiqué précise d'une part, que 'si M. [F] déclare entretenir une relation avec Mme [T] caroline, il ne justifie pas partager avec cette dernière des liens d'une particulière intensité' et, d'autre part, que 'si M. [F] fait mention de la présence sa fille sur le territoire français, issue de sa relation avec Mme [O] [U] dont il est séparé depuis le 24 janvier 2020, une procédure de divorce étant en cours, il s'est vu retiré totalement l'autorité parentale par jugement du tribunal correctionnel de Douai le 16 juin 2021" de sorte que cet arrêté est motivé sur la situation personnelle de l'intéressé..
En outre, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que s'il n'est pas produit d'explication sur les raisons pour lesquelles l'adresse sise '[Adresse 1] chez Monsieur [K] [Y]' a été reprise, l'administration n'avait pas connaissance de l'adresse de Mme [T] résidant à la résidence [3] à [Localité 6] en Ostrevant.
En outre, il résulte de la procédure que cette adresse avait été indiquée lors du dépôt d'un titre de séjour de sorte que la preuve d'une erreur de fait n'est pas établie en l'espèce.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de base légale
Si M. [B] [F] soutient avoir exercé un recours devant les juridictions administratives, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il ne résulte d'aucune disposition que ce recours constitue un obstacle à la mesure de rétention, aucun éloignement ne pouvant avoir lieu avant le prononcé de la décision.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la compatibilité de la mesure d'éloignement avec l'état de santé
Le premier juge a relevé avec pertinence que si M. [B] [F] produit des documents médicaux justifiant de son affectation à l'hépatite B, il n'est produit aucun justificatif d'une incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention alors même qu'il peut demander à bénéficier d' une consultation médicale au centre de retention.
Ce moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Emmanuelle BOUTIE, Conseillère
N° RG 22/00663 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 18 avril 2022 :
- M. [B] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [F]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [F] le lundi 18 avril 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le lundi 18 avril 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
Le greffier, le lundi 18 avril 2022
N° RG 22/00663 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHO
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