Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04671 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 MAI 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 18/00207
APPELANTE :
Madame [D] [V]
née le 04 Janvier 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
chez Madame [C] [T] - [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. JD ATELIER DU SOURCIL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER et représentée par Maître Yasmine BAKHOUM de la SARL YASMINE BAKHOUM AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [V] [T] a été engagée le 22 septembre 2010 par la Sarl JD, exerçant sous l'enseigne Atelier du sourcil et employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de maquilleuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
A compter de mars 2015, elle a occupé le poste de responsable de boutique sans changement dans sa classification professionnelle et a perçu, en compensation, une prime d'encadrement mensuelle comprise entre 535 € et 1.078 € bruts.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste de 'responsable réseau esthéticienne/maquilleuse', statut agent de maîtrise, classée niveau 4D coefficient 230 de la grille des emplois de la convention collective 'Parfumerie Esthétique' et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2.000 € pour 39 heures hebdomadaires hors primes et de 4.093,45 € en moyenne sur les trois derniers mois en incluant les primes mensuelles.
Le 16 février 2018, [D] [V] [T] a été placée en arrêt de travail.
[D] [V] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 7] le 27 février 2018, afin de voir juger que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts exclusifs et obtenir la réparation de ses préjudices et l'application de ses droits.
Lors de la visite de reprise du 18 juin 2018, [D] [V] [T] a été déclarée inapte à tous les postes par le médecin du travail après que ce dernier eut indiqué que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 26 juin 2018, [D] [V] [T] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 4 juillet 2018.
Le 17 juillet 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 29 mai 2019, le conseil des prud'hommes a :
- débouté [D] [V] [T] de l'intégralité de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire,
- débouté [D] [V] [T] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail,
- débouté la société JD Atelier du sourcil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 4 juillet 2019, [D] [V] [T] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant déboutée de ses prétentions.
Vu les conclusions de [D] [V] [T] remises au greffe le 5 août 2019 ;
Vu les conclusions de la société JD remises au greffe le 1er octobre 2019 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2022 ;
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat de travail :
1) Sur la demande au titre des heures supplémentaires et le travail dissimulé :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 3.692,32 € bruts au titre des 256 heures supplémentaires impayées entre janvier 2015 et janvier 2018 et demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer ladite somme outre les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de 24.561,00 € au titre du travail dissimulé.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement.
Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le contrat de travail de [D] [V] [T] prévoyait une durée du travail mensuelle de 169 heures (39 heures) réparties selon les horaires suivants :
- le mardi de 11 heures à 19 heures,
- du mercredi au samedi de 10 heures à 19 heures.
L'avenant signé le 1er janvier 2017 stipulait expressément que 'ces horaires restent inchangés'.
Contrairement à ce que soutient à tort la société intimée, le récapitulatif mensuel des heures supplémentaires alléguées, la copie des agendas, les courriels adressés à l'employeur en dehors des jours et heures de travail et le témoignage d'une ancienne collègue de travail produits par l'appelante sont des éléments suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre.
Grâce à des tableaux informatiques auto-déclaratifs (pièce 8 de l'intimée) que les salariés devaient lui transmettre chaque mois pour validation, l'employeur a mis en oeuvre au sein de l'entreprise et au contradictoire des salariés un outil de contrôle du temps de travail comptabilisant précisément les heures effectivement réalisées par chacun.
[D] [V] [T] ne discute pas avoir renseigné ces tableaux informatiques, chaque mois depuis 2013, afin d'y reporter ses congés payés du mois, ses absences pour maladie ou autres causes, ses demandes de congés ou de récupération pour l'avenir, ses éventuels retards, les heures supplémentaires accomplies (au-delà des 39 heures contractuelles) ainsi que ses commentaires et suggestions, peu important qu'elle n'ait pas contresigné ces documents.
Ainsi, et à titre d'exemple, elle ne conteste pas avoir écrit dans la rubrique commentaires et suggestions de :
- janvier 2016 'vacances du 7 mars 2016 au 18 mars inclus. Récup vue avec [H] le 15 avril 2016 et le 6 mai 2016. Comment puis-je faire pour avoir sur mon salaire un pourcentage des ventes et prestas effectuées sur [Localité 4] le 9 janvier 2016'' en indiquant 4 heures supplémentaires,
- mars 2016 ' récup le 4 juillet, travail le 28 journée de solidarité à Casablanca' en indiquant 1,5 heure supplémentaire,
- avril 2016 'jour férié travaillé à Casablanca le 28 mars 2016/15 avril 2016. Récup de Londres' sans heure supplémentaire,
- mai 2016 'récup 6 mai 2016" en indiquant 3 heures supplémentaires pour son déplacement à [Localité 4],
- décembre 2016 'cp validés du 6 mars 2017 au 18 mars 2017. Abs [Localité 5] mais présente télétravail''' Et ne pas oublier les primes pour [Localité 5] et [Localité 8] ainsi que une heure sup du mois dernier' en indiquant 4,5 heures supplémentaires etc
Toutes les heures supplémentaires (au-delà des 39 heures hebdomadaires contractuelles) figurant sur cet outil de contrôle des heures effectivement réalisées (par exemple, 37,25 heures supplémentaires entre janvier 2017 et janvier 2018) ont été réglées à la salariée et tous les jours de récupérations sollicités lui ont été accordés ainsi que cela résulte des bulletins de paie correspondants.
Par conséquent, et au vu des pièces produites de part et d'autre, la cour juge que l'employeur n'est redevable envers [D] [V] [T] d'aucune heure supplémentaire et cette dernière sera déboutée de ses prétentions.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat :
[D] [V] [T] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et demande à la cour de condamner la société JD à lui payer la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Contrairement à ce qu'elle soutient, [D] [V] [T] ne démontre pas s'être vu confier par l'employeur 'de nombreuses tâches ne relevant pas de ses fonctions' puisqu'en dehors de son investissement dans le déménagement de la boutique en janvier 2013 et du courriel de sa responsable du 22 février 2014 lui demandant de se rendre dans une agence immobilière qui ne répondait plus à ses messages, elle ne produit aucun autre élément permettant d'établir l'existence de délégations récentes ou habituelles de l'employeur étrangères à ses fonctions et ce grief ne sera pas retenu.
L'appelante ne discute pas que le poste de responsable de réseau (ou de zone) qui lui a été confié à compter de janvier 2017 a été créé à son intention pour répondre à sa demande d'évolution professionnelle après les projets avortés de création de boutiques à Londres et New-York dans lesquels elle s'était totalement investie. Elle ne discute pas davantage, et cela ressort des pièces produites par la société intimée, que l'employeur, compte tenu de l'extension de la structure et de la complexification des missions de chacun, a dû faire appel à un cabinet de conseil pour établir des fiches de poste au cours de l'année 2017 et former les salariés aux missions qui leur avaient été assignées dans ses fiches en novembre 2017. C'est donc vainement, compte tenu de ces circonstances, que [D] [V] [T] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir remis de fiche de poste avant février 2018 et ce grief ne sera pas retenu.
Si les responsabilités exercées par [D] [V] [T] (responsable de boutique à partir de mars 2015 puis responsable de réseau à compter de janvier 2017) justifiaient un engagement important de sa part, ainsi qu'en témoignent son compagnon et ses anciennes collègues de travail, et requéraient l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires en dehors de ses heures et jours habituels de travail (toutes rémunérées ou compensées par l'octroi de jours de récupération ainsi que cela résulte des motifs qui précèdent), il ne résulte pas des pièces produites que l'employeur l'ait surchargée de travail, contrairement à ce qu'elle soutient. En effet, le médecin du travail, dans son courrier adressé au médecin traitant de la salariée, ne fait que reproduire les doléances de [D] [V] [T] ce qui ne constitue nullement une preuve de l'existence des pressions hiérarchiques dénoncées par la salariée et ce grief ne sera pas retenu.
Ni les photographies produites aux débats (une photographie des pigments utilisés et une photographie d'un verre contenant des outils immergés dans de l'alcool en pièce 16) ni les termes du courrier du médecin du travail qui décrit le poste de [D] [V] [T] comme comprenant 'des postures maintenues en flexion et torsion latérale du rachis plusieurs heures par jour ainsi que du travail les bras en abduction' ni, a fortiori les justificatifs de frais de déplacement, ne font la preuve de l'insuffisance des moyens mis à la disposition de la salariée pour l'accomplissement de ses missions, contrairement à ce que soutient l'appelante, et ce grief ne sera pas retenu.
Et s'il résulte des échanges entre [D] [V] [T] et son employeur entre 2014 et 2017 que la salariée s'est effectivement beaucoup investie dans les projets de développement de boutiques à Londres ou à New-York, que l'employeur lui avait promis le poste de New-York pour juin 2015 en lui faisant dispenser des cours d'anglais intensif, en lui demandant, en décembre 2014, d'étudier les annonces d'appartements à louer et en lui proposant une rupture conventionnelle pour lui faire signer ensuite un contrat de droit américain (cf courriels du 28 août 2014 à 18h35 et des 29 et 30 décembre 2014) et qu'il lui a permis de travailler au sein de la boutique de Londres pendant plusieurs mois au cours du second semestre 2015, force est de constater que ces projets et tentatives n'ont pas abouti pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur (refus du propriétaire pressenti de louer le local à New-York, coût final trop élevé par rapport au budget disponible, échec de la boutique londonnienne etc) ce que l'appelante ne discute pas et ce qui ne peut caractériser une exécution déloyale de la part de l'employeur. En revanche, le fait que l'employeur n'ait pas cru devoir prévenir [D] [V] [T], en septembre 2017, d'une tentative d'implantation d'une boutique à New-York est constitutif d'un manquement à son obligation de loyauté au regard de ses promesses antérieures et de l'investissement sans faille de la salariée dans la réalisation de ce projet, peu important que l'expérience se soit finalement avérée négative et qu'aucune boutique n'ait pu être implantée là-bas et ce grief sera retenu.
Les difficultés de communication alléguées par l'appelante ne sont pas établies puisque l'échange un peu tendu du 20 janvier 2018 avec un rappel à l'ordre de sa responsable (cf SMS en pièce 19) ne démontre nullement la mauvaise foi de l'employeur et ce grief ne sera pas retenu.
Les négociations salariales ayant eu lieu entre la salariée et l'employeur en décembre 2012 et janvier 2016, pour lesquelles elle a finalement obtenu partiellement satisfaction (augmentation de 500 € bruts en 2016), sauf en ce qui concerne l'attribution d'un véhicule de service, ne caractérisent pas une exécution déloyale du contrat de la part de l'employeur et ce d'autant que par l'octroi de primes mensuelles diverses, la rémunération brute mensuelle moyenne de [D] [V] [T] au cours des trois derniers mois de la relation de travail s'élevait à 4.093,45€. Ce grief ne sera pas retenu.
Il résulte des échanges de courriels communiqués en pièce 23 que l'employeur s'est borné à prendre en charge le remboursement des factures d'essence jusqu'en janvier 2018 sans recourir au barème d'indemnisation des frais kilométriques, pourtant seul applicable, alors que [D] [V] [T] a toujours utilisé son véhicule personnel pour effectuer les nombreux trajets entre les boutiques de [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 8] et qu'il n'a jamais mis à la disposition de la salariée un téléphone portable professionnel alors que ses fonctions de responsable de boutique puis de réseau nécessitaient de nombreux déplacements et le recours fréquent au téléphone portable ce qui caractérise un manquement à l'obligation de loyauté qui sera retenu.
Enfin, l'absence de soutien de l'employeur envers sa salariée après que celle-ci lui eut signalée les insultes qu'elle venait de subir de la part d'une cliente au téléphone ('mais espèce de salope, va te faire foutre connasse, tu te prends pour qui') témoigne d'une indifférence constitutive d'un manquement à l'obligation de loyauté et ce grief sera retenu.
Au total, en n'ayant pas informé [D] [V] [T] de la tentative d'implantation d'une boutique à New-York en septembre 2017 alors que la salariée avait été désignée et s'était investie pour occuper ce poste, en ne lui ayant pas fait bénéficier du dispositif avantageux des frais kilométriques avant janvier 2018, en n'ayant pas mis à sa disposition un téléphone portable professionnel et en ne lui ayant témoigné aucun soutien après les insultes inadmissibles d'une cliente, l'employeur a causé un préjudice moral à l'intéressée qui s'est sentie déconsidérée ce qui justifie l'allocation d'une somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat et les demandes subséquentes:
[D] [V] [T] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et demande à la cour de faire droit à sa prétention, de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société JD Atelier du sourcil à lui verser :
- la somme de 40.934, 50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 8.186, 90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 818,69 € au titre des congés payés sur indemnité de préavis.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement.
Si les manquements de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat ont causé un préjudice moral à la salariée justifiant l'allocation de dommages-intérêts, l'appelante ne démontre pas, en revanche, en quoi ces agissements auraient été suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
A titre subsidiaire, l'appelante demande à la cour de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en réclamant le bénéfice des sommes précitées.
C'est sans aucune offre de preuve sérieuse que [D] [V] [T] soutient que les manquements de l'employeur, tels qu'ils ont été retenus dans les motifs qui précèdent, seraient à l'origine de son inaptitude et ce moyen sera rejeté.
Et dès lors que l'employeur a été dispensé de son obligation de reclassement par l'avis du médecin du travail ayant considéré que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, celui-ci n'avait pas l'obligation de consulter le comité social et économique, dont la saisine n'est obligatoire (pour les entreprises de plus de 11 salariés comme c'est le cas en l'espèce) que dans le cadre de l'obligation de reclassement, ni de faire connaître à la salariée les motifs s'opposant à son reclassement, contrairement à ce que soutient l'appelante, et ces moyens seront rejetés.
[D] [V] [T] sera déboutée de toutes ses prétentions de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
La Sarl JD qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [D] [V] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [D] [V] [T] de ses demandes relatives à l'exécution du contrat, de sa demande de résiliation judiciaire et de licenciement sans cause réelle et sérieuse de toutes ses demandes subséquentes et en ce qu'il a débouté la société JD Atelier du sourcil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Dit que la Sarl JD exerçant sous l'enseigne Atelier du Sourcil a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat à l'égard de [D] [V] [T] ;
Condamne la Sarl JD exerçant sous l'enseigne Atelier du Sourcil à payer à [D] [V] [T] la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la Sarl JD exerçant sous l'enseigne Atelier du Sourcil aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [D] [V] [T] la somme de 1.500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
la greffière, le président,